________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 5. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________, représentée par AB.________ ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de AZ.________ ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII.