2.2.9, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), la reconnaissance de culpabilité pour dommages à la propriété (non qualifiés) étant admise ; f. V. 1, soit la quotité de la peine privative de liberté ; g. V. 4, soit le paiement des frais de la procédure de première instance en tant qu’ils se rapportent aux infractions concernées par la procédure d’appel ;