m. VII.1 à VII. 3 concernant les conclusions civiles ; 3.3 Suite à l’ordonnance du 7 juin 2019 (D. 2033-2035), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 24 juin 2019, D. 2048). 3.4 Par ordonnance du 18 juillet 2019 (D. 2050-2052), la Présidente e.r. a constaté qu’aucune des parties plaignantes n’avait déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti et qu’au vu des conclusions prises par AZ.________ et BT.________, la partie plaignante M.__