Reconnaître le prévenu coupable uniquement de dommages à la propriété non qualifiés pour les autres cas renvoyés, la reconnaissance de culpabilité de dommages à la propriété (non qualifiés) étant admise en mettant les frais de cette partie de la procédure de 2e instance à la charge de l’Etat et en indemnisant le prévenu pour ses frais de défense. Partant, condamner le prévenu 1. à une peine privative de liberté d’ensemble (y compris le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée et en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du MP de l’Emmental-Oberaargau du 14 décembre 2017) ne dépassant par