Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 176/177/178/179 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 4 février 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 avril 2020) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Horisberger Participants à la procédure AZ.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant 1 BT.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 E.________ représenté d’office par Me F.________ co-prévenu (ne participant pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3013 Berne ministère public H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 C.________, représentée par G.________, I.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 R.________, représentée par S.________, J.________ partie plaignante demanderesse au pénal 3 T.________, représentée par AB.________, AR.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 4 U.________, représentée par V.________, K.________ partie plaignante demanderesse au civil 5 O.________, représentée par P.________, L.________ partie plaignante demanderesse au pénal 6 Préventions - AZ.________ : vol en bande et par métier, év. recel par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, faux dans les certificats, infraction à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les étrangers, infractions à la loi sur la circulation routière - BT.________ : vol en bande et par métier, év. recel par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, faux dans les certificats, infraction à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les étrangers Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 28 novembre 2018 (PEN 2018 771 / 773 / 996 / 774 / 997) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 31 juillet 2018 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de AZ.________ et BT.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par : D.], pages 1516-1532) : A. Actes reprochés à AZ.________ 1. Vols en bande et par métier (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) 1.1. (év. recel par métier, 160 ch. 2 CP) commis entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit dans l’appartement après avoir forcé la porte d’entrée à l’aide d’au moins un outil plat et donc contre la volonté des ayant droits, d’avoir endommagé la porte et son cadre, de s’être emparé de divers objets tels qu’ordinateurs, tablette, téléphone mobile, appareils photo, montres, bijoux etc. avant de quitter les lieux avec le butin ou d’avoir du moins aidé à négocier une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : CHF 15'855.00 Dommages : CHF 2'000.00 Coauteur / Participant : BT.________ PP/PC : H.________ 1.2. (év. recel par métier, art. 160 ch. 2 CP) commis entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit à l’aide d’un outil plat dans les bureaux de C.________ contre la volonté de l’ayant droit et d’avoir ainsi causé des dommages avant de dérober un coffre-fort et divers objets tels que des clés USB et écrans d’ordinateurs ou d’avoir du moins aidé à négocier une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : CHF 10'214.85 3 Dommages : Indéterminé Prétentions civiles : CHF 4'752.00 pour l’incapacité des employés à travailler suite au vol des ordinateurs et aux investigations Coauteur / Participant : BT.________, A.________ PP/PC : C.________, représentée par G.________ 1.3. commis le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, par le fait d’avoir vraisemblablement fait le guet pendant que BT.________ tentait, avec un tiers, de forcer la porte de service du magasin au moyen d’une tige métallique et d’avoir ainsi endommagé la porte. Les malfrats ont pris la fuite lorsqu’ils ont été surpris par un passant ; Dommages : CHF 200.00 Coauteur / Participant : BT.________ et inconnu Plaignant1: N.________ 1.4. (év. recel par métier, 160 ch. 2 CP), commis le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ (PP/PC), par le fait d’avoir forcé la porte de l’appartement au moyen d’un outil plat, d’avoir pénétré les lieux contre la volonté de l’ayant droit, d’avoir forcé une autre porte, d’avoir fouillé les lieux, de s’être emparé notamment d’une montre Longines, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ou d’avoir du moins acquis puis négocié une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : Indéterminé Dommages : CHF 800.00 Coauteur / Participant : BT.________ PP/PC : M.________, rue Z.________, 2502 Bienne (fait valoir des dommages pour CHF 2'000.00 et un tort moral de CHF 5'000.00) 1.5. commis le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________2 et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________, 1 Pas de plainte pour (tentative de) violation de domicile 2 admis par les 3 prévenus 4 par le fait d’avoir conduit et envoyé E.________ et Q.________ en repérage dans le magasin un jour avant, puis d’avoir forcé la porte d’entrée du magasin au moyen d’un outil plat, d’avoir pénétré dans ce dernier contre la volonté de l’ayant droit et d’avoir causé plusieurs autres dommages en fouillant les lieux avant de s’emparer de nombreux articles de sport ; Somme du délit : CHF 37'280.20 Dommages : CHF 2'272.60 Coauteur / Participant : E.________, BT.________ et Q.________ PP/PC : O.________, représentée par P.________ 1.6. commis entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________3 et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit au sous-sol d’un centre commercial, d’avoir forcé une première porte au moyen d’un outil plat, puis la porte du local de conciergerie, tout cela contre la volonté des ayants droit et en causant des dommages, d’avoir fouillé les lieux notamment en ouvrant un tiroir du bureau pour s’emparer de l’argent contenu dans une caissette ; Somme du délit : CHF 265.35 Dommages : CHF 2'300.00 Coauteurs / Participants : BT.________, E.________ et Q.________ PP/PC : U.________, représentée par V.________ 1.7. commis entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (recte : S.________) (PP/PC), par le fait de s’être introduit contre la volonté des ayant droits dans la cage d’escalier de l’immeuble place AT.________ à Neuchâtel puis d’avoir accédé au sous-sol du commerce et d’avoir au moyen d’un outil plat forcé le stock ainsi que la porte de secours donnant sur le commerce, d’avoir emporté une grande quantité de vêtements et de chaussures4 et d’avoir encore forcé le local de pause des employés, causant ainsi des dommages ; Somme du délit : CHF 28'109.60 Dommages : CHF 8'381.25 Coauteur / Participant : BT.________, E.________, Q.________ 3 Son ADN sur la poignée d’un tiroir 4 Les infractions sont admises par AZ.________(audition le 7 mars 2018) et E.________(audition le 22 janvier 2018) 5 PP : R.________, représentée par S.________ 1.8. commis entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________, par le fait de s’être introduit à l’aide d’un outil plat vraisemblablement un grand pied de biche, dans le bâtiment contre la volonté des ayant droits, de s’être rendu au 1er étage dans la zone de vente et de l’avoir fouillée, d’avoir forcé une caisse et une petite armoire sous l’escalier roulant, d’avoir ouvert la porte du bureau au deuxième étage et emporté le coffre-fort en le descendant par l’ascenseur étant précisé que toutes les portes ont été forcées avec le même pied de biche et ainsi causé des dommages d’un montant indéterminé ; Somme du délit : CHF 9'227.00 Dommages : Indéterminé Coauteurs : BT.________, E.________ et A.________ PP/PC : T.________, représentée par AB.________ 1.9. commis entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________ représentée par AE.________, par le fait de s’être rendu dans le commerce pour faire un repérage des lieux quelques jours auparavant, puis d’avoir forcé, contre la volonté des ayant droits la porte d’entrée arrière du commerce au moyen de la force corporelle et à l’aide d’un outil plat noir, causant ainsi des dommages, puis de s’être introduit dans la boutique et de s’être emparé du butin et de l’avoir emballé dans des sacs en plastique et autres sacs poubelle avant d’être dérangé dans leur action par un habitant et d’avoir pris la fuite, en laissant les sacs sur place ; Somme du délit : CHF 19'096.50 Dommages : 2'000.00 Coauteur/Participant : Tiers inconnu Plaignant : AD.________, représentée par AE.________ 1.10.commis le 12 octobre 2017 vers 01:04 heure, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit par une fenêtre dans une exploitation de CBD indoor, contre la volonté de l’ayant droit, afin d’y dérober du CBD en arrachant les fleurs de 297 plants et d’avoir endommagé des câbles de la vidéosurveillance et une partie de la serre de plantation ; 6 Somme du délit : CHF 120'000.00 (montant remboursé par l’assurance) Dommages : CHF 1'000.00 Coauteur / Participant : AG.________ 2. Faux dans les certificats (art. 252 CP) commis à réitérées reprises : 2.1. commis le mercredi 25 octobre 2017 à 15:15 heures, à 3208 Gurbrü (BE), BA.________, lors d’un contrôle de circulation par le fait d’avoir présenté aux policiers un permis de conduire italien et une carte d’identité italienne, tous deux falsifiés au nom AK.________ pour s’identifier alors qu’il était passager du véhicule. Cela lui a permis d’éviter que la police ne remarque qu’il était signalé sous l’identité de AZ.________ pour une interdiction d’entrée et de séjour dans tout l’espace Schengen ; 2.2. commis entre le 3 octobre 2017 et le 6 décembre 2017 à 2552 Orpond, BB.________, par le fait d’avoir utilisé de faux permis de conduire et carte d’identité italiens au nom AK.________, d’avoir fait immatriculer trois véhicules sous cette identité et d’avoir ainsi présenté ses faux documents au moins 3 fois à l’OCRN de Orpund pour cacher le fait qu’il n’avait pas de permis de conduire et ainsi tromper les autorités ; 2.3. (sous l’angle de la tentative et/ou év. de la complicité) commis entre le 12 octobre 2017 et le 6 janvier 2018 à Bienne, év. ailleurs en Suisse, avec la participation de AJ.________, par le fait d’avoir agi en tant qu’intermédiaire pour fournir de faux papiers d’identité italiens et un faux permis de conduire italien à un dénommé « BI.________ » qui séjourne de manière illégale en France afin de lui permettre de se déplacer plus facilement. De plus, AZ.________ a cherché à obtenir une marge de CHF 100.00 pour la remise des faux papiers, étant précisé qu’il n’est pas établi si les faux papiers ont finalement été remis ; 3. Infractions à la LCR (art. 10 al. 2, 27 al. 1, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR) 3.1. commis le 31 juillet 2015 à 21:12 heures à 8406 Winterthur, BC.________, par le fait d’avoir conduit un véhicule BMW immatriculé ZH .________ sans être titulaire du permis de conduire requis et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 60 km/h de 12 km/h après déduction de la marge d’erreur ; 3.2. commis le 29 octobre 2017 à 00:54 heure sur l’A5 à Biberist, par le fait d’avoir conduit un véhicule immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis 7 et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 100 km/h de 6 km/h après déduction de la marge d’erreur ; 3.3. commis le 9 décembre 2017 à Lyss, par le fait d’avoir conduit un véhicule Renault Kangoo vert immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis ; 4. Infraction à la LStup, (art. 19 al. 1 LStup) commis entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à 2502 Bienne, rue AL.________, Café AM.________ et ailleurs en Suisse par le fait d’avoir acquis auprès d’un Turc dénommé BH.________ 3 kg de marijuana en vue de les vendre et d’avoir pris des dispositions à ces fins ; 5. Infractions à la LEtr., (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.) commis entre le 14 décembre 20175 et le 1 février 2018, à Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen prononcée à son encontre le 6 décembre 2015 et le 4 novembre 2015 par les autorités belges sous l’identité de BJ.________. Le prévenu a admis s’être rendu en France, ne respectant de ce fait pas l’interdiction d’entrée dans d’autres pays. B. Actes reprochés à E.________ […] C. Actes reprochés à BT.________ 1. Vols en bande et par métier (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) 1.1. commis le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________, par le fait d’avoir forcé la fenêtre de la chambre d’enfant avec un outil plat et de l’avoir ainsi endommagée, de s’être introduit dans la pièce contre la volonté de l’ayant droit pour commettre un vol, puis d’avoir pris la fuite sans rien emporter, après s’être trouvés, avec son acolyte, nez-à-nez avec la propriétaire des lieux ; Dommages : CHF 2'000.00 Coauteur / Participant : Inconnu 1.2. (év. recel par métier, 160 ch. 2 CP), commis entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice de H.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit dans l’appartement contre la volonté de l’ayant droit après avoir forcé la porte d’entrée à l’aide d’au moins un outil plat et d’avoir ainsi endommagé 5 Cf. date dernière condamnation à Berthoud sous identité d’alias 8 la porte et son cadre, de s’être emparé de divers objets tels qu’ordinateurs, tablette, téléphone mobile, appareils photo, montres, bijoux etc. avant de quitter les lieux avec le butin ou d’avoir du moins acquis puis négocié une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : CHF 15'855.00 Dommages : CHF 2'000.00 Coauteur / Participant : AZ.________ PP/PC : H.________ 1.3. (év. recel par métier, art. 160 ch. 2 CP) commis entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit à l’aide d’un outil plat dans les bureaux de C.________ contre la volonté de l’ayant droit, d’y avoir ainsi causé des dommages et d’y avoir dérobé un coffre-fort et divers objets tels que des clés USB et écrans d’ordinateurs ou d’avoir du moins acquis puis négocié une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : CHF 10'214.85 Dommages : Indéterminé Prétentions civiles : CHF 4'752.00 pour l’incapacité des employés à travailler suite au vol des ordinateurs et aux investigations Coauteur / Participant : AZ.________, A.________ PP/PC : C.________, représentée par G.________ 1.4. commis le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, pendant que AZ.________ faisait vraisemblablement le guet, d’avoir tenté, avec un tiers, de forcer la porte de service du magasin au moyen d’une tige métallique et d’avoir ainsi endommagé la porte. Les malfrats ont pris la fuite lorsqu’ils ont été surpris par un passant ; Dommages : CHF 200.00 Coauteur / Participant : AZ.________ et inconnu 1.5. (év. recel par métier, 160 ch. 2 CP) commis le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (PP/PC), 9 par le fait d’avoir forcé la porte de l’appartement au moyen d’un outil plat, d’avoir pénétré les lieux contre la volonté de l’ayant droit, d’avoir forcé une autre porte, d’avoir fouillé les lieux, de s’être emparé notamment d’une montre Longines, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction ou d’avoir du moins acquis puis négocié une part du butin dont il devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre le patrimoine ; Somme du délit : Indéterminé Dommages : CHF 800.00 Coauteur / Participant : AZ.________ PP/PC : M.________, rue Z.________, 2502 Bienne (fait valoir des dommages pour CHF 2'000.00 et un tort moral de CHF 5'000.00) 1.6. commis le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________, par le fait d’avoir profité du fait que ses acolytes s’étaient déjà rendus sur place le jour d’avant pour repérer les lieux, d’’avoir forcé la porte d’entrée du magasin au moyen d’un outil plat, d’avoir pénétré dans ce dernier contre la volonté de l’ayant droit et d’avoir causé plusieurs autres dommages en fouillant les lieux avant de s’emparer de nombreux articles de sport ; Somme du délit : CHF 37'280.20 Dommages : CHF 2'272.60 Coauteur / Participant : E.________, BT.________ et Q.________ PP/PC : O.________, représentée par P.________ 1.7. commis entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3073 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________6 et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit au sous-sol d’un centre commercial, d’avoir forcé une première porte au moyen d’un outil plat, puis la porte du local de conciergerie, tout cela contre la volonté des ayants droit et en causant des dommages, d’avoir fouillé les lieux notamment en ouvrant un tiroir du bureau pour s’emparer de l’argent contenu dans une caissette ; Somme du délit : CHF 265.35 Dommages : CHF 2'300.00 Coauteurs / Participants : AZ.________, E.________ et Q.________ PP/PC : U.________, représentée par V.________ 6 Son ADN sur la poignée d’un tiroir 10 1.8. commis entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (PP/PC), par le fait de s’être introduit contre la volonté des ayant droits dans la cage d’escalier de l’immeuble place AT.________ à Neuchâtel puis d’avoir accédé au sous-sol du commerce et d’avoir au moyen d’un outil plat forcé le stock ainsi que la porte de secours donnant sur le commerce, d’avoir emporté une grande quantité de vêtements et de chaussures et d’avoir encore forcé le local de pause des employés, causant ainsi des dommages ; Somme du délit : CHF 28'109.60 Dommages : CHF 8'381.25 Coauteurs / Participants: AZ.________, E.________, Q.________ PP : R.________, représentée par S.________ 1.9. commis entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________, par le fait de s’être introduit à l’aide d’un outil plat vraisemblablement un grand pied de biche, dans le bâtiment contre la volonté des ayant droits, de s’être rendu au 1er étage dans la zone de vente et de l’avoir fouillée, d’avoir forcé une caisse et une petite armoire sous l’escalier roulant, d’avoir ouvert la porte du bureau au deuxième étage et emporté le coffre-fort en le descendant par l’ascenseur étant précisé que toutes les portes ont été forcées avec le même pied de biche et ainsi causé des dommages d’un montant indéterminé ; Somme du délit : CHF 9'227.00 Dommages : Indéterminé Coauteurs : AZ.________, E.________ et A.________ PP/PC : T.________, représentée par AB.________ 2. Faux dans les certificats (art. 252 CP) 2.1. commis le 29 août 2017 et le 28 décembre 2017, à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait usage d’une carte d’identité et d’un permis de conduire espagnols falsifiés pour se légitimer au nom de BM.________ auprès de la police lors de son arrestation et pour obtenir auprès de Sunrise un raccordement téléphonique pour le no ________ en présentant les documents susmentionnés. 3. Infraction à la LStup, (art. 19 al. 1 LStup) 11 commis entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à Biel/Bienne, év. ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et vendu une quantité indéterminée de marijuana ou du moins pris des dispositions pour ce faire ; 4. Infractions à la LEtr., (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.) commis entre le 4 mars 20167 et le 28 décembre 2017, à Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen prononcée à son encontre le 17 décembre 2015 et le 9 juillet 2015 par les autorités belges sous l’identité de BK.________. Le prévenu a admis s’être rendu en France, ne respectant de ce fait pas l’interdiction d’entrée dans d’autres pays. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 novembre 2018 (D. 1889-1912). 2.2 Par jugement du 28 novembre 2018 (D. 1814-1837), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A) Concernant AZ.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre AZ.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. violation de domicile, infraction prétendument commise le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, faute de plainte pénale (AA I.A.1.3) ; 1.2. infractions à la LCR, infractions prétendument commises le 31 juillet 2015 à 21:12 heures à 8406 Winterthur, BC.________, par le fait d’avoir conduit un véhicule BMW immatriculé BL.________ sans être titulaire du permis de conduire requis et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 60 km/h de 12 km/h après déduction de la marge d’erreur, en raison du principe ne bis in idem (AA I.A.3.1) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à AZ.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré AZ.________ des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ (AA I.A.1.4) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à AZ.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 7 Cf. date des dernières condamnations selon casier judiciaire 12 III. - reconnu AZ.________ coupable de/d’ : 1. vol en bande et par métier (art. 139 CP), commis à réitérées reprises : 1.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à 2502 Biel/Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (montant du délit : CHF 15'855.00, AA I.A.1.1) ; 1.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (montant du délit : CHF 10'214.85, AA I.A.1.2) ; 1.3. (tentative) le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (AA I.A.1.3) ; 1.4. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant du délit : CHF 37'280.20, AA I.A.1.5) ; 1.5. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant du délit : CHF 265.35, AA I.A.1.6) ; 1.6. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant du délit : CHF 28'109.60, AA I.A.1.7) ; 1.7. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (montant du délit : CHF 9'227.00, AA I.A.1.8) ; 1.8. (tentative) entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________, représentée par AE.________ (montant du délit tenté : CHF 19'096.50, AA I.A.1.9) ; 1.9. le 12 octobre 2017 vers 01:04 heure, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (montant du délit : CHF 120'000.00, AA I.A.1.10) ; 2. dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), commis à réitérées reprises : 2.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (montant des dommages : CHF 2'000.00, AA I.A.1.1) ; 2.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (montant des dommages : indéterminé, AA I.A.1.2) ; 2.3. le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (montant des dommages : CHF 200.00, AA I.A.1.3) ; 2.4. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant des dommages : CHF 2'272.60, AA I.A.1.5) ; 13 2.5. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant des dommages : CHF 2'300.00, AA I.A.1.6) ; 2.6. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant des dommages : CHF 8'381.25, AA I.A.1.7) ; 2.7. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice d’T.________, représentée par AB.________ (montant des dommages : indéterminé, AA I.A.1.8) ; 2.8. entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________, représentée par AE.________ (montant des dommages : CHF 2'000.00, AA I.A.1.9) ; 2.9. le 12 octobre 2017 vers 01:04 heure, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (montant des dommages : CHF 1'000.00, AA I.A.1.10) ; 14 3. violation de domicile (art. 186 CP), commise à réitérées reprises : 3.1 entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (AA I.A.1.1) ; 3.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (AA I.A.1.2) ; 3.3. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (AA I.A.1.5) ; 3.4. entre le 09 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.A.1.6) ; 3.5. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.A.1.7) ; 3.6. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice d’T.________, représentée par AB.________ (AA I.A.1.8) ; 3.7. entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________, représentée par AE.________ (AA I.A.1.9) ; 3.8. le 12 octobre 2017 vers 01:04 heure, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (AA I.A.1.10) ; 4. recel (art. 160 CP) commis entre le 13 septembre 2017 et une date indéterminée, à Biel/Bienne, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ (AA I.A.1.4) ; 5. faux dans les certificats (art. 252 CP), commis à réitérées reprises : 5.1. le mercredi 25 octobre 2017 à 15:15 heures, à 3208 Gurbrü (BE), BA.________, lors d’un contrôle de circulation, par le fait d’avoir présenté aux policiers un permis de conduire italien et une carte d’identité italienne, tous deux falsifiés au nom AK.________ pour s’identifier alors qu’il était passager du véhicule (AA I.A.2.1) ; 5.2. entre le 3 octobre 2017 et le 6 décembre 2017 à 2552 Orpond, BB.________, par le fait d’avoir utilisé au moins par trois fois de faux permis de conduire et carte d’identité italiens au nom AK.________ à l’OCRN de Orpond, afin d’immatriculer trois véhicules sous cette identité (AA I.A.2.2) ; 5.3. (tentative) entre le 12 octobre 2017 et le 6 janvier 2018 à 2502 Biel/Bienne, év. ailleurs en Suisse, avec la participation de AJ.________, par le fait d’avoir agi en tant qu’intermédiaire pour fournir de faux papiers d’identité italiens et un faux permis de conduire italien à un dénommé « BI.________ » qui séjourne de manière illégale en France, afin de lui permettre de se déplacer plus facilement (AA I.A.2.3) ; 6. infractions à la LCR (art. 10 al. 2, 27 al. 1, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR), commises à réitérées reprises : 6.1 le 29 octobre 2017 à 00:54 heure sur l’A5 à Biberist, par le fait d’avoir conduit un véhicule immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 100 km/h de 6 km/h après déduction de la marge d’erreur (AA I.A.3.2) ; 6.2 le 9 décembre 2017 à Lyss, par le fait d’avoir conduit un véhicule Renault Kangoo vert immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis (AA I.A.3.3) ; 15 7. infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commise entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à 2502 Biel/Bienne, rue AL.________, Café AM.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis auprès d’un turc dénommé BH.________ 3 kg de marijuana en vue de les vendre et d’avoir pris des dispositions à ces fins (AA I.A.4) ; 8. infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.), commises entre le 14 décembre 2017 et le 1er février 2018, à Biel/Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire de Schengen prononcée à son encontre le 6 décembre 2015 et le 4 novembre 2015 par les autorités belges sous l’identité de BJ.________ (AA I.A.5) ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, accordé à AZ.________ par jugement du Ministère public Zurich-Sihl du 15 décembre 2015, le solde de peine devant dès lors être exécuté ; 2. ordonné la réintégration de AZ.________ en vue d’exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision du Service juridique de Delémont du 14 juin 2017, le solde de peine devant dès lors être exécuté dans le cadre de la peine d’ensemble prononcée ; V. - condamné AZ.________ : en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée ; 1. à une peine privative de liberté de 40 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’Emmental-Oberaargau du 14 décembre 2017 ; la détention provisoire de 146 jours exécutée dans le cadre de la présente procédure ainsi que la détention provisoire de 2 jours exécutée dans le cadre de la procédure ayant fait l’objet de l’ordonnance pénale du 14 décembre 2017 du Ministère public de l’Emmental-Oberaargau étant imputées à raison de 148 jours sur la peine privative de liberté prononcée et étant constaté que AZ.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 28 juin 2018 ; 2. au paiement d’amende contraventionnelle de CHF 350.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’Emmental-Oberaargau du 14 décembre 2017 ; 3. à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 11'250.00 d'émoluments et de CHF 19'894.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'144.80 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 18'058.50) ; VI. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de AZ.________ : 16 Prestations dès le 01 janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 55.00 200.00 CHF 11'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 11'900.00 CHF 916.30 Débours non soumis à la TVA CHF 270.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 13'086.30 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 13'086.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 14'650.00 CHF 1'128.05 Débours non soumis à la TVA CHF 270.00 Total CHF 16'048.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'961.75 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'961.75 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de AZ.________ par un montant de CHF 13'086.30 ; dit que dès sa situation financière le permet, AZ.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. condamné solidairement AZ.________, BT.________ et E.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil U.________, représentée par V.________, un montant de CHF 3'330.40 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 9 décembre 2017 ; 2. admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, représentée par G.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ à agir par la voie civile, vu la libération de AZ.________ et BT.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 5. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________, représentée par AB.________ ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de AZ.________ ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII. 17 - ordonné : 1. le maintien en détention de AZ.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la restitution d’un téléphone Samsung IMEI .________ à AZ.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. la confiscation des montants séquestrés de CHF 180.05, d’Euros 1'800.00 avec quittance de la banque Coop et d’Euros 49.00 (art. 70 CP) ; 4. la renonciation à toute créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de AZ.________ ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de AZ.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ en date du 24 avril 2018 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 7. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B) Concernant E.________ […] C) Concernant BT.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre BT.________ s’agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________, pour cause de retrait de plainte (AA I.C.1.1) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________, pour cause de retrait de plainte (AA I.C.1.1) ; 1.3 violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, faute de plainte pénale (AA I.C.1.4) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à BT.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré BT.________ des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (montant des dommages : CHF 800.00, AA I.C.1.5) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2e étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (AA I.C.1.5) ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à BT.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 18 III. - reconnu BT.________ coupable de/d’ : 1. vol en bande et par métier (art. 139 CP), commis à réitérées reprises : 1.1. (tentative) le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________ (AA I.C.1.1) ; 1.2. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à 2502 Biel/Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice de H.________ (montant du délit : CHF 15'855.00, AA I.C.1.2) ; 1.3. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (montant du délit : CHF 10'214.85, AA I.C.1.3) ; 1.4. (tentative) le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (AA I.C.1.4) ; 1.5. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant du délit : CHF 37'280.20, AA I.C.1.6) ; 1.6. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant du délit : CHF 265.35, AA I.C.1.7) ; 1.7. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant du délit : CHF 28'109.60, AA I.C.1.8) ; 1.8. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice d’T.________, représentée par AB.________ (montant du délit : CHF 9'227.00, AA I.C.1.9) ; 2. dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), commis à réitérées reprises : 2.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice de H.________ (montant des dommages : CHF 2'000.00, AA I.C.1.2) ; 2.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (montant des dommages : indéterminé, AA I.C.1.3) ; 2.3. le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (montant des dommages : CHF 200.00, AA I.C.1.4) ; 2.4. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant des dommages : CHF 2'272.60, AA I.C.1.6) ; 2.5. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant des dommages : CHF 2'300.00, AA I.C.1.7) ; 19 2.6. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant des dommages : CHF 8'381.25, AA I.C.1.8) ; 2.7. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice d’ T.________, représentée par AB.________ (montant des dommages : indéterminé, AA I.C.1.9) ; 3. violation de domicile (art. 186 CP), commise à réitérées reprises : 3.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice de H.________ (AA I.C.1.2) ; 3.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (AA I.C.1.3) ; 3.3. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (AA I.C.1.6) ; 3.4. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.C.1.7) ; 3.5. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.C.1.8) ; 3.6. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice d’T.________, représentée par AB.________ (AA I.C.1.9) ; 4. recel (art. 160 CP) commis entre le 13 septembre 2017 et une date indéterminée, à Biel/Bienne, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (AA I.C.1.5) ; 5. faux dans les certificats (art. 252 CP) commis le 29 août 2017 et le 28 décembre 2017, à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait usage d’une carte d’identité et d’un permis de conduire espagnols falsifiés pour se légitimer au nom de BM.________ auprès de la police lors de son arrestation et pour obtenir auprès de Sunrise un raccordement téléphonique pour le no ________ (AA I.C.2) ; 6. infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commise entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à Biel/Bienne, év. ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et vendu une quantité indéterminée de marijuana ou du moins pris des dispositions pour ce faire ; 20 7. infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.), commises entre le 4 mars 2016 et le 28 décembre 2017, à Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen prononcée à son encontre le 17 décembre 2015 et le 9 juillet 2015 par les autorités belges sous l’identité de BK.________. Le prévenu a admis s’être rendu en France, ne respectant de ce fait pas l’interdiction d’entrée dans d’autres pays ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, accordé à BT.________ par jugement du Ministère public Zurich-Sihl du 15 décembre 2015, le solde de peine devant dès lors être exécuté ; V. - condamné BT.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 335 jours étant imputée à raison de la totalité sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'999.00 d'émoluments et de CHF 14'451.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 25'450.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 14'609.00) ; VI. - fixé comme suit les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de BT.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.25 200.00 CHF 250.00 TVA 8.0% de CHF 250.00 CHF 20.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 270.00 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 270.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 312.50 TVA 8.0% de CHF 312.50 CHF 25.00 Total CHF 337.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 67.50 21 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 46.83 200.00 CHF 9'366.00 Débours soumis à la TVA CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 9'816.00 CHF 755.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'571.85 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 10'571.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'707.50 Débours soumis à la TVA CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 12'157.50 CHF 936.15 Total CHF 13'093.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'521.80 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de BT.________ par un montant de CHF 10'841.85 ; dit que dès que sa situation financière le permet, BT.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. condamné solidairement AZ.________, BT.________ et E.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil U.________, représentée par V.________, un montant de CHF 3'330.40 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 9 décembre 2017 ; 2. admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, représentée par G.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ à agir par la voie civile, vu la libération de AZ.________ et BT.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP); 5. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________, représentée par AB.________ ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de BT.________ ; 7. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 22 VIII. - ordonné : 1. le maintien de BT.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; […] 2. la restitution d’un téléphone Samsung noir à BT.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. la confiscation du montant de CHF 132.75 (art. 70 CP) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de BT.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IX. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 disque métallique pouvant provenir d’un dispositif d’antivol ; - 1 support de carte SIM Lyca-Mobile, IMEI .________ ; - 1 support de carte SIM Lyca-Mobile, IMEI .________ ; - 1 carte Micro SD 8GB ; - 1 téléphone Alcatel Onetouch noir ; - 1 téléphone Iphone 6, noir, avec housse protectrice ; - 1 téléphone Samsung noir ; - Une quittance Coop Deposit ; 2. la confiscation des valeurs patrimoniales suivantes (art. 70 al. 1 CP) : - la somme de CHF 2'640.00 (5 x 100.00 / 11 x 50.00 / 76 x 20.00 / 7 x 10.00) - 1 rouleau de 50 pièces de CHF 2.00 ; 3. la notification du jugement […] 4. la communication du jugement […] 2.3 Par courrier du 28 novembre 2018 (D. 1849), Me B.________ a annoncé l'appel pour AZ.________. Par courrier du 5 décembre 2018 (D. 1854), Me D.________ a annoncé l'appel pour BT.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 14 mai 2019 (D. 2028–2030), Me B.________ a déclaré l'appel pour AZ.________. L’appel est limité aux chiffres suivants de la lettre A du dispositif du jugement du 28 novembre 2018 : 23 a. III. 1.1.1, III. 2.2.1 et III. 3.3.1, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de H.________ (point A 1.1 de l’acte d’accusation); b. III. 1.1.2, III. 2.2.2 et III. 3.3.2, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de C.________ (point A 1.2 de l’acte d’accusation) ; c. III. 1.1.5, III. 2.2.5 et III. 3.3.4, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de U.________ (point A 1.6 de l’acte d’accusation) ; d. III. 2.2.6, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de dommages à la propriété qualifiés prétendument commis au préjudice de R.________ (point A 1.7 de l’acte d’accusation) ; e. III. 2.2.3, III. 2.2.4 et III. 2.2.7 à III. 2.2.9, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), la reconnaissance de culpabilité pour dommages à la propriété (non qualifiés) étant admise ; f. V. 1, soit la quotité de la peine privative de liberté ; g. V. 4, soit le paiement des frais de la procédure de première instance en tant qu’ils se rapportent aux infractions concernées par la procédure d’appel ; h. VII. 1, VII. 2 et VII. 3, soit la condamnation civile prononcée à l’encontre du prévenu concernant U.________ et l’admission en principe de l’action civile à l’encontre du prévenu des plaignants H.________ d’une part et de C.________ d’autre part. 3.2 Par mémoire du 15 mai 2019 (D. 2031-2032), Me D.________ a déclaré l'appel pour BT.________. L’appel est limité aux chiffres suivants de la lettre C du dispositif du jugement du 28 novembre 2018 : a. III. 1.1.2, III. 2.2.1 et III. 3.3.1, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de H.________ ; b. III. 1.1.3, III. 2.2.2 et III. 3.3.2, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de C.________ ; c. III. 1.1.4 et III. 2.2.3, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier (tentative) et dommages à la propriété qualifiés au préjudice de N.________ ; d. III. 1.1.6, III. 2.2.5 et III. 3.3.4, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de U.________ ; 24 i. III. 1.1.7, III. 2.2.6 et III. 3.3.5, soit la reconnaissance de culpabilité du prévenu de vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile au préjudice de R.________ ; j. IV. 1, soit la révocation du sursis ; k. De manière générale, la qualification juridique de dommages à la propriété qualifiés ; l. La mesure de la peine ainsi que les frais et dépens ; m. VII.1 à VII. 3 concernant les conclusions civiles ; 3.3 Suite à l’ordonnance du 7 juin 2019 (D. 2033-2035), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 24 juin 2019, D. 2048). 3.4 Par ordonnance du 18 juillet 2019 (D. 2050-2052), la Présidente e.r. a constaté qu’aucune des parties plaignantes n’avait déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti et qu’au vu des conclusions prises par AZ.________ et BT.________, la partie plaignante M.________ n’était plus partie à la procédure d’appel. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle et obligatoire du Parquet général, des prévenus AZ.________ et BT.________ ainsi que de leurs défenseurs respectifs. La présence de H.________, C.________, R.________, T.________, U.________ et O.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 2057-2061). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 29 janvier 2020, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour AZ.________ (D. 2191-2192) : 1. Constater l’entrée en force du jugement de 1ère instance sur tous les points [non-]concernés par la déclaration d’appel, soit les points du jugement I / II / III 1.1.3 / III 1.1.4 / III 1.1.6 à 1.9 / III 3 à 8 et IV ; 2. Libérer le prévenu des préventions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de recel pour les points suivants de l’acte d’accusation : a) 1.1., actes prétendument commis entre les 7 et 8 juillet 2017 à Bienne, Rue Y.________, au préjudice de H.________ ; b) 1.2., actes prétendument commis entre les 31 juillet et 2 août 2017 à Bienne, Rue I.________, au préjudice de C.________ ; c) 1.6., actes prétendument commis entre les 9 et 11 décembre 2017 à Lyss, au préjudice de U.________ ; d) 1.7., pour ce qui concerne la prévention de dommages à la propriété prétendument commise à Neuchâtel au préjudice de R.________ ; en mettant les frais de ces parties de la procédure de 1ère et 2ème instance à la charge de l’Etat et en indemnisant le prévenu pour ses frais de défense. 25 3. Reconnaître le prévenu coupable uniquement de dommages à la propriété non qualifiés pour les autres cas renvoyés, la reconnaissance de culpabilité de dommages à la propriété (non qualifiés) étant admise en mettant les frais de cette partie de la procédure de 2e instance à la charge de l’Etat et en indemnisant le prévenu pour ses frais de défense. Partant, condamner le prévenu 1. à une peine privative de liberté d’ensemble (y compris le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée et en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du MP de l’Emmental-Oberaargau du 14 décembre 2017) ne dépassant par 30 mois, sous déduction de 148 jours de détention préventive subie et en constatant que le prévenu a commencé à exécuter cette peine de manière anticipée dès le 28 juin 2018 ; 2. à une amende contraventionnelle telle que prononcée en 1ère instance ; 3. à une peine d’expulsion telle que prononcée en première instance. Pour le surplus 1. Rejeter les actions civiles des plaignants H.________, C.________ et U.________, sans distraction de frais ; 2. Taxer les honoraires du mandataire d’office pour la procédure de seconde instance. Me D.________ pour BT.________ (D. 2194-2195) : 1. Constater que les points I, II et III – 1.1, III – 1.5, III – 1.8, III – 2.4, III – 2.7, III – 3.3, III – 3.6, III – 4, III – 5, IIII – 6, III – 7 du jugement du 28 novembre 2018 sont entrés en force de chose jugée. 2. Libérer M. BT.________ des autres infractions pour lesquelles il a été condamné, à savoir les vols (III – 1.2, 1.3, 1.6, 1.7), la tentative de vol (III – 1.4), les dommages à la propriété (III – 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6) et les violations de domicile (III – 3.1, 3.2, 3.4, 3.5). 3. Partant, condamner M. BT.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté, peine assortie du sursis durant un délai d’épreuve à dire de justice. 4. Renoncer à une mesure d’expulsion. 5. Restituer le téléphone Samsung noir à M. BT.________. 6. Ne pas révoquer le sursis octroyé par jugement du ministère public Zurich – Sihl du 15 décembre 2015. 7. Octroyer à M. BT.________ une indemnité pour la détention injustement subie. 8. Rejeter les conclusions civiles, respectivement les renvoyer au juge civil pour les infractions pour lesquelles M. BT.________ est condamné. 9. Mettre les frais de la procédure de première instance pour ¾ à la charge du canton de Berne et pour ¼ à la charge de M. BT.________ et dire que M. BT.________ ne devra restituer au canton de Berne, s’il revient à meilleure fortune, que ¼ des honoraires versés à son mandataire d’office. 10. Mettre la totalité des frais de seconde instance à la charge du canton de Berne. 11. Taxer les honoraires de seconde instance du mandataire de M. BT.________ selon la note fournie et dire que M. BT.________ n’est pas tenu de rembourser le canton de Berne. Le Parquet général (D. 2197-2201) : A) S’agissant du prévenu AZ.________ 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre AZ.________ s’agissant des préventions de violation de domicile, faute de plainte pénale, et d’infraction à la LCR, en raison du principe ne bis in idem, sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. A.I.1-3 du jugement de première instance) ; 26 - il libère AZ.________ des préventions de dommages à la propriété et de violation commises au préjudice d’M.________ sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. A.II.1-3 du jugement de première instance) ; - il reconnaît AZ.________ coupable de : • vol en bande et par métier, dans sa forme consommée et sous forme de tentative, selon les ch. A.III.1.1.3, A.III.1.1.4, A.III.1.1.6, A.III.1.1.7, A.III.1.1.8 et A.III.1.1.9 du jugement de première instance ; • dommages à la propriété selon le ch. A.III.2.2.8 du jugement de première instance ; • violation de domicile selon les ch. A.III.3.3.3, A.III.3.3.5, A.III.3.3.6, A.III.3.3.7, A.III.3.3.8 et A.III.3.3 du jugement de première instance ; • de recel selon le ch. A.III.4 du jugement de première instance ; • de faux dans les titres selon les ch. A.III.5.5.1 à A.III.5.5.3 du jugement de première instance ; • d’infractions à la LCR commises à réitérées reprises selon les ch. A.III.6.5.2 et A.III.6.5.3 du jugement de première instance ; • d’infraction à la LStup selon le ch. A.III.7 du jugement de première instance ; • d’infractions à la LEtr selon le ch. A.III.8 du jugement de première instance. - il condamne AZ.________ à une amende contraventionnelle de CHF 350.00, la peine privative de liberté étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’Emmental- Oberaargau du 14 décembre 2017 ; - il condamne AZ.________ à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ (cf. ch. A.VI.1 du jugement de première instance). 2. Pour le surplus, déclarer AZ.________ coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété qualifiés et de violation de domicile dans les circonstances de faits décrits aux points A.1.1, A.1.2, A.1.6 et A.1.7 de l’acte d’accusation du 31 juillet 2018 (cf. ch. A.III.1.1.1, A.III.1.1.2, A.III.1.1.5, A.III.2.2.1, A.III.2.2.2, A.III.2.2.5, A.III.2.2.6, A.III.2.2.3, A.III.2.2.4, A.III.2.2.7, A.III.2.2.9, A.III.3.3.1, A.III.3.3.2, A.III.3.3.4 du jugement de première instance). 3. Partant, condamner AZ.________ à une peine privative de liberté de 40 mois sans sursis, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, Région Emmental-Oberaargau, du 14 décembre 2017, sous déduction de la détention provisoire subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge de AZ.________. 5. Statuer sur le plan civil. 6. Ordonner le maintien en détention de AZ.________ et son retour en exécution anticipée de peine. B) S’agissant du prévenu BT.________ 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre BT.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété et de violation de domicile, pour cause de retrait de plainte, respectivement pour faute de plainte pénale, sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. C.I.1-4 du jugement de première instance) ; - il libère BT.________ des préventions de dommages à la propriété et de violation commises au préjudice d’M.________ sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. C.II.1-3 du jugement de première instance) ; - il reconnaît BT.________ coupable de : 27 • vol en bande et par métier, dans sa forme consommée et sous forme de tentative, selon les ch. C.III.1.1.1, C.III.1.1.5 et C.III.1.18 du jugement de première instance ; • dommages à la propriété selon le ch. C.III.2.2.4 et C.III.2.2.7 du jugement de première instance ; • violation de domicile selon les ch. C.III.3.3.3 et C.III.3.3.6 du jugement de première instance ; • de recel selon le ch. C.III.4 du jugement de première instance ; • de faux dans les titres selon les ch. C.III.5 du jugement de première instance ; • d’infraction à la LStup selon le ch. C.III.6 du jugement de première instance ; • d’infractions à la LEtr selon le ch. C.III.7 du jugement de première instance. - il condamne BT.________ à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________ (cf. ch. C.VI.1 du jugement de première instance) ; - il règle le plan civil (cf. ch. C.VII.1-7 du jugement de première instance). 2. Pour le surplus, déclarer BT.________ coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété qualifiés et de violation de domicile dans les circonstances de faits décrits aux points A.1.1, A.1.2, A.1.6 et A.1.7 de l’acte d’accusation du 31 juillet 2018 (cf. ch. C.III.1.1.2, C.III.1.1.3, C.III.1.1.4, C.III.1.1.6, C.III.1.1.7, C.III.2.2.1, C.III.2.2.2, C.III.2.2.3, C.III.2.2.5, C.III.2.2.6, C.III.3.3.1, C.III.3.3.2, C.III.3.3.4 et C.III.3.3.5 du jugement de première instance). 3. Partant, condamner BT.________ à une peine privative de liberté ferme de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de BT.________. 5. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, accordé à BT.________ par jugement du Ministère public Zurich – Sihl du 15 décembre 2015, le solde de la peine devant être exécuté. 6. Ordonner la mise en détention de BT.________ pour des motifs de sûreté. Pour le surplus, rendre les ordonnances d’usage (honoraires pour la procédure d’appel, ADN, communications). 3.7 Prenant la parole en dernier, AZ.________ a déclaré qu’il présentait ses excuses à la Cour et a demandé que sa sanction soit allégée afin qu’il puisse rentrer au pays. Quant à BT.________, il a déclaré qu’il s’excusait et a indiqué qu’il avait maintenant une adresse et une famille. Il a demandé que sa peine soit allégée. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le jugement du 28 novembre 2018 est entré en force en tant qu’il concerne E.________. Quant aux deux prévenus, seules sont à revoir les préventions s’agissant des faits commis au préjudice de H.________, C.________ Seeland, et de U.________ ainsi que les préventions de dommages à la propriété 28 (les deux défenseurs ayant plaidé globalement que les dommages à la propriété ne pouvaient être qualifiés de dommages considérables, sans distinguer les préventions). Pour le prévenu BT.________, sont au surplus soumises à la Cour les préventions relatives aux faits commis au préjudice de R.________ et N.________. Les peines privatives de liberté prononcées sont également soumises à l’examen de la 2e Chambre pénale ainsi que la révocation du sursis s’agissant du prévenu BT.________. Sur le plan civil, sont à réexaminer les chiffres VII.1 à VII.3 et VII.6 et VII.7 du dispositif du jugement de première instance pour le prévenu AZ.________ et les chiffres VII.1 à VII.3 et VII.6 et VII.7 pour le prévenu BT.________. La 2e Chambre pénale devra aussi statuer sur les frais, l’indemnisation des défenseurs d’office ainsi que le sort à donner aux profils ADN et aux données biométriques prélevés. Pour le surplus, le jugement est entré en force, en particulier la mesure d’expulsion et le signalement de celle-ci au Système d’information Schengen (SIS) pour les deux prévenus. En effet, contrairement à ce qu’a soutenu la défense du prévenu BT.________, la mesure d’expulsion ne relève pas de la question de la peine. Il s’agit d’une mesure qui peut sans autre être contestée indépendamment de cette dernière, ceci notamment au vu de la disposition de l’art. 399 al 4 let. b et c CPP qui distingue la « quotité de la peine » et les « mesures qui ont été ordonnées ». 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de AZ.________ et de BT.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités 29 avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties comparantes en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1912-1947), soit en particulier les déclarations des personnes entendues dans cette affaire ainsi que les rapports de police synthétisant les communications pertinentes pour élucider les faits et, plus généralement, les résultats des investigations menées. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, les extraits de casier judiciaire des prévenus ont été requis. Ils ne comportent aucune nouvelle inscription (D. 2062-2064 ; 2065-2066). 8.2 Un rapport au sujet de la détention du prévenu AZ.________ a été requis (D. 2101- 2103). 8.3 Les dossiers suivant ont été édités : - Le dossier TPI 17 68 relatif au jugement rendu le 22 mai 2017 par le Tribunal de première instance de Porrentruy à l’encontre de AZ.________ ; - le dossier EO 17 14522 du ministère public d’Emmental-Oberaargau concernant une condamnation prononcée le 14 décembre 2017 à l’encontre de AZ.________ ; - le dossier G-6/2015/41979 du ministère public Zürich-Sihl concernant deux ordonnances pénales du 15 décembre 2015, l’une prononcée à l’encontre de AZ.________ et l’autre envers BT.________, ceci essentiellement pour les mêmes faits ; - le dossier BJS 16 5566 du ministère public du canton de Berne relatif à l’ordonnance pénale du 23 février 2017 concernant BT.________. 30 8.4 Le formulaire de plainte rempli par S.________ pour R.________ le 16 décembre 2017 a été joint au dossier (D. 923bis et D. 2149). 8.5 Les prévenus AZ.________ et BT.________ ont été auditionnés lors de l’audience des débats d’appel. 8.6 Outre ce que les prévenus AZ.________ et BT.________ ont déclaré lors de leurs auditions en lien avec les infractions contestées – déclarations qui seront reprises dans l’appréciation des preuves ci-après –, ceux-ci ont indiqué ce qui suit. 8.7 Le prévenu AZ.________ a exposé qu’il n’avait jamais pu travailler de manière légale en Suisse vu qu’il était en situation illégale, étant précisé qu’il avait travaillé de manière illégale avec un Tunisien à Bienne. Il a ajouté qu’il avait travaillé de manière légale comme plombier dans son pays, qu’il était bien dans son pays et qu’il regrettait le fait d’être venu en Europe, car depuis qu’il était en Europe, il n’avait fait que de la prison. Il a indiqué qu’il regrettait tous les faits qu’il avait commis, qu’il serait mieux dans son pays et qu’il présentait ses excuses par rapport à ce qu’il avait fait. Sur question de son défenseur, il a mentionné qu’il était d’accord de rentrer volontairement en Algérie au terme de sa peine s’il pouvait y retourner définitivement. Il a en outre indiqué qu’il était algérien, mais que c’était vrai qu’au début il avait dit qu’il était marocain. Il a finalement mentionné qu’il ne savait pas quand était la fête nationale suisse, étant en prison. Il savait toutefois qu’il y avait une fête au mois d’août, le 15 août. 8.8 Le prévenu BT.________ a expliqué, au sujet de la révocation éventuelle du sursis à la peine pécuniaire de 180 jours-amende octroyé par le Ministère public Zurich- Sihl, qu’à ce moment-là, il était nouveau et ne comprenait pas le droit. Il avait été relâché comme cela et il n’avait rien compris, étant précisé qu’on ne lui avait pas bien expliqué. Il a indiqué en outre qu’il avait certes été expulsé mais qu’après sa libération de la prison de Moutier, il était allé en France et y était resté durant 20 jours. Il a exposé être revenu, car il ne voulait pas quitter la Suisse sans les CHF 6'000.00 qu’il avait gagnés en prison et que sa précédente copine lui avait volés. Il a ajouté qu’il se trouvait toujours en Suisse actuellement, car il avait rencontré en France, il y a quatre ans, une femme avec laquelle il vit en Suisse et avec laquelle il désire se marier et avoir des enfants. Il a précisé qu’il avait fait une demande de mariage sous son vrai nom, X.________. Quant à son histoire personnelle, il a déclaré qu’il était né le 21 juillet 1980, qu’il était de nationalité algérienne, qu’en Algérie il était petit commerçant et possédait un petit restaurant jusqu’en 2013 et qu’ensuite, il s’était rendu en France, pays dans lequel il a toute sa famille. Il a relevé qu’il avait gagné de l’argent honnêtement pour la dernière fois en prison et qu’hormis cela il avait travaillé comme marchant ambulant en France. Il a précisé qu’il s’était toujours présenté comme BT.________ né à Tripoli, car il ne voulait pas donner le nom de sa famille avec son casier judiciaire et ainsi mettre la honte sur sa famille. Il a ajouté qu’il n’avait jamais commis de tels actes en Algérie et en France et que c’était la précarité qui l’avait poussé à faire cela. Il a mentionné qu’il n’avait pas de titre de séjour en Suisse, mais que d’après le Service des migrations, il ne se trouvait pas en situation de séjour illégal en Suisse. Sur 31 opposition de la pièce 2026, il a confirmé que c’était bien sa signature qui figurait au bas de cette page, mais qu’il n’avait pas compris ce qu’il avait signé, car on lui avait dit à ce moment-là qu’il était libéré et qu’il pouvait aller à Bâle ou en France et qu’on ne lui avait pas dit s’il pouvait rester en Suisse. Pour sa part, il voulait aller en France parce qu’il venait de France. Il a relevé que lorsqu’il était revenu en Suisse 20 jours après, il n’était pas conscient qu’il était en situation illégale, voulant juste récupérer son argent et repartir. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1953-1956), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un examen pertinent de la crédibilité générale des déclarations des prévenus (D. 1956), lequel n’a pas été spécifiquement contesté par les parties. Il y est intégralement renvoyé en ajoutant que les deux prévenus ont fait très mauvaise impression lors de l’audience des débats d’appel, le 29 janvier 2020. Leurs excuses sont en particulier apparues comme dénuées de la moindre sincérité. On relèvera pour l’exemple qu’en débats de première instance, le prévenu BT.________ se présentait comme titulaire d’un bac en littérature française et prétendait que son pays était la Libye (D. 1784) alors qu’il a admis être algérien en débats d’appel. Quant au prévenu AZ.________, il a notamment persisté à nier le vol de CBD commis à Lyss le 12 octobre 2017 au préjudice de W.________ (D. 2156) alors que le verdict de culpabilité n’est pas contesté en appel. Il a nié avoir traité AG.________ de balance par-devant le procureur alors que ce fait figure au procès-verbal (D. 1100) et il a répondu avoir travaillé au noir en tant que déménageur à la question de savoir quand est-ce qu’il avait travaillé pour la dernière fois de manière légale (D. 2156). Ces déclarations ont produit un effet déplorable. 10.2 Ad faits décrits aux ch. A.1.1.1 et C.1.1.2 de l’AA du 31 juillet 2018 et figurant aux ch. A) III.1.1.1, III.2.2.1 et III.3.3.1 et C) III.1.1.2, III.2.2.1 et III.3.3.1 du dispositif du Jugement du 28 novembre 2018 [faits au préjudice de H.________] 10.2.1 Il ressort du dossier que BT.________ a transmis à AZ.________ via son téléphone portable six photographies le 7 juillet 2017, entre 17 heures et 35 minutes et 17 heures et 36 minutes, d’une tablette et de deux ordinateurs portables, dont l’un portait un autocollant de couleur blanche sur lequel figurait la référence .________ permettant d’affirmer de manière irréfutable que celui-ci avait été dérobé chez H.________, entre le 7 et le 8 juillet 2017, à Bienne (D. 803). En effet, cette référence consistait en un numéro d’identification attribué par 32 l’employeur de M. H.________ qui avait mis ledit ordinateur à disposition de ce dernier pour le service de permanence, ce numéro correspondant à un numéro de machine interne à l’entreprise (D. 805). Cela n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense. 10.2.2 Lors de son audition par-devant la police le 27 mars 2018 (D. 572), AZ.________ a nié la commission de cette infraction (D. 576). Sur présentation des photographies précitées, il a indiqué que BT.________ lui avait proposé d’acquérir ces ordinateurs à un prix dont il ne se souvenait pas ; il a précisé avoir répondu qu’il n’en avait pas besoin (D. 576). Quant à la provenance des objets, il a indiqué ne pas la connaître, relevant qu’il ne savait pas si BT.________ les avaient volés (D. 577). Suite à l’écoute des messages audios échangés avec BT.________ le 7 juillet 2017, AZ.________ a précisé avoir cherché une acquéreuse pour les ordinateurs portables dans la mesure où il n’était pas lui-même intéressé, mais qu’il avait finalement dit à BT.________ de se débrouiller et de les vendre à n’importe qui, parce que cette dernière ne répondait pas (D. 577). Par la suite, il a relevé que BT.________ lui avait transmis ces photographies en vue de trouver un acquéreur (D. 577). Enfin, il a indiqué ne pas savoir si les ordinateurs portables avaient été vendus ou non (D. 578). S’il a dit à BT.________ de les vendre, c’était pour l’aider. 10.2.3 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 619), AZ.________ a nié être l’auteur du vol, relevant que le fait qu’il doive trouver un acquéreur ne signifiait pas qu’il avait volé les ordinateurs portables (D. 620) et qu’il ne parlait pas d’ordinateurs volés dans le message audio. Enfin, il a affirmé ne pas savoir que ces derniers provenaient d’un vol (D. 621). 10.2.4 Lors de son audition par-devant le procureur le 19 juin 2018 (D. 1091), AG.________ a indiqué avoir acquis un Iphone, dérobé lors de la commission de ce vol (D. 808), auprès de AZ.________ pour un montant CHF 20.00 (D. 1100). Lors de son audition par-devant la police le 24 avril 2018 (D. 1137), AZ.________ a nié avoir vendu un Iphone à AG.________ (D. 1141). 10.2.5 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), AZ.________ a maintenu sa position, niant son implication dans la commission du vol (D. 1775). 10.2.6 Le 29 janvier 2020, AZ.________ a expliqué qu’on lui avait demandé de vendre deux ordinateurs, que c’était juste des photos qui lui avaient été envoyées par « messenger » et que les ordinateurs n’étaient pas en sa possession. Il est ainsi resté sur sa version des faits. 10.2.7 Quant à BT.________, ce dernier a, lors de son audition par-devant la police le 14 mars 2018 (D. 291), nié la commission du vol, précisant qu’il volait uniquement dans les magasins, mais pas chez des particuliers (D. 303). Sur présentation des photographies précitées, il a d’abord dit qu’un copain voulait vendre ces objets, que lui-même les avait pris en photo « pour quelqu’un » et avait envoyé ces clichés au prévenu AZ.________ pour savoir s’il connaissait quelqu’un « pour acheter ça » (D. 304). Suite à l’écoute des messages vocaux échangés avec AZ.________ le 7 33 juillet 2017, BT.________ a déclaré que ni lui ni AZ.________ n’avaient commis le vol précité et a maintenu qu’il avait pris et envoyé les photographies des ordinateurs afin de les vendre pour le compte d’un tiers (D. 304). Il a ajouté : « je devais les vendre à un Marocain, à un Tunisien. Ils ne cherchent pas d’où ça vient », (D. 305). Il a expliqué que dans le message vocal, AZ.________ lui disait de vendre « pour gagner quelque chose » et a affirmé que ces ordinateurs portables n’appartenaient pas à AZ.________ (D. 305). Ces explications peuvent d’ores et déjà être qualifiées d’embrouillées. 10.2.8 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 407), BT.________ a nié la commission de l’infraction (D. 408). 10.2.9 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), BT.________ a nié la commission du vol, changeant toutefois de version, affirmant que la photographie des ordinateurs portables volés retrouvée sur son téléphone portable avait été prise sur internet où il va souvent pour acheter des choses qu’il revend ensuite (D. 1785-1786). 10.2.10 En débats d’appel, BT.________ a répété qu’il s’agissait de photos qu’il avait prises sur internet, mais a précisé cette fois-ci qu’elles provenaient de marketplace, sur facebook, et qu’il ne savait pas où se trouvaient physiquement ces ordinateurs. 10.2.11 Le rapport de dénonciation du 5 août 2017 (D. 807), rédigé sur la base des informations données par H.________, mentionne la valeur des divers objets dérobés, soit un montant total de CHF 15'855.00. Il convient toutefois de soustraire CHF 80.00 de ce montant, correspondant à une lampe de bureau cassée par les auteurs du vol lors de la commission de l’infraction (D. 809-810). La Cour de céans n’a aucune raison de douter de ces éléments qui constituent des conséquences cohérentes et attendues pour un tel vol par effraction. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’on doit se fonder sur la liste des objets dérobés et de leur valeur, laquelle n’a pas été mise en doute par les défenseurs. S’agissant du dommage, il s’élève, selon l’évaluation des policiers sur les lieux, à « environ CHF 2'000.00 », montant auquel il conviendrait en principe d’ajouter CHF 80.00, correspondant à la valeur de la lampe de bureau cassée par les auteurs du vol, ce qui ne saurait se faire sous peine de violer le principe d’accusation. Il ressort du rapport de dénonciation que les dommages sont essentiellement en lien avec les dégâts occasionnés à la serrure tribloc et au cadre de la porte lors de l’intrusion dans l’appartement (D. 812). Les montants indiqués sont relativement cohérents au vu des atteintes aux biens relevées par les agents de police rompus à ce genre de constat. Reste toutefois qu’il ne figure pas au dossier de factures pour les réparations effectuées. Dans ces conditions, il convient de retenir que les dégâts causés se chiffrent à plusieurs centaines de francs, sans se montrer plus précis. 10.2.12 Le Tribunal de première instance a retenu que de nombreux éléments convergents confirmaient l’implication des deux prévenus dans le vol, à l’instar de l’intervalle de 2 heures et demie entre la commission de l’infraction et la transmission à AZ.________ par BT.________ des photographies des ordinateurs portables dérobés ainsi que de la présence d’un signe distinctif sur un ordinateur 34 portable, visible sur l’un des clichés, et des dires de AG.________ selon lesquels AZ.________ lui avait vendu un Iphone à CHF 20.00, lequel provenait du vol en question ici. Quant aux dénégations de AZ.________, le Tribunal de première instance a considéré que ses explications étaient vagues ainsi qu’incohérentes et que ses déclarations en lien avec ce vol n’étaient pas crédibles. Quant à BT.________, les premiers juges ont retenu que ce dernier disposait des photographies des ordinateurs dérobés sur son téléphone portable, qu’il avait par ailleurs prétendu avoir prises lui-même, ce qui signifie qu’il devait être en possession de ces objets, malgré qu’il ait par la suite prétendu les avoir prises sur internet, cette dernière théorie ne correspondant pas aux autres éléments contenus dans le dossier. Au demeurant, les premiers juges ont noté qu’il est objectivement difficile de trouver des photos d’objets volés sur internet si peu de temps après un vol. Selon le Tribunal régional, le fait pour BT.________ de prétendre qu’il ne savait pas que ces objets avaient été volés ne collait nullement avec le fait d’affirmer que les Marocains et les Tunisiens ne cherchaient pas à savoir d’où venait la marchandise. Il a en outre estimé que les conversations échangées entre les deux prévenus au sujet des ordinateurs se référaient sans aucun doute à du butin et a conclu à l’absence de crédibilité des déclarations de BT.________ en lien avec le vol. 10.2.13 Selon ce qu’a soutenu la défense de AZ.________, le seul envoi à ce dernier par BT.________ des photographies des ordinateurs portables dérobés n’est pas suffisant. Si le prévenu AZ.________ avait été effectivement impliqué dans le cambriolage, l’envoi des photographies des ordinateurs portables dérobés n’aurait pas de sens dans la mesure où les auteurs auraient pu en discuter de vive voix et qu’en outre, il aurait eu accès au butin et aurait lui-même pu faire la photo. Par ailleurs, la défense a relevé que différentes personne sont impliquées dans les vols à la base de la présente procédure, que ces individus se sont entraidés mais que l’on ne saurait retenir qu’ils sont solidaires dans toutes les infractions, ceux-ci ayant fait preuve d’une relative indépendance. Quant à la défense de BT.________, elle a estimé que les faits ne sont pas suffisamment établis et a avancé que ce dernier ne volait pas dans les appartements. S’agissant des photographies transmises le même jour que l’infraction, la défense de BT.________ a affirmé que l’envoi ne signifiait rien et qu’il était tout à fait possible qu’elles proviennent d’internet. Le prévenu BT.________ avait indiqué qu’il était un familier des achats et reventes de biens pour lesquels il espérait réaliser un bénéfice. Elle a ajouté qu’aucune empreinte de BT.________ n’avait été trouvée sur le lieu de l’infraction. Même si les photos ont été envoyées trois heures après les faits, le prévenu BT.________ a vu là une bonne opportunité et l’on ne peut pas exclure que quelqu’un d’autre ait commis le vol. 10.2.14 Pour le Parquet général, il existe des preuves objectives de la culpabilité de AZ.________. Celui-ci parle du butin dans les messages audios échangés avec BT.________ et le prévenu AZ.________ s’est montré très activement impliqué. Pour le Parquet général, la présence des 6 photos peut avoir une autre explication que celle, vague et incohérente, donnée par le prévenu AZ.________, comme par 35 exemple le fait de se répartir le butin. Il souligne que le prévenu AZ.________ avait certes peut-être la tâche de revendre cette marchandise, mais que cela ne veut pas encore dire qu’il n’était pas sur les lieux. Quant à BT.________, le Parquet général relève que ce dernier a remis des photographies des objets dérobés à AZ.________ très peu de temps après la commission du vol et que la théorie selon laquelle il a pris les photos sur facebook et marketplace n’apparaît pas crédible, les photos ayant manifestement été prises de manière absolument directes et ne résultant clairement pas d’un « print screen » comme il l’allègue. 10.2.15 Il convient tout d’abord de relever de manière générale quant à l’absence d’empreintes des deux prévenus sur les lieux de l’infraction, que cet élément n’est absolument pas significatif, s’agissant de l’ensemble des préventions de vol. Les deux prévenus sont des multirécidivistes habitués aux techniques d’investigations policières. Dans ce contexte, il n’est nullement étonnant qu’ils aient pris les dispositions nécessaires, par exemple en mettant des gants, afin qu’aucune empreinte leur appartenant ne soit retrouvée sur place. Par ailleurs, que les prévenus aient reconnu plusieurs vols importants ne saurait conduire à retenir qu’ils n’avaient aucune raison de ne pas reconnaître également les autres s’ils les avaient commis. En effet, les prévenus se sont bornés à reconnaître les infractions pour lesquelles leur implication leur était démontrée par des moyens de preuve accablants et irréfutables. Ainsi, ils ont notamment reconnu le vol commis en bande et par métier au préjudice de O.________ suite aux images de vidéosurveillance (cf. notamment D. 885 et 901) et suite au résultat de la surveillance téléphonique établissant l’activation de plusieurs antennes de téléphonie par leurs téléphones mobiles sur les lieux et au moment des faits, moyens de preuve coïncidant avec les accusations très détaillées de E.________. Ce dernier a également donné une multitude de détails accablants dans l’affaire du vol au préjudice d’T.________ qui concordaient avec des éléments de preuve objectifs. Cela est manifestement à l’origine de la reconnaissance par AZ.________ et BT.________ de leur implication dans ces vols, et non d’une volonté de collaborer avec les autorités de poursuite pénale et de soulager leurs consciences. 10.2.16 De l’avis de la Cour de céans, l’implication du prévenu BT.________ dans le cambriolage commis à la rue Y.________ à Bienne ne fait aucun doute. Ses explications sont vagues, très peu cohérentes et convaincantes. En premier lieu, lorsque BT.________ prétend qu’il ne volait pas dans les appartements, on peut lui opposer le verdict de culpabilité pour vol en bande et par métier, réalisé sous la forme d’une tentative dans une habitation à Richterswil le 30 juillet 2015, qu’il n’a pas contesté en appel, son ADN ayant été retrouvé sur les lieux. Le fait de se trouver nez à nez avec la propriétaire des lieux n’était guère propre à le détourner de telles opérations, tant il n’est pas de nature impressionnable dès lors qu’il s’agit de s’enrichir ou de sauvegarder ses intérêts, comme cela ressort de plusieurs infractions qu’il ne conteste plus en appel. L’argument n’est donc d’aucune pertinence. Quoiqu’il en soit, ses déclarations quant à la provenance des photos qu’il a envoyées à AZ.________ évoluent d’une manière qui démontre sa participation au vol commis à Y.________. En effet, il prétend tout d’abord avoir 36 pris lui-même les photos en question, puis il soutient les avoir prises sur internet, cette évolution ne pouvant s’expliquer que par son souhait d’éviter qu’il soit possible d’établir qu’il était en possession de ces objets si peu de temps après le cambriolage. Or, la version de la reprise de ces clichés depuis internet, déjà non crédible de par la façon dont elle a été servie, ne résiste pas à l’examen. Ces photographies ne se présentent clairement pas comme des photos d’objets mis en vente sur internet, même sur marketplace (la précision qu’elles proviennent de facebook, respectivement marketplace, n’intervenant d’ailleurs que très tardivement, soit en deuxième instance). Bien que les objets qui y sont proposés à la vente ne soient pas forcément présentés de manière très soignée et professionnelle, ils sont en principe mis valeur et les vendeurs s’arrangent pour cadrer le cliché un tant soit peu plus correctement que ceux en cause, en évitant à tout le moins de laisser apparaître leurs mains et leurs jambes comme c’est le cas en l’occurrence (D. 357-359). Il est clair que le prévenu BT.________ a pris lui- même ces photos. Sa possession des biens en question 2 heures et 35 minutes (au maximum) après les faits et sa contradiction crasse dans ses explications quant à la provenance de ces photos permettent de lui attribuer clairement l’acquisition du butin et de le rattacher avec certitude en tant que participant actif au cambriolage en cause. 10.2.17 Quant au prévenu AZ.________, comme soutenu par l’accusation, il se peut fort bien que BT.________ ait transmis les clichés des deux ordinateurs portables et d’une des tablettes à AZ.________ afin de discuter plus précisément de ces objets ou que le prévenu AZ.________ ait eu besoin de clichés dans le cadre de la réalisation du butin, lequel n’était plus en sa possession, étant entendu qu’il pouvait y avoir une justification à ne pas répartir le butin, comme exposé par le Parquet général. L’envoi de ces photos ne saurait donc le mettre hors de cause. Cependant, il reste que le dossier ne permet pas de rattacher directement le prévenu AZ.________ au cambriolage. Les communications entre les deux prévenus dont on a connaissance ne portent effectivement que sur la revente de ces objets. Ainsi, le faisceau d’indices relatifs à la présence du prévenu AZ.________ lors du cambriolage n’est pas suffisant. Le très court laps de temps entre la commission du vol par effraction et l’envoi des photos laisse certes la Cour très dubitative, mais n’est pas en soi déterminant à suffisance pour imputer au prévenu AZ.________ le vol des ordinateurs. S’agissant de l’Iphone dérobé lors du cambriolage commis au préjudice de H.________ et trouvé en possession de AG.________ qui a affirmé que AZ.________ le lui avait vendu au prix de CHF 20.00 (D. 1100 ; D. 1117), cet élément n’est pas non plus suffisant pour affirmer que AZ.________ a pris part activement au cambriolage dont il aurait ensuite revendu la part du butin lui ayant été dévolue. En effet, AG.________ a déclaré lors de son audition du 18 avril 2018 avoir acquis cet Iphone auprès de AZ.________ 7 à 8 mois auparavant (D. 1196). Ainsi, au contraire du prévenu BT.________, il n’est pas possible d’affirmer que le prévenu AZ.________ avait une partie du butin dans les mains immédiatement après les faits. Enfin, force est de constater que l’acte d’accusation tel que libellé ne permet pas de se fonder sur 37 la seule coactivité en lien avec une répartition du travail au sein de la bande pour parvenir à un verdict de culpabilité pour vol en bande et par métier au préjudice de H.________ à l’égard du prévenu AZ.________ dont la présence sur les lieux ne peut être établie à suffisance. 10.2.18 Enfin, il y a lieu de préciser que sur la base des photographies de l’appartement de la rue Y.________ après son pillage (D. 590-592) et de la liste du butin emporté (D. 808ss), force est de constater que BT.________ ne pouvait parvenir seul à un tel résultat et qu’il s’est dans ce cas associé à (à tout le moins) une personne suffisamment efficace et expérimentée pour fouiller ainsi les lieux et emporter une telle quantité de biens. 10.2.19 Dans ces conditions, la Cour de céans retient qu’entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures, BT.________ a dérobé avec un tiers des biens d’un montant total de CHF 15'775.00 environ à H.________ et causé des dommages de l’ordre de plusieurs centaines de francs en s’introduisant contre la volonté de celui-ci dans son appartement à Bienne, rue Y.________, au 1e étage, selon les circonstances de faits décrites au chiffre C.1.1.2 de l’AA. Le prévenu AZ.________ est libéré de la prévention correspondante (ch. A.1.1.1 de l’AA). En effet, l’acte d’accusation ne portant absolument pas sur les faits nécessaires à un verdict de culpabilité pour tentative de recel, cette infraction ne peut pas non plus être retenue à son égard. 10.3 Ad faits décrits aux ch. A.1.1.2 et C.1.1.3 de l’AA du 31 juillet 2018 et figurant aux ch. A) III.1.1.2, III.2.2.2 et III.3.3.2 et C) III.1.1.3, III.2.2.2 et III.3.3.2 du dispositif du Jugement du 28 novembre 2018 [faits au préjudice de C.________] 10.3.1 Lors de son audition par-devant la police le 27 mars 2018 (D. 572), AZ.________ a, dans un premier temps, indiqué ne pas se souvenir et ne pas avoir commis de vol dans la rue dans laquelle se trouve C.________ (D. 578). Il a également affirmé n’avoir jamais vu de coffre-fort, hormis celui d’T.________ (D. 578). Suite à l’écoute des messages échangés avec BT.________ le 1er août 2017, AZ.________ a déclaré ne pas s’en souvenir, indiquant avoir fait la fête la nuit même jusqu’à tard et avoir trop bu (D. 579). A son avis, si BT.________ a l’air stressé en demandant ce qu’il doit faire dans ses messages, c’est en raison d’un match de football qu’il avait dit devoir disputer et peut-être parce qu’il avait couru ou était essoufflé (D. 579). Suite à la présentation d’un jeu de photographies d’écrans d’ordinateur, il a indiqué que BT.________ les lui avait transmises afin qu’il lui trouve un acquéreur (D. 580). Il a indiqué avoir demandé à BT.________ de lui transmettre le numéro de série parce qu’un potentiel acheteur voulait le connaître (D. 580). Suite à la présentation d’autres photographies transmises par BT.________ à AZ.________, ce dernier a prétendu qu’il ne savait pas que ces écrans avaient été volés et qu’il ne les avait pas vendus (D. 580). Confronté au fait que le coffre-fort volé à la C.________ avait été retrouvé à 10 mètres à vol d’oiseau de l’endroit où avait été retrouvé celui volé par les prévenus à T.________, AZ.________ a indiqué n’avoir aucune idée de ce coffre, maintenant sa position selon laquelle le seul coffre-fort qu’il avait volé était 38 celui d’T.________ (D. 581). Il a ajouté n’avoir jamais vu ce coffre et ignorer si BT.________ l’avait volé, indiquant que ce dernier ne lui avait jamais parlé de ce vol (D. 581). 10.3.2 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 619), AZ.________ a confirmé qu’il n’avait pas commis le vol (D. 621). S’agissant du coffre-fort retrouvé à proximité de celui dérobé à T.________, il a estimé que le seul fait d’avoir retrouvé le coffre-fort à proximité du lieu où ils avaient amené celui d’T.________ ne prouve pas son implication dans la commission de l’infraction (D. 621). 10.3.3 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), AZ.________ a maintenu sa position, niant son implication dans la commission du vol et précisant qu’on lui avait proposé de vendre les ordinateurs par l’envoi de photographies (D. 1775). Il a justifié la présence des photographies des ordinateurs dérobés à la C.________ dans son téléphone portable par le fait qu’il était chargé de trouver un acquéreur (D. 1775). Il a indiqué qu’ensuite, il avait laissé le prévenu BT.________ se débrouiller. 10.3.4 Le 29 janvier 2020, le prévenu AZ.________ a déclaré que par rapport à ces photos, tout était par « messenger », qu’il n’avait « rien touché » et que s’il avait volé ces objets, il ne contesterait pas ces vols. Semblant confondre les dates des découvertes en forêt à Safnern des coffres en provenance de C.________, d’une part, et d’T.________, d’autre part, AZ.________ a soutenu que pour le second coffre, ce n’était pas lui, et que pour le premier par contre, c’était bien lui, et que lorsqu’il avait ramené ce coffre, il n’y avait pas le deuxième, ajoutant : « J’ai amené ce coffre T.________ à cet endroit, parce qu’on était à Bienne, on était quatre, mais ce n’était pas un endroit spécial ». 10.3.5 Quant à BT.________, ce dernier a, lors de son audition par-devant la police le 14 mars 2018 (D. 291), suite à la présentation du dossier des photos illustrant les lieux, refusé de le consulter et nié toute implication dans le vol (D. 305). Il a ensuite déclaré ne rien dire et n’avoir rien à dire au sujet des messages audios échangés le 1er août 2017 avec AZ.________ (D. 306). Interrogé par la police quant à savoir s’il reconnaissait sa voix dans les messages audios échangés avec AZ.________, il a répondu que non (D. 306). Le procès-verbal de l’audition précitée contient, en outre, suite à une question relative à un message audio échangé entre AZ.________ et BT.________, la mention que les explications de ce dernier sont confuses, ce qui signifie manifestement qu’elles étaient dénuées de sens au point de ne pas être retranscrites. Interrogé sur l’envoi de photographies à AZ.________ (D. 369-372), il a indiqué ne pas avoir transmis ces photos et qu’il ne s’en rappelait pas (D. 306). Après écoute du message par lequel AZ.________ lui demande de lui envoyer le numéro de série de l’écran d’ordinateur, BT.________ a déclaré : « ce n’est pas moi qui ai envoyé ça », indiquant, en outre, ne pas être ami avec AZ.________ sur facebook (D. 307). Il a reconnu son implication dans le vol du coffre-fort d’T.________, niant toutefois avoir dérobé le coffre-fort à la C.________ (D. 307). Interrogé par la police sur la proximité géographique des deux coffres- 39 forts retrouvés, BT.________ s’est d’abord exclamé « c’est ma forêt privée ou quoi ? » puis a répété qu’il n’avait rien fait et a suggéré que c’était peut-être l’œuvre de Géorgiens ou de Roumains (D. 307). Finalement, il a répété n’avoir rien fait après que le montant du préjudice subi par C.________ lui ait été communiqué (D. 308). 10.3.6 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 407), BT.________ a nié la commission de l’infraction (D. 409). 10.3.7 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), BT.________ a nié la commission du vol, changeant toutefois de version en affirmant cette fois-ci que les photographies des écrans d’ordinateur dérobés qu’il avait envoyées avaient été prises sur internet (D. 1786). 10.3.8 Le 29 janvier 2020, le prévenu BT.________, confronté à la proximité du lieu de découverte du coffre avec celui de la découverte du coffre volé chez T.________, a expliqué que dans ce second cas, ce n’est pas lui qui conduisait, qu’il était derrière et que, le fourgon étant fermé derrière, il ne pouvait pas voir où ils allaient. 10.3.9 L’inventaire des biens dérobés et de leur valeur transmis par la C.________ (D. 828) mentionne un montant total de CHF 10'214.85, avec le détail des objets, poste par poste. Il n’y a aucune raison de douter de la réalité et de l’ampleur du préjudice qu’elle fait valoir, lesquelles paraissent cohérentes et plausibles au regard des circonstances et n’ont pas été mises en cause par les défenseurs. Dans ces conditions, il convient de retenir que la valeur du butin est de CHF 10'214.85, comme mentionné dans l’acte d’accusation (D. 1518). Par contre, aucune information n’a été fournie par la lésée sur le montant des dégâts occasionnés, lesquels avoisinent clairement plusieurs centaines de francs au vu de la description dans le rapport de dénonciation des atteintes portées par les voleurs (D. 824). 10.3.10 Le Tribunal de première instance a retenu que les déclarations de AZ.________ ont évolué à la suite de sa confrontation avec les divers éléments de faits le mettant en cause, tout en estimant que ces déclarations étaient totalement farfelues. Aux yeux du Tribunal de première instance, les photographies des écrans transmises par BT.________ à AZ.________ pouvaient manifestement être reliées au vol subi par C.________ puisque le numéro de série des écrans d’ordinateurs volés à cet endroit apparaît sur la photo et compte tenu de la proximité temporelle entre l’envoi des clichés et la commission des faits. Il a également retenu que les messages échangés entre AZ.________ et BT.________ avant les faits étaient explicites puisqu’on y entend BT.________ stressé expliquer qu’un de ses acolytes était en train d’aller chercher « un fer ». Il a également relevé que le coffre-fort dérobé à C.________ a été forcé peu ou prou au même endroit où sera retrouvé plus tard celui dérobé à T.________ (D. 819), vol admis par AZ.________ et BT.________. Le Tribunal de première instance a souligné le fait que le téléphone portable de AZ.________ a enclenché des antennes à proximité quasi immédiate du lieu du délit, à une plage horaire correspondant aux faits. S’il est vrai qu’il s’agissait de la nuit du 31 juillet 2017 au 1er août 2017, jour de fête nationale, le Tribunal de première instance a précisé que les festivités se 40 déroulaient au bord du lac de Bienne et non au centre-ville. Il a conclu que la version de AZ.________ au sujet de ce vol n’était pas crédible et est parvenu à la même conclusion s’agissant de BT.________. 10.3.11 La défense du prévenu AZ.________ fait valoir que s’il avait été sur les lieux, il n’aurait pas eu besoin d’une photo puisqu’il aurait directement eu accès au matériel. Selon la défense, ces clichés démontrent uniquement qu’il était intéressé à la revente, mais pas sa participation au vol. La défense allègue que les autres indices ne sont pas assez forts pour attester de la présence du prévenu AZ.________ sur les lieux du vol. Le lieu où a été abandonné le coffre n’est effectivement pas un hasard. La défense souligne que l’un de ceux qui a fait le vol auprès d’T.________ connaissait l’endroit parce qu’il faisait partie des personnes qui avaient volé le coffre à C.________, mais que ce n’était pas le prévenu AZ.________ qui avait choisi ce lieu. La défense indique que le fait que le prévenu AZ.________ ait déclenché l’antenne en ville ne permet pas de démontrer qu’il a participé au vol, même si les festivités du 1er août se déroulaient ailleurs, car les autres lieux au centre ville n’étaient pas fermés, de sorte qu’il pouvait bel et bien se trouver au centre ville. La défense fait valoir que même si selon l’appréciation faite par la première instance le prévenu n’est pas crédible, cela ne voudrait pas encore dire qu’il était sur les lieux du vol. Il est possible qu’il ait été en contact avec les auteurs et qu’il ait été tenté par la suite d’aider à écouler la marchandise, mais cela n’est pas une preuve qu’il a commis le vol. 10.3.12 Quant à la défense du prévenu BT.________, elle relève que, là aussi, les apparences sont contre ce dernier, mais qu’il a à nouveau agi dans le cadre de son petit commerce de revente de biens trouvés sur internet, dans le but d’en retirer un modeste gain. La défense allègue que le numéro de référence de l’ordinateur mentionné dans le dossier n’est pas un numéro d’identification, que l’on ne peut retirer aucun argument du fait que les coffres ont été retrouvés au même endroit puisqu’il s’est écoulé 6 mois entre les deux infractions, que le prévenu BT.________ a dit que ce n’était pas lui qui conduisait lors de la dépose du coffre d’T.________ et que le choix de l’endroit n’est donc pas de son fait, qu’on ne peut rien déduire de la conversation des prévenus dans la mesure où les déclarations sont trop vagues et qu’aucune trace d’ADN ni aucune empreinte du prévenu BT.________ n’ont été retrouvées sur les lieux (D. 816). De l’avis de la défense, les éléments sont trop ténus pour condamner le prévenu BT.________ pour ce vol. 10.3.13 Le Parquet général conteste les arguments de la défense concernant les deux prévenus. Quant au prévenu AZ.________, il fait valoir que ce n’est pas parce qu’il recevait des photos que cela prouve qu’il n’était pas sur les lieux et que cela pouvait très bien faire partie de leur organisation. Il souligne en outre qu’une antenne à proximité des lieux a été déclenchée par le prévenu AZ.________ et que le fait que le coffre ait été retrouvé au même emplacement que celui d’T.________ est un indice très fort. Il précise qu’une contradiction crasse est apparue dans les déclarations du prévenu AZ.________ : le coffre ne pouvait pas se trouver déjà dans la forêt, car le cambriolage chez T.________ a eu lieu postérieurement à celui 41 chez C.________. S’agissant du prévenu BT.________, le Parquet général fait valoir que le fait que le coffre-fort ait été retrouvé au même endroit que celui qui a été dérobé chez T.________ n’est pas un indice, mais une preuve, même si 6 mois séparent ces deux infractions et même si le prévenu BT.________ n’était pas au volant de la camionnette, de sorte que ces faits doivent être retenus à la charge de ce dernier. En outre, le Parquet général souligne qu’il s’agit du même type d’ordinateur sur la photo que ceux qui ont été dérobés à M. H.________. Les photos, l’ordinateur, le coffre-fort déposé au même endroit et le déclenchement des antennes constituent de l’avis du Parquet général un faisceau d’indices suffisamment fort. 10.3.14 De l’avis de la 2e Chambre pénale, l’explication donnée quant à l’activation d’antennes en ville de Bienne par les prévenus n’est pas crédible. En effet, si des festivités ont bel et bien été organisées pour la fête nationale le 31 juillet 2017 à Bienne, elles l’étaient aux Prés-de-la-Rive, soit au bord du lac, avec notamment un feu d’artifice. Ladite manifestation s’est toutefois terminée à 2:30 heures. S’il est possible que les noctambules aient ensuite afflué dans les bars du centre-ville, force est de constater que ceux-ci ont fermé à 5:00 heures au plus tard. Ainsi, l’activation de l’antenne sise à la BN.________ par AZ.________ par deux fois à 6:14 heures et 6:15 heures (déjà activée à 4:16 heures) à environ 400 mètres de C.________ (D. 818) démontre la présence de ce dernier à proximité de cette entreprise et n’est pas compatible avec une sortie de bars au vu de la date et de l’heure concernées. Les contrôles téléphoniques rétroactifs démontrent en sus que le prévenu BT.________ se trouvait dans le même secteur au même moment et que le prévenu AZ.________ a passé 4 appels vers le numéro utilisé par A.________ entre 5:35 heures et 5:38 heures (D. 818), individu également impliqué dans le vol chez T.________ (D. 990-994). Par ailleurs, s’il est vrai que plusieurs personnes ont participé au vol perpétré chez T.________, force est de constater que celui-ci a eu lieu entre les 22 et 23 décembre 2017, soit plus de quatre mois après celui survenu au préjudice de C.________. A cet égard, la police a retrouvé les coffres-forts respectivement le 30 décembre 2017 (coffre d’T.________, D. 990- 991) et le 11 octobre 2017 (coffre de C.________ ; D 307 ; D. 819 ; D. 825). En d’autres termes, le coffre-fort dérobé à C.________ a été retrouvé avant la perpétration du vol chez T.________ (D. 819). Il est nettement plus probable que la bande soit retournée ouvrir le coffre d’T.________ à un endroit qu’elle connaissait pour y avoir ouvert le coffre de C.________ plutôt qu’elle soit allée par hasard ouvrir un coffre en forêt, là où d’autres voleurs étaient allés en ouvrir un quelques semaines auparavant, dans un endroit de la forêt du BO.________ (D. 825-6) qui n’avait rien de « spécial », selon les déclarations de AZ.________ le 29 janvier 2020. Au surplus, si le choix du lieu de dépose du coffre-fort dérobé à T.________ à fin décembre 2017 avait été celui d’un participant tiers qui aurait été également actif lors du vol perpétré dans C.________ à la rue I.________ en été 2017 – comme soutenu en cœur par les défenseurs –, il aurait été logique que les prévenus donnent cette explication aux autorités de poursuite pénale lorsqu’ils ont été entendus sur les deux vols, ce qu’ils n’ont pas fait, pas plus que E.________ 42 d’ailleurs, qui a pourtant été plus loquace. Une telle explication pouvait être attendue d’eux, dès lors qu’elle n’impliquait nullement de dénoncer qui que ce soit. Or, à ce propos, on relèvera les déclarations de BT.________ au sujet du vol par effraction chez T.________, répondant à la question de savoir qui avait eu l’idée d’aller déposer le coffre dans la forêt de BO.________ : « je vous dis que pour guider la forêt, on savait tous où elle était. On a tous guidé. Vous me demandez qui a eu l’idée d’aller dans cette forêt, je vous dis tous » (D. 302 ligne 527-529), ajoutant certes dans la foulée qu’ils étaient allés par hasard dans cette forêt après que l’enquêteur lui eut demandé s’ils savaient exactement où aller dans la forêt (D. 302 lignes 531-533), la question rendant le lien avec l’affaire du vol au préjudice de C.________ manifestement trop évident. Selon les messages audios échangés entre AZ.________ et BT.________ – au sujet desquels le prévenu AZ.________ a donné des explications grotesques –, le cambriolage survenu au préjudice de C.________ a dû être perpétré le 1er août 2017 de sorte que les photographies des écrans d’ordinateurs dérobés ont été transmises quelques heures plus tard par BT.________ à AZ.________. Dans ces circonstances, il paraît hautement improbable que les photographies, sur lesquelles se trouvait un numéro de série d’un écran d’ordinateur correspondant au modèle de l’un de ceux dérobés à C.________ (D. 818), aient pu être trouvées sur internet et transmises à AZ.________. Par ailleurs, les messages audio échangés permettent de suivre toute l’action : on perçoit d’abord que la bande est en prise avec des problèmes logistiques dans l’exécution de ses œuvres à 6 heures du matin passées, puis suivent les opérations de réalisation du produit du vol, le jour-même après 21:30 heures, lorsque le prévenu AZ.________, qui se trouve à la mosquée, demande au prévenu BT.________ de lui envoyer par photo le numéro de série, photos qui sont remises dans les minutes qui suivent (D. 817). Le message de 06:07 heures est très explicite s’agissant de la participation active tant du prévenu BT.________ que du prévenu AZ.________ : le premier sous-entend avoir besoin d’un « fer » (soit une barre [cf. D. 579 ligne 327]) que BP.________ est donc allé chercher et dit à AZ.________ : « Dis-lui si tu as besoin de quelque chose », ce qui démontre la participation active de ce dernier qui est également susceptible d’avoir besoin de « quelque chose » (D. 817). Force est par conséquent de constater que les messages échangés entre eux le 1er août 2017 sont explicites et démontrent la participation principale des deux prévenus au vol commis au préjudice de la C.________. En conséquence, la défense de AZ.________ ne peut pas être suivie lorsqu’elle prétend que l’envoi des photographies des écrans d’ordinateurs dérobés n’aurait pas de sens puisque, si le prévenu AZ.________ avait été l’un des voleurs, ils auraient pu en discuter de vive voix sur les lieux de l’infraction. En effet, il ressort de la liste des objets subtilisés transmise par C.________ (D. 828) que cinq écrans d’ordinateurs ont été dérobés de sorte qu’il est fort logique que BT.________ ait transmis ces photographies des écrans d’ordinateurs à AZ.________ dans le cadre de la réalisation du butin qu’ils avaient manifestement décidé de ne pas se répartir en nature. 43 10.3.15 En outre, les explications fournies par AZ.________ et BT.________ sont vagues et dénotent un manque certain de cohérence. Ainsi, le premier nommé a avancé une histoire ridicule de match de football pour expliquer l’essoufflement du prévenu BT.________ qui est en train de lui dire : « Alors BQ.________ [ndlr : surnom du prévenu AZ.________], que dois-je faire ? Je bouge ou je reste ? Les autorités sont partout, que Dieu nous protège » lors de son message audio de 17:19 heures, message fort peu compatible avec un contexte ludique. Il a aussi affirmé de manière tout aussi peu crédible ne se rappeler de rien parce qu’il avait trop bu, avant de retrouver la mémoire au fur et à mesure que la police lui présentait des éléments de fait, avant que ses souvenirs ne lui fassent défaut en débats d’appel quant à la date de la fête nationale (p. 8 du procès-verbal du 29 janvier 2020). Quant à BT.________, il s’est gravement contredit à l’audience des débats du 26 novembre 2018 par rapport à ses déclarations précédentes, relevant que les photographies des ordinateurs portables volés envoyées par lui-même le soir du 1er août 2017 au prévenu AZ.________ avaient été prises sur internet alors qu’il avait précédemment catégoriquement nié avoir transmis une quelconque photographie à AZ.________. Par ailleurs, la lecture de ses déclarations en page 306 du dossier est édifiante : le prévenu BT.________ ne sait comment se sortir de la situation et tente lamentablement de botter en touche l’agent qui l’auditionne. 10.3.16 Dans ces conditions, la Cour de céans retient que AZ.________ et BT.________, avec la participation d’A.________, ont dérobé des biens d’une valeur totale de CHF 10'214.85 à C.________ entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures en s’introduisant contre sa volonté dans ses locaux à la rue I.________ à Bienne, en causant ainsi des dommages à hauteur de plusieurs centaines de francs, selon les circonstances de faits et de lieu décrites aux chiffres A.1.1.2 et C.1.1.3 de l’acte d’accusation. 44 10.4 Ad faits décrits aux ch. A.1.1.6 et C.1.1.7 de l’AA du 31 juillet 2018 et figurant aux ch. A) III.1.1.5, III.2.2.5 et III.3.3.4 et C) III.1.1.6, III.2.2.5 et III.3.3.4 du dispositif du Jugement du 28 novembre 2018 [faits au préjudice de U.________] 10.4.1 Lors de son audition par-devant la police le 7 mars 2018 (D. 427), AZ.________ a nié la commission d’un cambriolage au préjudice de U.________, admettant avoir uniquement volé le magasin « Nike », soit O.________ (D. 434). Confronté aux photographies illustrant une caissette, dans laquelle le montant de CHF 265.35 avait été dérobé, AZ.________ a déclaré qu’il n’était pas visible sur la vidéo (D. 434). 10.4.2 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 619), AZ.________ a maintenu sa position, à savoir qu’il n’a pas commis le vol au préjudice de U.________, admettant celui commis au préjudice de O.________ (D. 623). Il a précisé être resté au rez-de-chaussée, mais ne pas s’être rendu au sous- sol (D. 623). Confronté aux déclarations de E.________, lequel a indiqué que AZ.________ était également entré dans le local du sous-sol avec BT.________, AZ.________ a demandé une confrontation avec E.________ (D. 623). Il a également considéré comme possible le fait que E.________ soit descendu dans le local, en son absence toutefois (D. 623). 10.4.3 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), AZ.________ a maintenu sa position, admettant le vol commis au préjudice de O.________ et niant toute implication dans celui commis dans le local de conciergerie, au préjudice de U.________ (D. 1776). Confronté d’une part aux déclarations de E.________, indiquant que AZ.________ avait participé à la commission de l’infraction au préjudice de U.________ ainsi que d’autre part au résultat du contrôle téléphonique indiquant l’activation par son téléphone portable d’une antenne à proximité des lieux du cambriolage aux environs de l’heure où ce dernier était commis, AZ.________ a confirmé sa présence dans le magasin de sport, soit chez O.________, ajoutant qu’il était possible de E.________ se soit rendu seul dans le sous-sol (D. 1776). 10.4.4 En débats d’appel, AZ.________ a déclaré que l’idée ne lui était pas venue d’aller voir « en bas, car il y avait une autre personne » et parce qu’il pliait les habits, rappelant que « l’autre détenu a[vait] confirmé qu’il n’était pas avec [lui et qu’il n’avait] pas vu que BD.________ était descendu ». 10.4.5 Quant à BT.________, il a nié toute implication dans le cambriolage commis au préjudice de U.________ lors de son audition par-devant la police le 14 mars 2018 mais a reconnu le vol commis au préjudice du magasin O.________, expliquant que quelqu’un qui volait le magasin « ne volait pas cela », mais demandant tout de même ce qu’avait déclaré le prévenu AZ.________ (D. 299). 10.4.6 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 407), BT.________ a nié la commission de l’infraction (D. 410), estimant que E.________ était un menteur. Il a également souligné que ses déclarations vont 45 dans le même sens que celles de AZ.________ et sont en contradiction avec celles de E.________ (D. 410), se donnant la peine de préciser : « Si on était dans un autre pays, on ne pourrait pas m’empêcher de lui parler et je lui enverrais une claque ». 10.4.7 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), BT.________ a nié la commission du vol, estimant qu’il est possible que E.________ l’ait fait seul (D. 1787). Il a également déclaré que ce dernier a reconnu leur présence après que la police lui ait posé la question pour la troisième fois et après qu’il ait été informé de la découverte de son ADN sur les lieux de l’infraction, arguant qu’il avait changé de versions plusieurs fois (D. 1787). 10.4.8 Le 29 janvier 2020, BT.________ a à nouveau réfuté toute implication dans ce vol, rappelant les déclarations de E.________ par-devant le tribunal collégial et expliquant que E.________ avait fait le guet à côté de l’escalier qui descendait en bas et était descendu « quand [ils] ne regardai[en]t pas ». 10.4.9 Lors de son audition par-devant la police le 5 mars 2018 (D. 680), E.________ a déclaré ne pas connaître le local de conciergerie et ne pas avoir quitté le magasin de O.________, estimant toutefois possible que ses complices aient cambriolé le local de conciergerie de U.________ (D. 682). 10.4.10 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 758) en présence du prévenu BT.________ lui-même, E.________ a déclaré que le vol commis au préjudice de U.________ avait été perpétré par trois personnes, avant de se corriger et d’indiquer la présence de quatre personnes (D. 760 s.) : ont participé à la commission de cette infraction, outre lui-même, BT.________, AZ.________ et Q.________ (D. 761). Il a ajouté que les dommages avaient été occasionnés par les prévenus AZ.________ et BT.________ (D. 761). 10.4.11 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), E.________ a confirmé ses déclarations quant au rôle des prévenus AZ.________ et BT.________ dans le cambriolage du 9 décembre 2017 à Lyss commis au préjudice de U.________ (D. 1782), avant de déclarer qu’il était lui-même descendu au sous-sol, ajoutant : « les autres, je ne sais pas » (D. 1782). 10.4.12 Selon le rapport de dénonciation (D. 907), la société U.________ fait valoir un butin de CHF 265.35, correspondant à de l’argent comptant en coupures indéterminées (D. 908). Le dommage total s’élève à plusieurs centaines de francs. En effet, il a été évalué à environ CHF 2'300.00 (D. 909). Il s’agit, d’une part, d’un montant d’environ CHF 1'000.00 pour les dégâts au mécanisme de fermeture de la porte reliant la cage d’escalier au local de conciergerie sis au sous-sol (loquet de porte déformé) ainsi qu’un montant d’environ CHF 1'300.00 pour des encoches sur la porte d’entrée du local technique et une fissure prononcée sous la serrure (D. 909). Il n’y a aucun motif de douter de la véracité de ces informations, d’autant plus que le butin allégué est modeste et que l’inventaire des dégâts a été réalisé 46 par la police, rompue à ce genre d’exercice. Dans ces conditions, il convient de considérer ces éléments comme établis. 10.4.13 Le Tribunal de première instance a relevé que E.________, dont les déclarations ont été considérées comme crédibles dans cette affaire, a chargé AZ.________ et que des antennes de téléphonie ont été enclenchées à proximité par le téléphone de AZ.________ dans une plage horaire correspondant aux cambriolages commis au préjudice de O.________, admis, et de U.________. Pour le Tribunal de première instance, il est troublant de noter que des dégâts identiques ont été constatés dans le local de conciergerie à ceux occasionnés à O.________, avec un même outillage. Il a également relevé que selon les éléments au dossier, il n’y avait pas eu d’autres cambriolages dans le secteur cette nuit-là, ce qui signifie qu’il n’y avait pas eu d’autres cambrioleurs en action à cette date. Le Tribunal de première instance a retenu qu’il pouvait être conclu que AZ.________, en admettant s’être trouvé sur les lieux du cambriolage au préjudice de O.________, a eu un rôle moins actif pour le vol au préjudice de U.________, par exemple en faisant le guet ou prospectant le reste du commerce. Enfin, il a relevé que la version de AZ.________ n’est nullement crédible par rapport à celle de E.________, lequel ne s’est pas départi de sa version de manière significative et ce, même sous la pression psychologique liée à la présence des deux prévenus aux débats (D 1967- 1968). 10.4.14 Selon ce qu’a soutenu la défense de AZ.________, il y a un manque de logique à ce que ce dernier reconnaisse le vol commis au préjudice de O.________, mais pas celui au préjudice de U.________. Elle ajoute que les déclarations de E.________ sont peu crédibles et qu’il a tenté d’incriminer les autres pour se dédouaner. La défense de BT.________ souligne que E.________, seul à mettre en cause les autres prévenus, a indiqué lors des débats ne pas savoir si les autres prévenus étaient descendus avec lui. Elle relève que BT.________ a toujours nié son implication dans la commission de ce vol et que E.________ a indiqué y être allé seul. Elle souligne également que, vu le butin récolté lors du vol chez O.________ et au vu du nombre incalculable de sacs d’habits qu’ils ont remplis, il n’y avait aucune raison de se rendre dans le local de conciergerie. Le Parquet général fait valoir que le revirement des déclarations interpelle et que le prévenu E.________ a tenté une dernière pirouette pour disculper les deux autres qui s’obstinaient à nier. Le Parquet général souligne en outre qu’il s’agissait des mêmes locaux que pour le vol commis au préjudice d’O.________, que le vol avait eu lieu au même moment et que les déclarations consistant à dire qu’ils ne sont pas allés en bas ne sont pas crédibles, s’agissant d’une unité d’action. Quant au prévenu BT.________, le Parquet général allègue que E.________ l’a impliqué de manière claire en indiquant que c’était bien ce dernier qui s’était chargé d’ouvrir les portes pour atteindre le local de conciergerie. Le Parquet général relève en outre que les prévenus avaient peut-être tablé sur un butin plus important, de sorte que ce n’est pas un argument de dire qu’au vu de la somme du délit chez O.________, on doit déduire qu’il n’a pas participé à ce cambriolage. 47 10.4.15 Contrairement à ce que prétend la défense de AZ.________, la Cour de céans ne considère pas comme illogique de reconnaître le vol au préjudice de O.________, mais pas celui commis au préjudice de U.________ dès lors qu’ainsi, les résultats de la surveillance téléphonique sont expliqués et que la vidéo surveillance n’apporte pas d’éléments concernant ce vol-là. Le procédé adopté en l’occurrence par les prévenus est symptomatique de leur stratégie de défense consistant à admettre la commission d’infractions uniquement lorsque les autorités de poursuite pénale les confondent sur la base d’éléments de fait absolument irréfutables. S’agissant des propos tenus par E.________ lors de l’audience des débats de première instance sur question de son avocat, selon lesquels il était descendu mais ne savait pas ce qu’il en était pour les autres, cette déclaration n’est pas crédible, tant elle est dénuée de sens : au vu de la configuration des lieux, E.________ ne pouvait que répondre qu’il était seul ou que tel ou tel prévenu l’accompagnait. Ils n’étaient que quatre protagonistes et, dans ces conditions, il est inimaginable pour un cambrioleur de ne pas savoir où se trouvent ses acolytes. A l’instar des premiers juges, la Cour estime que la déclaration « pour les autres, je ne sais pas » est une mise en cause claire des deux prévenus que E.________, en leur présence en salle d’audience, aurait très bien pu exculper si ceux-ci avaient réellement été hors de cause. En effet, si les prévenus AZ.________ et BT.________ n’avaient pas participé au vol dans le local de la conciergerie, il est évident que E.________ l’aurait dit explicitement à cette occasion. En outre, lors de son audition par-devant la police le 22 janvier 2018, E.________ a indiqué, au sujet du cambriolage commis au préjudice de O.________, que AZ.________ et BT.________ avaient forcé la porte du magasin, lui-même ne sachant pas ouvrir les portes. Dans ces circonstances, il est manifeste que la porte du local de conciergerie a été forcée par AZ.________ et BT.________, comme E.________ l’a dit à la procureure, à laquelle il a par ailleurs donné plusieurs détails précis crédibles sur le déroulement de ce casse (D. 761). On rappellera en outre que BT.________ s’est montré véhément à l’égard de E.________ lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 410 ; voir aussi D. 1761), ce qui peut justifier la position finalement adoptée par E.________ en débats en novembre 2018 face aux deux prévenus, même s’il avait dans un premier temps détaillé assez précisément ses accusations envers eux par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 760-761), en présence du prévenu BT.________. Enfin, la défense de BT.________ ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme qu’au vu du butin récolté lors du vol chez O.________, il n’y avait aucune raison de se rendre dans le local de conciergerie. Il appert que le cambriolage commis au préjudice du magasin de sport, malgré le butin conséquent, n’a pas permis aux prévenus de mettre la main sur des espèces, mais uniquement sur des articles de sport destinés à la revente. En d’autres termes, les prévenus ne disposaient pas, à ce stade, d’argent liquide. Dans ces circonstances, il est parfaitement logique que les prévenus aient poursuivi leur visite à la recherche de liquidités. 10.4.16 La Cour de céans estime ainsi que les explications fournies par E.________ le 28 mai 2018, alors qu’il était confronté à BT.________, sont crédibles. Ses 48 dernières déclarations en débats de première instance ne disculpent pas les deux prévenus mais les accusent à mots couverts. C’est également l’opinion des premiers juges qui ont pu se faire une impression personnelle des trois personnages et qui ont considéré que E.________ ne s’était clairement pas désavoué par rapport à ses précédentes déclarations. En outre, le modus operandi est identique à la fois pour le cambriolage commis chez O.________ et pour celui au préjudice de U.________ car des traces similaires d’ouverture forcée par utilisation d’un outil plat ont été trouvées dans les deux cas (D. 905). On rappellera aussi qu’aucun autre vol par effraction n’a été répertorié à Lyss ou dans ses environs proches entre le 9 et le 10 décembre 2017 (D. 905). Compte tenu au surplus de l’extrême proximité géographique ainsi que temporelle avec le vol – admis – au préjudice de O.________ et de l’ampleur des dommages occasionnés, d’une part, mais aussi en particulier du fait que deux portes ont été forcées pour atteindre le local de conciergerie en cause (D. 907 et 909), d’autre part, il ne fait aucun doute que les deux prévenus ont activement pris part à ce vol par effraction, ce d’autant plus que les vols par effraction en question dans la présente procédure ont toujours été commis par plusieurs auteurs. 10.4.17 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que BT.________ et AZ.________ ont, avec E.________ et Q.________, entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, pénétré par la force dans les locaux de U.________ à Lyss contre son gré en causant des dommages pour plusieurs centaines de francs et lui ont dérobé la somme de CHF 265.35 en liquide qui se trouvait dans une caissette, selon les circonstances de lieu et de faits décrites aux chiffres A.1.1.6 et C.1.1.7 de l’acte d’accusation. 10.5 Ad faits décrits au ch. C.1.1.8 de l’AA du 31 juillet 2018 et figurant aux ch. C) III.1.1.7, III.2.2.6 et III.3.3.5 du dispositif du Jugement du 28 novembre 2018 [faits au préjudice de R.________] 10.5.1 Lors de son audition par-devant la police le 7 mars 2018 (D. 427), AZ.________ a admis la commission d’un vol au préjudice de R.________ (D. 434). Il a déclaré que deux portes avaient été forcées par ses acolytes BT.________ et BE.________ (D. 435). Il a exposé entre autres que lors de ce vol, ils étaient entrés tous les quatre, que personne n’avait fait le guet parce qu’il n’y avait rien à surveiller puisque « c’est un immeuble ». Lors de son interrogatoire suivant, le 27 mars 2017, il a encore répété sans ambiguïté à la défense de BT.________ que ce dernier était présent à cette occasion (D. 582). 10.5.2 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 619), AZ.________ a modifié sa position, indiquant que BT.________ n’avait pas pris part à ce casse (D. 624 et 621) : selon lui, seules trois personnes avaient commis le vol, à savoir AU.________, Q.________ et lui-même (D. 624). S’il avait dit précédemment que BT.________ était présent, c’était parce que la police avait insisté, et s’il était mentionné dans les précédents procès-verbaux qu’il avait déclaré que ce vol était une idée de ce dernier, cela était dû à une incompréhension de la part de la police. Confronté au fait qu’il avait signé ses deux 49 procès-verbaux en présence des défenseurs, il a répondu qu’il ne s’en souvenait pas. A ce stade-là, une note au procès-verbal mentionne que la procureure relève la nervosité du prévenu AZ.________, ce dernier l’attribuant alors au respect du Ramadan (D. 624). 10.5.3 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), AZ.________ a maintenu cette dernière version, affirmant comme précédemment (cf. également D. 582) que BT.________ n’était pas présent (D. 1777). 10.5.4 En appel, AZ.________ ne conteste plus le vol par effraction chez R.________. Interrogé lors de son audition du 29 janvier 2020 sur l’éventuelle présence de BT.________, il a répondu laconiquement que ce dernier n’était pas là. 10.5.5 Quant à BT.________, ce dernier a, lors de son audition par-devant la police le 14 mars 2018 (D. 291), nié toute implication dans le cambriolage commis au préjudice de R.________ (D. 299). Il a exposé qu’il admettait la commission d’infractions uniquement lorsque les autorités de poursuite pénale lui soumettait des moyens de preuve indiscutables et tel n’était pas le cas ici (D. 299). Sur opposition des déclarations de AZ.________ le mettant en cause, BT.________ s’est énervé, tout en requérant une confrontation avec les « autres » (D. 300). Confronté au fait que son téléphone portable avait activé à cinq reprises une antenne de téléphonie à Neuchâtel le soir des faits entre 21:16 heures et minuit et demi, BT.________ a déclaré qu’il était effectivement dans cette ville, persistant à nier farouchement toute implication dans la commission du vol au préjudice de R.________ (D. 300). Après avoir obtenu des explications sur le fonctionnement de la surveillance téléphonique rétroactive, il a alors prétendu que son téléphone était éteint jusqu’à minuit et demi mais qu’il l’avait ensuite allumé pour « des choses personnelles », pour parler à sa femme, à sa copine, « beaucoup de choses », et que E.________ l’avait appelé, ajoutant qu’il se souvenait bien de ce jour-là (D. 300). 10.5.6 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 407), BT.________ a nié la commission de l’infraction (D. 410), se targuant du fait que AZ.________ ne l’avait pas incriminé le matin même (D. 410). 10.5.7 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), BT.________ a contesté avoir été présent à Neuchâtel avec les autres (D. 1787). Confronté aux déclarations de E.________ et aux résultats de la surveillance téléphonique selon lesquels son téléphone portable avait activé une antenne à proximité des lieux du cambriolage aux environs de l’heure où il avait été commis, BT.________ a déclaré ne pas être d’accord avec E.________ et que son téléphone était éteint jusqu’à minuit et demi, heure à laquelle E.________ aurait tenté de le joindre. Il a en outre indiqué qu’ils avaient discuté du cas, mais lui avait refusé d’y participer, estimant que les habits ne rapportaient pas (D. 1787 s.). 10.5.8 En débats d’appel, BT.________ a cette fois-ci soutenu qu’il était à Neuchâtel avec sa copine ce soir-là, répétant que son téléphone était éteint de 21:30 heures 50 jusqu’à minuit et que AZ.________ l’avait disculpé. Il a donné les détails suivants : « Ce jour là, ils m’ont demandé, mais j’ai dit que je ne voulais pas des habits. Déjà à Lyss, cela n’avait pas rapporté beaucoup, ils ont dit qu’ils avaient des clients, mais cela n’a rapporté que CHF 800.00. Cela ne vaut pas la peine. J’ai dit non je ne prends pas les habits, je n’ai pas les clients pour vendre ces habits, on ne gagne rien » (page 11 du procès-verbal des débats d’appel). 10.5.9 Lors de son audition par-devant la police le 5 mars 2018 (D. 680), E.________ a donné des détails précis sur le déroulement des faits, sur les opérations de repérage et celles d’écoulement du butin. Il a également déclaré que AZ.________ et BT.________ étaient entrés dans R.________ à la recherche du coffre-fort, sans toutefois le trouver (D. 683). 10.5.10 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 758), E.________ a déclaré que l’état de fait tel que décrit dans l’acte d’accusation était juste, avant de confirmer que BT.________ était effectivement présent, qu’il avait ouvert les portes et qu’il avait comme tous les autres pris des sacs de vêtements et de chaussures (D. 761). 10.5.11 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), E.________ a confirmé ses déclarations quant au rôle des prévenus AZ.________ et BT.________ dans le cambriolage du 15 décembre 2017 à Neuchâtel au préjudice de R.________ (D. 1782). 10.5.12 Selon la liste des articles volés remise par R.________ (D. 926 ss), le butin s’élève à CHF 28'109.60 (D. 924). Le montant total du dommage se monte à CHF 8'381.25 (D. 924). Il se compose, d’une part, d’un montant de CHF 710.00 à titre d’intervention d’urgence du serrurier et de changement des cylindres ainsi qu’un montant de CHF 7'671.25 à titre de réparation de deux portes endommagées (D. 981). Cependant, au vu de ce montant très élevé et du libellé de l’offre déposée par la lésée (D. 982-984), il n’est pas exclu que des plus-values y soient incluses, comme l’a relevé la défense. Il faut par conséquent retenir au sujet des dommages que ceux-ci ont été importants, manifestement d’une somme de plusieurs milliers de francs, sans affirmer qu’ils ont été aussi élevés que le montant précité. 10.5.13 Le Tribunal de première instance a retenu que les déclarations de AZ.________ étaient corroborées par d’autres éléments au dossier, tels que les déclarations de E.________ et les éléments obtenus de la surveillance téléphonique. Il a constaté que AZ.________ et E.________ donnent tous deux des détails identiques sur le déroulement des faits, à savoir par exemple le repérage des lieux la veille dans l’après-midi, le déplacement avec la Kangoo immatriculée en Algérie le soir des faits, le parcage du véhicule à proximité de l’immeuble et la perpétration ensemble du vol. Pour le Tribunal de première instance, ces éléments ne laissent pas planer de doute sur l’enchaînement des faits. Il a également souligné que AZ.________ a admis les faits, se chargeant lui-même, de sorte qu’il convient d’admettre que ses premières déclarations, dans lesquelles il chargeait BT.________ sont crédibles. 51 10.5.14 La défense du prévenu AZ.________ a indiqué qu’elle comptait plaider le classement pour la prévention de dommages à la propriété pour cause de défaut de plainte. Au vu de la plainte remise lors de l’audience du 29 janvier 2020, la défense a fait valoir qu’elle admettait que celle-ci justifiait une condamnation pour autant qu’elle ait été déposée par une personne habilitée à le faire, ajoutant qu’à sa connaissance, en l’espèce, Mme S.________ n’était pas inscrite au registre du commerce. Pour le surplus, la défense de AZ.________ n’a pas plaidé les éléments à charge ou à décharge de l’implication de ce dernier dans le vol en cause, admettant la participation de ce dernier à ce vol. 10.5.15 Selon ce qu’a soutenu la défense de BT.________, ce dernier a toujours nié son implication dans le vol commis au préjudice de R.________ et a maintenu cette position alors que les autres prévenus ont admis leur implication. Elle a souligné qu’il était difficilement compréhensible que BT.________ réponde au téléphone à AZ.________ ou que ce dernier et E.________ tentent de l’appeler s’ils étaient ensemble lors de la commission de l’infraction. Le nombre élevé d’appels brefs montre qu’il s’agissait de 8 tentatives de le joindre, ce qui accrédite la thèse selon laquelle BT.________ voulait que les autres prévenus le laissent tranquille. Enfin, elle a retenu que AZ.________ avait déclaré que BT.________ n’était pas présent lors du vol et que s’il avait impliqué auparavant ce dernier, c’était parce que les agents avaient fait pression sur lui. Selon Me D.________, E.________ n’est pour sa part pas crédible. 10.5.16 Le Parquet général a relevé qu’au vu des déclarations du prévenu AZ.________, de la surveillance téléphonique et compte tenu du fait que la Cour a complété le dossier et apporté la plainte qui manquait, laquelle avait été vraisemblablement valablement déposée, ces faits devaient être retenus à la charge du prévenu AZ.________. Quant au prévenu BT.________, le Parquet général a fait valoir que le butin était conséquent, de sorte que les allégations du prévenu selon lesquelles cela ne l’intéressait pas d’aller voler des habits laissaient songeur. Il a souligné que le prévenu BT.________ a déclenché les antennes téléphoniques près du magasin après la commission du vol et que le fait que plusieurs appels ont été faits pendant que le téléphone du prévenu BT.________ était éteint ne voulait pas dire qu’il n’était pas sur les lieux et que c’était lui qui avait peut-être la tâche de faire le guet. 10.5.17 La Cour de céans rejoint l’appréciation des premiers juges. Les explications fournies par E.________ sont crédibles, ce d’autant plus que les détails et la précision de l’enchaînement des évènements sont des caractéristiques plaidant indéniablement en faveur de la crédibilité de celles-ci. Elles sont corroborées par les premières déclarations de AZ.________, impliquant par deux fois BT.________ dans ce vol. Les accusations formulées par AZ.________ en début de procédure présentent une grande force probante. Elles sont catégoriques et circonstanciées. Elles contiennent des éléments de réalité évidents tels que son ressentiment face à la police qui avait saisi son véhicule et son argent résultant de la vente des habits le 14 décembre 2017 (voir dossier édité PEN 18 10, correspondant au dossier EO 17 14522 du ministère public du canton de Berne, région Emmental-Oberaargau, 52 D. 15, 21, 24-25 et 42 notamment), ce qui l’avait conduit à accepter de perpétrer le vol chez R.________ le lendemain. Ses rétractations concernant la participation active du prévenu BT.________ ne sont par contre absolument pas convaincantes – à l’instar de sa déclaration minimaliste du 29 janvier 2020 – et les motifs avancés par AZ.________ pour avoir impliqué prétendument à tort BT.________ sont totalement inconsistants, tant la 2e Chambre pénale ne parvient pas à croire qu’un individu de la trempe de AZ.________ se laisse impressionner par les questions, même insistantes, des policiers. Quant aux dénégations, certes constantes, de BT.________, la Cour de céans retient qu’elles sont dénuées de crédibilité. Ses explications sont floues, en particulier celles en lien avec son téléphone mobile. Est tout spécialement édifiante la comparaison entre ses déclarations du 14 mars 2018 (D. 300) par lesquelles il cherche, désemparé par les résultats de la surveillance téléphonique, à s’expliquer en éludant au maximum les questions de l’enquêteur, et celles bien rôdées du 29 janvier 2020 où il apporte très tardivement la précision de son manque d’intérêt pour le vol d’habits en raison du résultat obtenu chez O.________ (D. 2160). Il n’aurait pas manqué d’apporter ces éclaircissements lors de son audition du 14 mars 2018 s’ils avaient été véridiques, d’autant plus qu’il a prétendu à cette occasion se souvenir précisément du jour des faits qu’il conteste. D’ailleurs, selon E.________, les prévenus cherchaient le coffre chez R.________ mais ne l’ont pas trouvé, ce qui les a déçus (D. 682-683). Par ailleurs, le prévenu BT.________ s’est contredit en affirmant d’abord qu’il avait appelé sa copine la nuit des faits pour ensuite exposer le 29 janvier 2020 qu’il était avec cette dernière et non pas chez R.________. Enfin, il ressort du rétroactif des appels passés que le téléphone portable du prévenu BT.________ a activé à plusieurs reprises une antenne sise à BR.________ à Neuchâtel, soit à quelques 500 mètres de R.________, aux alentours de 21:15 heures, 23:15 heures et minuit et demi (D. 925 ; D. 256). Ce faisceau d’indices convergents particulièrement important permet d’écarter l’argument de la défense selon lequel les brefs appels sans suite au prévenu démontrant qu’il ne décrochait pas corroboreraient ses explications selon lesquelles il ne voulait pas participer au vol et souhaitait qu’on le laisse tranquille. La 2e Chambre pénale estime pour sa part que de nombreuses raisons sont susceptibles d’expliquer ces brefs appels et qu’il n’est pas nécessaire de s’y attarder. On relèvera que certaines déclarations du prévenu au sujet de l’utilisation de son téléphone laissent penser qu’il a tenté de se montrer prudent à cet égard lors de la commission des vols (D. 310 lignes 949-952), sans tout connaître des possibilités offertes par la surveillance téléphonique, comme cela ressort de ses déclarations du 14 mars 2018. 10.5.18 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que AZ.________ et BT.________, avec E.________ et Q.________, se sont introduits par la force dans les locaux de R.________, rue J.________ à Neuchâtel contre la volonté de la lésée en lui occasionnant des dégâts pour plusieurs milliers de francs et lui ont dérobé des marchandises pour CHF 28'109.60, entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, selon les circonstances de lieu et de faits indiquées aux chiffres A.1.7 et C.1.8 de l’acte d’accusation. 53 10.6 Ad faits décrits au ch. C.1.1.4 de l’AA du 31 juillet 2018 et figurant aux ch. C) III.1.1.4, III.2.2.3 du dispositif du Jugement du 28 novembre 2018 [faits au préjudice de N.________] 10.6.1 Lors de son audition par-devant la police le 14 mars 2018 (D. 291), BT.________ a nié toute implication dans la tentative de cambriolage commis au préjudice de N.________ (D. 293). Confronté à la photographie de la porte prise depuis l’intérieur et à la communication audio que lui avait transmises AZ.________, le prévenu BT.________ a déclaré qu’ils avaient planifié de cambrioler le magasin précité dans le futur (D. 294). Sur présentation de la photographie d’une barre en métal utilisée lors de la tentative, laissée sur place par les auteurs et séquestrée par les autorités de poursuite pénale, BT.________ a répondu qu’il n’était pas possible d’ouvrir la porte avec cet outil provenant d’une chaise mais qu’il fallait une vraie pièce de métal pour ce faire (D. 294). 10.6.2 Lors de son audition finale par-devant la procureure le 28 mai 2018 (D. 407), BT.________ a répété qu’il était impossible d’ouvrir la porte avec un pied de chaise tel que celui visible sur la photographie présentée par la police (D. 409). Il a en outre indiqué que la photographie de la porte avait été transmise par AZ.________ le lendemain de la commission des faits (D. 409). BT.________ a ajouté que s’il avait lui-même commis cette infraction, il aurait pris son matériel et non un pied de chaise (D. 409). Quant à l’appel reçu deux minutes avant les faits de AZ.________, BT.________ a estimé que la police avait une marge d’erreur (D. 409). 10.6.3 Lors de l’audience des débats du 26 novembre 2018 par-devant le Tribunal de première instance (D. 1769), BT.________ a maintenu sa position, niant son implication dans la tentative de cambriolage au préjudice de N.________ (D. 1786). Il a également réitéré ses arguments, à savoir qu’il était impossible d’ouvrir la porte avec un pied de chaise et que la photographie lui a été transmise par AZ.________ le lendemain des faits (D. 1786). 10.6.4 Par-devant la Cour de céans, le prévenu BT.________ a persisté dans ses dénégations. Il a estimé que quelqu’un qui a fait une tentative de vol ne reviendrait pas le lendemain. Aux résultats issus de la surveillance téléphonique, il a opposé : « Le téléphone, il donne le signal à 1,5 km du magasin. A 1:32 heures mon téléphone a donné le signal à 1,5 km. On ne peut pas se rendre sur les lieux en deux minutes et il faut 20 minutes pour casser une porte comme celle que l’on voit sur les photos ». 10.6.5 Selon le rapport de dénonciation du 3 septembre 2017 (D. 833), le dommage lié à l’infraction de dommages à la propriété s’élève à CHF 200.00 environ pour l’atteinte occasionnée à la porte à deux battants (D. 834), ce qui paraît cohérent et doit être admis tel quel en tant qu’ordre de grandeur. 10.6.6 Le Tribunal de première instance a retenu que l’enregistrement vocal ainsi que la photographie de la porte de service prise depuis l’intérieur transmise par AZ.________ à BT.________ ne laissaient planer aucun doute quant au fait qu’une tentative ratée de forcer la porte en cause avait eu lieu la veille. Il a également 54 souligné que la certitude affichée par BT.________ en désignant la barre en métal photographiée comme un pied de chaise paraissait difficile à expliquer autrement que par sa participation directe à la tentative de vol. Il a également accordé du poids au fait que deux minutes avant la tentative du vol, le téléphone portable de BT.________ ait enclenché une antenne à environ un kilomètre des lieux et est parvenu à la conclusion que AZ.________, déjà sur place, lui avait demandé de le rejoindre, ce qu’il a pu faire en peu de temps. Enfin, il a considéré que les déclarations de BT.________ n’étaient pas crédibles. 10.6.7 La défense a fait valoir que le tribunal de première instance a fait abstraction du fait que l’infraction a été commise entre 1:35 heures et 1:45 heures, mais que la photo a été envoyée à BT.________ seulement 15 heures plus tard. Pour la défense, il n’y aurait pas eu de raison de lui envoyer cette photo si le prévenu BT.________ avait été présent et il est possible que les prévenus aient prévu de retourner sur les lieux, mais BT.________ n’était de toute évidence pas sur place lors de la tentative de vol renvoyée, ce qui concorde avec ses déclarations lorsqu’il a affirmé qu’il ne reviendrait pas sur les lieux d’un vol qui a échoué. La défense a souligné que l’envoi de la photo pouvait s’inscrire dans le cadre d’une demande de conseil. La défense a allégué que selon la police, le prévenu BT.________ se trouvait à 1,34 km du lieu de l’infraction, de 01:33 heures à 01:37 heures, lors de l’entretien téléphonique. L’infraction ayant été commise entre 01:35 heure et 01:45 heures, BT.________ ne pouvait pas se rendre à pieds en 2 minutes sur les lieux du délit. La défense a précisé qu’il n’était pas exclu que quelqu’un l’ait appelé pour lui demander conseil, la teneur de cette conversation restant inconnue. Finalement, la défense a relevé que l’on ne pouvait en outre tirer aucun argument en faveur de la participation du prévenu BT.________ à cette tentative s’agissant de ses déclarations relatives à la photo du pied de chaise que l’on identifie au premier coup d’œil comme tel sur le cliché. 10.6.8 Quant au Parquet général, il a relevé que dans le message, on lui a demandé s’il était capable d’ouvrir cette porte, ce qui est éloquent et que le prévenu BT.________ aurait en outre très bien pu se rendre en voiture sur les lieux de l’infraction. De l’avis du Parquet général, le faisceau d’indices est suffisant en l’espèce. 10.6.9 La Cour de céans relève dans un premier temps que le mode opératoire de cette tentative de cambriolage ressemble aux autres cambriolages commis par les deux prévenus. De plus, trois personnes ont participé à la tentative de vol par effraction du 21 août 2017 vers 01:35 heure, selon le témoin dont la présence les a fait fuir (D. 829-830). Par conséquent, le prévenu AZ.________ – qui ne conteste plus sa participation – n’était pas seul. On sait qu’il a commis ses vols essentiellement avec le prévenu BT.________. Le fait que le prévenu AZ.________ ait contacté le prévenu BT.________ quelques minutes avant la tentative de vol par effraction à 01:35 heure (D. 831) ne relève pas de la coïncidence, mais établit la participation de ce dernier à cette tentative de cambriolage dès lors que les téléphones qu’ils utilisaient ont tous deux borné près du lieu de l’infraction. On rappellera que la 55 distance exacte entre l’endroit où se trouvait le prévenu BT.________ lors du coup de fil et le lieu de la tentative de vol ne saurait être déterminée sur la base de l’emplacement de l’antenne activée par son téléphone et qu’elle peut être inférieure à l’éloignement évoqué par la défense (soit 1,34 km, D. 831). En effet, cette activation ne démontre qu’une proximité géographique. De plus, l’après-midi même, à 15:36 heures, le prévenu AZ.________ qui n’en démord pas envoie au prévenu BT.________ la photo de la porte pour lui démontrer qu’il faut réessayer, l’accompagnant d’un message audio pour le convaincre de ne pas lâcher l’affaire, ce qui ressort de la phrase « Tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas pouvoir l’ouvrir ?!? ». Dans ce contexte, le fait d’accompagner le message d’une photo prise de jour n’est pas dénué de sens, contrairement à ce qu’a plaidé Me D.________, car la tentative a eu lieu de nuit et les auteurs ont été dérangés par un témoin, de sorte qu’ils n’ont pas eu tout loisir d’examiner la porte qui leur a résisté, ce qui explique le message « Voilà la preuve, je t’envoie la photo depuis l’intérieur pour que tu le voies toi-même ». A ce sujet, on rappellera les propos de AZ.________, par-devant la police, indiquant qu’ils ne sont pas une bande qui planifie (D. 436), ce qui fait échec à l’argument du prévenu BT.________ qui prétend que dans un pareil cas, il aurait pris son matériel plutôt que d’utiliser la barre métallique, qu’il juge inappropriée. Enfin, si l’entretien téléphonique qu’a eu le prévenu BT.________ quelques minutes avant que la tentative ne soit commise avait réellement porté sur une demande de conseil de la part des véritables auteurs – comme soulevé par la défense –, nul doute que BT.________ en aurait fait état, au plus tard lors de son audition du 29 janvier 2020, lorsqu’il a été amené à s’expliquer sur les faits faisant l’objet de cette prévention puisqu’il pouvait fort bien apporter cet éclaircissement sans devoir dénoncer les auteurs et que le prévenu AZ.________ ne contestait plus sa culpabilité en seconde instance. Les antennes activées par les téléphones portables de AZ.________ et BT.________ se trouvaient respectivement à la rue BF.________, soit à 200 mètres à vol d’oiseau du lieu du délit et à BG.________ à Bienne, soit à 1.34 km à vol d’oiseau du lieu du délit (D. 831 et D. 256). Compte tenu de la faible distance entre les deux antennes d’une part mais également entre elles et la rue AN.________, il est parfaitement cohérent que les prévenus s’y soient retrouvés et aient tenté d’ouvrir la porte de service à la suite de cet appel, avant qu’un témoin ne contacte la police à 01:48 heure. Ainsi, contrairement à ce que prétend la défense de BT.________, l’appel téléphonique de AZ.________ – auteur de la tentative – à BT.________ ne s’explique qu’en retenant que ce dernier a été contacté téléphoniquement par le premier afin qu’il le rejoigne, ce qui concorde avec les éléments temporels à disposition et avec la manière dont le prévenu AZ.________ a éludé le 29 janvier 2020 la question de la Cour de céans quant à la participation du prévenu BT.________ à la tentative en cause. Ces conclusions sont définitivement scellées par le fait que le prévenu BT.________ a de sa propre initiative et sans hésitation désigné la tige métallique retrouvée sur les lieux de la tentative de vol par la police (D. 838) comme une pièce provenant d’une chaise – ce qui n’est absolument pas une évidence – et l’a au surplus évaluée comme insuffisamment solide pour ouvrir la porte en cause – ce qui l’est encore moins. 56 10.6.10 Partant, la 2e Chambre pénale n’a aucun doute quant à la participation de BT.________ à la tentative de cambriolage commise au préjudice de N.________. Elle retient que le 21 août 2017 entre 01:35 heure et 01:45 heure, AZ.________ et BT.________, avec la participation d’un inconnu, ont essayé en vain de s’introduire dans les locaux de N.________ à la rue AN.________ à Bienne contre sa volonté dans le but de lui dérober des valeurs en faisant des dégâts à concurrence de CHF 200.00 environ, selon les circonstances de faits et de lieu décrites au chiffre C.1.4 de l’acte d’accusation. 10.7 Il ressort de l’acte d’accusation du 28 novembre 2018 que les prévenus AZ.________ et BT.________ ont été mis en accusation devant le Tribunal régional pour les infractions de vol au titre de coauteurs pour une grande part des préventions renvoyées. S’agissant de leurs relations, BT.________ a, lors de son audition par-devant la police le 18 janvier 2018 (D. 269), expliqué qu’ils se sont rencontrés en août 2015 alors qu’ils arrivaient tous deux de Grèce et qu’ils se sont ensuite faits enregistrer ensemble à Zurich (D. 275). Quant à AZ.________, lors de son audition par-devant la police le 7 mars 2018, celui-ci a déclaré que BT.________ était son copain depuis longtemps, qu’il ne lui donnait pas d’ordre et qu’ils étaient les mêmes (D. 432), déclarant aussi qu’il était avec lui en Belgique (D. 428). S’agissant de leurs antécédents judiciaires, ils présentent des similitudes. Ils ont tous deux été condamnés par les autorités bernoises, belges et zurichoises dès 2015 (D. 292, pour le prévenu BT.________ ; D. 428, pour le prévenu AZ.________). Il ressort ainsi du dossier no G-6/2015/41979 du ministère public Zürich-Sihl concernant deux ordonnances pénales du 15 décembre 2015, prononcées à l’encontre de chacun des deux prévenus après qu’ils eurent été appréhendés dans un train en possession de nombreux biens en provenance de vols par effractions (telles que des montres et des bijoux) qu’ils ont prétendu avoir achetés ensemble le 5 août 2015 sur un parking derrière la gare de Zurich, en payant chacun CHF 500.00. Il appert dès lors que AZ.________ et BT.________ forment un duo fidèle de voleurs, collaborant étroitement depuis plusieurs années, qui s’adjoint la collaboration d’autres personnes au gré des circonstances et du type de méfaits. Par ailleurs, tant E.________ que Q.________ sont des amis de AZ.________ qu’ils sont venus retrouver d’Algérie par Marseille (D. 299, D. 302), selon les indications crédibles de BT.________ qui a expliqué : « Ils sont venus d’Algérie ensemble pour voler. C’est planifié, ils ont fait le voyage ensemble. Ils sont amis. Ils viennent avec une voiture Kangoo pour voler en Suisse. [….] » (D. 411). Cela coïncide avec les déclarations de E.________ selon lesquelles il est venu en Suisse pour commettre des vols, sur invitation de AZ.________ (D. 668 ; D. 687), en même temps que Q.________ (D. 687). Quant aux liens unissant les deux prévenus aux autres voleurs qui ont œuvré avec eux, on lira avec intérêt les pages 3 et 4 du rapport de police du 3 avril 2018 qui démontrent leurs relations de camaraderie (D. 884-885). On relèvera que AG.________ a déclaré que AZ.________ lui avait proposé de participer à d’autres vols mais qu’il avait refusé (D. 1099). On ne sait pas grand-chose des relations avec A.________, le prévenu 57 AZ.________ ayant dans un premier temps nié le reconnaître sur photo (D. 436) et BT.________ ayant uniquement concédé qu’il était un ami sur facebook (D. 272). IV. Droit 11. Vol 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, de même qu’au sujet des considérations théoriques sur la notion de coactivité et celle de tentative, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance, pertinents et suffisants sur la question, y compris quant aux qualifications aggravantes du métier et de la bande (D. 1976-1978). En outre, on précisera que l’application qui en a été faite par le tribunal de première instance n’est en soi pas critiquée par les défenseurs des prévenus. 11.2 Quant à la qualification aggravante de la bande, il sied de relever que les prévenus AZ.________ et BT.________ sont proches à tout le moins depuis l’année 2015 (D. 432) et forment un duo uni et stable dans l’exécution de leurs activités criminelles, qui leur ont valu une condamnation commune par le ministère public Zürich-Sihl le 15 décembre 2015 déjà. Il sied également de constater que toutes les infractions de vol pour lesquelles BT.________ a été reconnu coupable ont été commises avec la participation de AZ.________, à deux exceptions près : l’une où le coauteur est resté inconnu et l’autre où la libération du prévenu AZ.________ pour les faits au préjudice de H.________ est essentiellement due à un libellé insuffisant de l’acte d’accusation pour retenir la tentative de recel. En outre, l’un comme l’autre n’agissent pas seuls. Leurs opérations criminelles étaient d’ailleurs généralement d’une ampleur telle qu’elles requéraient l’implication de plusieurs personnes. Ils ont donc formé une bande, à laquelle se sont joints à plusieurs reprises Q.________ et E.________, venus en Suisse spécialement à cette fin. Ils se sont aussi associés avec d’autres individus à d’autres occasions. Au vu de ce qui précède et de ce qui a été relevé au considérant 10.7 ci-dessus, la qualification aggravante de la bande doit être évidemment retenue, ce que les parties n’ont pas contesté. Il est réservé le chiffre 11.5 ci-dessous. 11.3 S’agissant de la circonstance aggravante du métier, il convient de relever que les prévenus AZ.________ et BT.________, dans un intervalle d’un peu plus de six mois, ont mis la main sur un butin considérable lors d’une série de multiples cambriolages, soit huit cas pour chacun d’eux. Les montants des délits globaux de ces infractions dépassent respectivement CHF 200'000.00 pour AZ.________ et CHF 100'000.00 pour BT.________, montants qui n’ont pas été mis en cause par les défenseurs. Il appert que les deux prévenus ont écumé principalement les boutiques et magasins de la région afin de dérober le coffre-fort et/ou des articles en vue de les revendre sur un marché parallèle, ceci pour assurer leur subsistance, n’ayant aucune autre source régulière de revenus. Il résulte du temps et des moyens consacrés à leurs activités criminelles que les prévenus AZ.________ et 58 BT.________ ont exercé leur activité à la manière d’une profession, de sorte qu’il convient de retenir qu’ils ont tous deux agi par métier, ce que les parties n’ont non plus pas contesté. 11.4 Ad vol en bande et par métier commis au préjudice de H.________ 11.4.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, le prévenu BT.________ a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP. En effet, il a été établi que le prévenu BT.________ a perpétré le vol au préjudice de H.________, dérobant divers objets, tels qu’ordinateurs portables, tablettes, téléphone mobile, appareils photos, montres, bijoux, etc. pour une somme de CHF 15'775.00. Le prévenu n’a certes manifestement pas agi seul mais au vu du libellé de l’acte d’accusation ne mentionnant que celui-ci ainsi que le prévenu AZ.________ en qualité d’auteurs, la qualification aggravante de la bande ne peut pas être retenue à l’égard de BT.________, celle du métier non plus eu égard au libellé erroné du dispositif tel que notifié aux parties. 11.5 Ad vol en bande et par métier commis au préjudice de C.________ 11.5.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, les prévenus AZ.________ et BT.________ ont réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol par métier et en bande au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP. En effet, il a été établi que les prévenus AZ.________ et BT.________ faisaient partie de la bande, également composée d’A.________, qui a perpétré le vol au préjudice de C.________, dérobant un coffre-fort et divers objets tels que des clés USB et des écrans d’ordinateurs pour un montant total de CHF 10'214.85. 11.6 Ad vol en bande et par métier commis au préjudice de U.________ 11.6.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, les prévenus AZ.________ et BT.________ ont réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol par métier et en bande au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP. En effet, il a été établi que les prévenus AZ.________ et BT.________ faisaient partie de la bande, également composée de E.________ et de Q.________, qui a perpétré le vol au préjudice de U.________, dérobant de l’argent comptant contenu dans une caissette, d’un montant de CHF 265.35. 11.7 Ad tentative de vol en bande et par métier commis au préjudice de N.________ 11.7.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, le prévenu BT.________, a réalisé les éléments constitutifs de l’infraction de vol par métier et en bande au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP, étant précisé que la tentative est absorbée par le délit consommé réalisé par métier lorsque l’auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées). En effet, il a été établi que le prévenu BT.________ faisait partie de la bande, avec AZ.________ et un inconnu, qui a tenté de commettre un vol au préjudice de N.________, échouant toutefois à forcer la porte du magasin de ladite société sis à la rue AN.________ à Bienne. 59 11.8 Ad vol en bande et par métier commis au préjudice de R.________ 11.8.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, le prévenu BT.________ a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol par métier et en bande au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP. En effet, il a été établi que le prévenu BT.________ faisait partie de la bande, également composée de AZ.________, E.________ et Q.________, qui a perpétré le vol au préjudice de R.________, dérobant essentiellement des vêtements et des chaussures pour un montant de CHF 28'109.60. 12. Dommages à la propriété 12.1 Quant à l’application de l’art. 144 al. 3 CP, la défense du prévenu AZ.________ a allégué que cette disposition ne peut être appliquée parce que l’on ignore le montant exact du dommage et parce qu’elle doit être appliquée de manière restrictive, vu la peine plancher pour CHF 10'000.00 de dégâts. Le Tribunal fédéral n’a au surplus guère précisé son raisonnement sur le seuil de CHF 10'000.00 et dans les cas tranchés par la jurisprudence, il s’agissait de montants plus élevés. La défense a souligné que le Ministère public n’avait pas retenu cette qualification en première instance et aucune preuve n’a été rapportée sur cette question, puisqu’il n’y a eu que des estimations grossières de part de la police, que les parties plaignantes n’ont pas été auditionnées et que certains montants de dommages sont inconnus. Selon la défense, l’offre de réparation pour le cas de R.________ contient des plus-values et n’est donc pas pertinente. Elle a ajouté que les prévenus n’ont par ailleurs pas cherché à causer des dommages gratuits, même si les vols entraînaient des dommages collatéraux. Il n’y a pas de vandalisme. La défense a noté qu’il n’y a en outre pas d’unité d’action puisque ces dommages ont été commis à plusieurs mois d’intervalle, de sorte que seule la disposition de l’art. 144 al. 1 CP est applicable. 12.2 La défense du prévenu BT.________ a fait valoir qu’il y avait des lacunes sur les montants des dommages et qu’il n’avait pas été établi que les dégâts totaux se montaient à plus de CHF 10'000.00. Selon la défense, il manque une unité d’action, ainsi qu’une unité de point de vue et également un étroit lien temporel et géographique. La défense a mentionné que l’unité de la volonté se compose d’une part d’une unité de but, mais également d’une décision unique. Elle a renvoyé à l’ATF 118 IV 91 consid. 4a. Si une unité de but pourrait à la rigueur être retenue, il n’y a toutefois, d’après la défense, pas eu de décision unique, puisque les prévenus ont agi en opportunistes, l’occasion faisant le larron. La défense de BT.________ a allégué que le Tribunal fédéral a nié une telle décision unique lorsque les infractions étaient séparées de deux mois (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). 12.3 S’agissant de la qualification juridique de dommages à la propriété d’ampleur considérable, la représentante du Parquet général a fait valoir que l’on peut dégager en l’espèce une unité d’action et un dommage considérable vu le seuil fixé à CHF 10'000.00 par la jurisprudence. Elle a renvoyé à la page 94 du jugement de 60 première instance. Sur la base des chiffres au dossier et répertoriés dans l’acte d’accusation, le montant global avoisinait les CHF 20'000.00. Il s’agissait de cambriolages en série, l’organisation était poussée, les prévenus voulaient cambrioler le plus longtemps possible et la vision naturelle des choses conduit à retenir une unité d’action. Le Parquet général a estimé que cette qualification juridique était réalisée par les deux prévenus. 12.4 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1982), en ajoutant les quelques compléments suivants. 12.5 Le Tribunal fédéral se penche sur la question du seuil minimum du dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 1e phrase CP dans son ATF 136 IV 117 (consid. 4.3.1). Dans cet arrêt, il indique que le juge doit, lorsqu’il examine la présence d’un cas aggravé dans un cas concret, tenir compte de la peine menace minimale, précisant que la peine encourue doit être prise en compte dans l’interprétation des éléments d’une infraction et ce, en raison des principes de proportionnalité et de culpabilité. Il ajoute toutefois qu’un dommage de CHF 10'000.00 au moins constitue un dommage considérable. 12.6 La doctrine précise que les séries ou les pluralités d’actions peuvent former une unité d’action ainsi qu’une unité de dommages (BSK StGB-WEISSENBERGER, Art. 144 N 106). La question de l’unité d’action s’examine à l’aune des règles générales (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Selon cet arrêt, des actes séparés peuvent constituer un tout lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace (unité naturelle d’action). Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 ). 12.7 En l’espèce, est contesté le fait de savoir si tous les actes s’inscrivent dans une unité d’action et de dommages pouvant conduire à l’addition des montants des dommages de chaque infraction de manière à constituer ensemble un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 1ère phrase CP. 12.8 S’il est probable que les dommages à la propriété, commis dans le cadre de cambriolages, conduisent à des dommages globaux d’un montant supérieur à CHF 10'000.00, les montants articulés en lien avec les divers dommages restent le produit d’une évaluation, dans l’écrasante majorité des cas. La Cour de céans retient que les vols commis par les prévenus, au cours desquels les dommages à la propriété ont été perpétrés, sont des actes indépendants et ne sauraient former une unité d’action au sens de la jurisprudence précitée dans la mesure où les différents actes sont certes indéniablement liés entre eux par plusieurs aspects, 61 mais ont eu lieu à plusieurs jours voire semaines d’intervalle et ne procèdent pas d’une décision unique. S’agissant de AZ.________, on relèvera en particulier l’intervalle de respectivement 52 et 58 jours entre les dommages à la propriété commis au préjudice de N.________ et W.________ ainsi qu’entre les dommages à la propriété commis au préjudice de cette dernière et ceux commis au préjudice de O.________ et U.________. Quant à BT.________, 110 jours se sont écoulés entre les dommages à la propriété commis au préjudice de N.________ et ceux commis au préjudice de O.________ et U.________. En outre, le cas de figure de l’arrêt 237/II/2002 du 18 octobre 2002 de la Cour de céans (cité dans : RSJB 2003 p. 569) où elle avait retenu le dommage considérable, évoqué sans autres détails par la défense de BT.________, est effectivement différent de celui de la présente procédure. Dès lors, une unité naturelle est exclue et les dommages causés à chaque reprise ne peuvent être additionnés pour obtenir une somme totale dépassant le seuil de la valeur minimale permettant de retenir un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 1e phrase CP. Au vu de ce qui précède, la qualification de dommage considérable ne saurait être retenue. 12.9 La question de savoir si les dommages à la propriété commis au préjudice de O.________ et U.________ forment une unité naturelle peut souffrir de rester ouverte dans la mesure où, quoi qu’il en soit, les dommages causés n’atteignent ensemble pas le seuil de CHF 10'000.00. 12.10 Ad dommages à la propriété commis au préjudice de H.________ 12.10.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, le prévenu BT.________ a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. En effet, il a perpétré le vol au préjudice de H.________, commettant à cette occasion des dommages à la propriété pour plusieurs centaines de francs en forçant la porte de l’appartement de H.________. 12.11 Ad dommages à la propriété commis au préjudice de C.________ 12.11.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, les prévenus AZ.________ et BT.________ ont réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. En effet, il a été établi que les prévenus AZ.________ et BT.________, avec A.________, ont perpétré le vol au préjudice de C.________, commettant à cette occasion des dommages à la propriété pour plusieurs centaines de francs en forçant la porte des locaux de l’entreprise précitée. 12.12 Ad dommages à la propriété commis au préjudice de U.________ 12.12.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, les prévenus AZ.________ et BT.________ ont réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. En effet, il a été établi que les prévenus AZ.________ et BT.________, avec E.________ et Q.________, ont commis des dommages à la propriété de U.________ à hauteur de plusieurs centaines de francs en forçant plusieurs portes pour accéder au local de conciergerie de cette entreprise. 62 12.13 Ad dommages à la propriété commis au préjudice de R.________ 12.14 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, les prévenus AZ.________ et BT.________ ont réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. En effet, il a été établi que les prévenus AZ.________ et BT.________ faisaient partie de la bande, également composée de E.________ et Q.________, qui a perpétré le vol au préjudice de R.________, commettant à cette occasion des dommages à la propriété pour plusieurs milliers de francs en forçant, depuis la cage d’escalier de l’immeuble dans lequel est sise la boutique, les portes d’accès au stock et au 1er étage de la boutique précitée. Partant, en présence d’une plainte déposée valablement par une personne habilitée à protéger les biens juridiques lésés, soit la gérante (D. 922), les deux prévenus doivent être reconnus coupables de dommages à la propriété. 12.15 Ad dommages à la propriété commis au préjudice de N.________ 12.15.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour (contesté uniquement par le prévenu BT.________), les prévenus BT.________ et AZ.________ ont réalisé les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. En effet, il a été établi que les prévenus BT.________ et AZ.________, ainsi qu’un inconnu, ont endommagé en tentant de la forcer une porte de service afin de commettre un vol au préjudice de N.________. 12.15.2 En dépit de l’évaluation des dommages à CHF 200.00 environ, l’infraction ne remplit pas les conditions de l’art. 172ter CP, cette disposition ne s’appliquant pas aux dommages à la propriété causés à l’occasion de vols par effraction commis par métier (ATF 123 IV 113 consid. 3.f et 3.g). 12.16 Ad dommages à la propriété commis au préjudice de O.________, T.________, AD.________ et W.________ 12.16.1 Pour ces préventions, les faits étaient admis, seule la qualification de dommages considérables ayant été contestée. Dans chaque cas, il convient de reconnaître les deux prévenus coupables de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP - les cas AD.________ et W.________ ne concernant toutefois que le prévenu AZ.________ -, des dégâts ayant été sciemment causés à chaque occasion aux lésés lors de l’introduction par effraction (D. 894, D. 997-998, D. 1026-1027, D. 1112). 13. Violation de domicile 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1985-1986). 13.2 Ad violation de domicile commise au préjudice de H.________ 13.2.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, le prévenu BT.________ a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 63 186 CP. En effet, il a été établi qu’il a perpétré le vol au préjudice de H.________, commettant à cette occasion une violation de domicile en s’introduisant, sans y avoir été invité ni autorisé, dans l’appartement de H.________ qui ne l’y aurait manifestement pas habilité, ce que le prévenu BT.________ savait pertinemment. 13.3 Ad violation de domicile commise au préjudice de C.________ 13.3.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, les prévenus AZ.________ et BT.________ ont réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. En effet, il a été établi que les prévenus AZ.________ et BT.________, avec A.________, ont pénétré dans les locaux de C.________ au mépris de la volonté de celle-ci. 13.4 Ad violation de domicile commise au préjudice de U.________ 13.4.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, les prévenus AZ.________ et BT.________ ont réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. En effet, ils faisaient partie de la bande, également composée de E.________ et Q.________, qui a pénétré dans les locaux de U.________ sans y avoir été invitée ni autorisée. 64 13.5 Ad violation de domicile commise au préjudice de R.________ 13.5.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, le prévenu BT.________ a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. En effet, le prévenu BT.________ faisait partie de la bande, également composée de AZ.________, E.________ et Q.________, qui a perpétré le vol au préjudice de R.________, s’introduisant à cette occasion sans y avoir été invitée ni autorisée dans les locaux de la boutique précitée. V. Peine 14. Arguments des parties 14.1 La défense du prévenu AZ.________ a demandé une réduction de la peine compte tenu des acquittements réclamés. Elle a indiqué que la circonstance aggravante de l’absence totale de scrupule ne pourra être retenue dans la mesure où le prévenu AZ.________ doit être acquitté de la prévention du cas H.________ – ce qui démontre qu’il ne volait pas dans les appartements privés –, de sorte que cela diminue sa culpabilité. La défense a relevé que, le tribunal de première instance ayant ajouté 12 mois de peine plancher pour les dommages qualifiés, un allègement se justifiera dans la mesure où les dommages qualifiés ne doivent pas être retenus. Chaque auteur volait, certes en bande, mais pour son propre intérêt financier, de sorte que l’on ne saurait dire que le prévenu AZ.________ était le chef, ce d’autant plus que les autres membres avaient de meilleures capacités intellectuelles. Il y a en outre 6 vols (dont deux tentatives) dont il n’est pas contesté qu’ils ont été commis en bande et par métier, de sorte qu’une aggravation devra être faite, mais la peine de base devra dès lors être nettement inférieure à 27 mois, s’agissant de délits patrimoniaux simples. L’aggravation de la peine de 12 mois n’a pas lieu d’être. De l’avis de la défense, l’aggravation de deux mois pour le recel de montre apparaît excessivement sévère. La défense a souligné que le prévenu AZ.________ avait demandé à partir en exécution de peine un mois après son arrestation, qu’il n’a pas cherché à louvoyer et qu’il se conduit très bien en détention. En définitive, la défense allègue qu’il convient de partir d’une peine de base de 15 mois et qu’il n’y a pas lieu d’aller au-delà d’une peine de 30 mois avec les aggravations pour les infractions annexes ainsi que les antécédents et également au vu du fait que la peine privative de liberté de 6 mois infligée par le ministère public Région Emmental-Oberaargau était très sévère. Enfin, il convient de réduire le solde de peine, comme retenu en première instance à juste titre. 14.2 La défense du prévenu BT.________ a relevé que celui-ci a été poussé à la délinquance par sa situation précaire. Selon la défense, il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’absence totale de scrupule dans la mesure où le vol dans l’appartement de Y.________ est contesté. La peine doit encore être diminuée de 12 mois vu que seuls les dommages à la propriété simples sont retenus. La défense a fait valoir que la différence de peine de 6 mois seulement avec le prévenu AZ.________ est difficilement justifiable dans la mesure où le 65 prévenu BT.________ n’a pas commis le vol de CBD. La peine de base de 12 mois est exagérée, de même que l’aggravation de trois mois en raison des récidives alors que le prévenu n’a que deux antécédents judiciaires, qu’il n’a jamais été condamné pour des vols d’importance et que l’on ne peut dès lors pas parler de nombreuses récidives comme le font les premiers juges. Les 2 mois retenus pour le recel sont excessifs, alors que, selon les recommandations, il aurait fallu retenir 10 unités pénales. Quant aux dommages à la propriété, il convient de retenir 4 mois. Subsidiairement, la défense fait valoir que si toutes les préventions devaient être retenues, la peine devrait être fixée de la manière suivante : 10 mois pour les vols, 4 pour les dommages à la propriété, 2 mois pour les violations de domicile, 1 mois pour les faux dans les certificats, 1 mois pour la LEtr, 1 mois pour la LStup, 15 jours pour le recel, soit un total de 19 mois et 15 jours. La défense de BT.________ a fait valoir que le sursis doit être accordé du fait que le prévenu n’est pas un habitué des infractions du type de celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure. Son casier judiciaire ne contient que deux petites condamnations pour des faits qui ne sont pas comparables. La défense a souligné que BT.________ n’a pas compris la portée du sursis qui lui a été octroyé en 2015, de sorte qu’il n’a jamais pu bénéficier d’une première chance avec sursis. En ce qui concerne le vol d’une veste chez BS.________, il a confirmé avoir volé cette veste et pensait avoir effectué sa peine. Il n’a jamais reçu l’autre ordonnance pénale et ignorait qu’il avait été condamné pour ce vol. Le prévenu BT.________ doit dès lors être considéré comme un délinquant primaire de l’avis de la défense. Pour les mêmes motifs, elle a allégué qu’il convenait de ne pas révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende accordé par jugement du Ministère public Zurich-Sihl. 14.3 En substance, le Parquet général demande la confirmation totale du jugement de première instance, en application de l’ancien droit, le nouveau n’étant dans le cas d’espèce pas plus favorable aux prévenus. 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1991-1992). 15.2 Dans le cas particulier, en ce qui concerne les deux prévenus, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduisent pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Ce dernier doit donc être appliqué (art. 2 al. 2 CP). 16. Genre de peine 16.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1992-1993). 66 16.2 En l’espèce, le prévenu AZ.________ est un délinquant multirécidiviste qui a déjà exécuté des peines privatives de liberté et sur qui la prison n’a visiblement fait aucune impression. Tant pour le premier groupe d’infractions que pour le second (cf. ch. 17.2.4 et 17.4 ci-dessous), il ne saurait par conséquent être question de prononcer une peine pécuniaire à son égard, laquelle serait dénuée du moindre effet sur lui, également en raison de son statut précaire en Suisse. 16.3 Quant au prévenu BT.________, après avoir été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, il a déjà subi une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende qui ne l’a pas dissuadé de commettre à nouveau les mêmes infractions, toutefois dans une ampleur démultipliée. Il séjourne illégalement en Suisse, devra quitter assez rapidement notre territoire - au vu de la détention déjà effectuée - et n’offre notamment pour ces raisons aucune perspective de trouver les ressources nécessaires pour exécuter une peine pécuniaire, laquelle serait par ailleurs d’une importance maximale au vu de la récidive. En sus, on rappellera que, lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; arrêt 6B_1030/2016 du 2 février 2017). La prévention spéciale commande en l’occurrence impérativement le prononcé d’une peine privative de liberté. Seule une peine privative de liberté est adéquate et susceptible d’avoir à son égard un effet suffisant. 17. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours, concours rétrospectif et réintégration 17.1 Règles sur le cadre légal de la peine 17.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 17.1.2 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 17.1.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique 67 seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 17.1.4 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 17.1.5 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine de base qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 17.2 Règles relatives au concours rétrospectif 17.2.1 Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, « si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement ». La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 17.2.2 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 17.2.3 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en 68 force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut aussi être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 17.2.4 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement (premier groupe d’infractions) et celles perpétrées postérieurement à celui-ci (second groupe). Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1, consid. 1). Cette solution permet d’éviter un cumul des effets du concours résultant de l'al. 1 et de l'al. 2 de l'art. 49 CP pouvant placer le prévenu ayant commis des infractions avant et après le prononcé d'un jugement précédent dans une situation indûment avantageuse (ATF 145 IV 1 consid. 1.2). 17.2.5 Dernièrement, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence en matière de concours partiel rétrospectif s’agissant d’infractions commises par métier. Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la fixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes. De la sorte, si un auteur a commis plusieurs actes constitutifs d'une infraction commise par métier entrecoupés par une condamnation précédente indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour l’infraction par métier et l'art. 49 al. 2 ne trouve pas application (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 69 17.3 Règles sur l’élaboration de la peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CP 17.3.1 Il convient de rappeler que, s’agissant du prévenu AZ.________, le principe de la réintégration est entré en force (art. 399 al. 4 let. g CPP). 17.3.2 Conformément à l’art. 89 al. 6 CP, disposition qui n’a pas été modifiée lors de l’introduction du nouveau droit des sanctions, le 1er janvier 2018, « si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. (…) ». 17.3.3 Lorsqu’une peine d’ensemble doit être fixée avec le solde d’une peine à exécuter en vertu d’une réintégration ordonnée, il y a donc lieu de procéder à une aggravation avec ledit reliquat de peine à exécuter. Ce faisant, le juge prend en considération le solde de peine dans une proportion adéquate (« angemessen », ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). On précisera d’emblée que la peine d'ensemble ne peut pas être prononcée avec sursis ou sursis partiel (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.2). 17.4 Application dans le cas d’espèce 17.4.1 L’infraction la plus grave commise par chacun des deux prévenus est le vol en bande et par métier qui est sanctionné d’une peine privative de liberté d’un minimum de 6 mois et allant jusqu’à 10 ans au maximum. Compte tenu du fait que les infractions sont commises en concours (et de la réintégration pour le prévenu AZ.________), tous deux encourent une peine de 6 mois et un jour à tout le moins. 17.4.2 S’agissant du prévenu AZ.________ – pour lequel une peine d’ensemble doit être fixée en raison d’un concours rétrospectif partiel et d’une réintégration –, il convient d’ajouter ce qui suit. En effet, le Tribunal de première instance du Jura à Porrentruy l’a condamné par jugement du 22 mai 2017 à une peine privative de liberté de 6 mois. Ledit prévenu a ensuite a été libéré conditionnellement le 21 juin 2017, avec un délai d’épreuve allant jusqu’au 21 juin 2018, le solde de la peine non exécuté se montant à 2 mois. Le principe de la réintégration étant entré en force, et au vu du constat selon lequel les faits à la base de la présente procédure commis par le prévenu AZ.________ avant le 14 décembre 2017 sont suffisamment nombreux et graves pour justifier une peine privative de liberté – compte tenu des deux peines privatives de liberté déjà prononcées à son égard (ch. 16.2 ci-dessus) –, il conviendra de prononcer une peine d’ensemble, tout en formant une peine partiellement complémentaire par rapport à celle prononcée par ordonnance pénale (ci-après également : OP) du Ministère public de l’Emmental-Oberaargau le 14 décembre 2017, soit une peine privative de liberté de 6 mois, la 2e Chambre pénale étant liée par cette sanction qu’elle ne pourra revoir. On notera à des fins d’exhaustivité que les faits imputés au prévenu AZ.________ et à sanctionner dans le cadre de la présente procédure ont tous été commis après le 11 octobre 2016, soit la date de la condamnation précédant celle dont la peine privative de liberté entre en ligne de compte pour le concours rétrospectif partiel. 70 17.4.3 Pour fixer cette peine d’ensemble, abstraction faite des vols en bande et par métier, il conviendra dans un premier temps de constater que les faits à l’origine de la présente procédure commis jusqu’au 14 décembre 2017 (date de l’entrée en force du « premier jugement » – l’ordonnance pénale susmentionnée du Ministère public de l’Emmental-Oberaargau dans la procédure EO 17 14522 –, soit la date pertinente pour « mesurer » la peine complémentaire au sens de la jurisprudence [ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2]) sont plus graves que ceux sanctionnés par le Ministère public de l’Emmental-Oberaargau le 14 décembre 2017 (soit un faux dans les certificats, un empêchement d’accomplir un acte officiel, une infraction de séjour illégal [d’une durée inférieure à 6 mois] et une infraction à la LCR par le fait d’avoir conduit un véhicule automobile sans le permis de conduire requis). Ainsi, la peine de base sera fixée en fonction du recel à sanctionner dans le cadre de la présente procédure, commis avant le 14 décembre 2017, laquelle sera aggravée en raison des autres infractions commises avant cette date (les vols par métier mis à part) et à la base de la présente procédure ainsi que pour les infractions visées par l’ordonnance pénale du 14 décembre 2017. Sera ainsi obtenue la peine d’ensemble du premier groupe, après soustraction de 6 mois de peine privative de liberté (peine prononcée le 14 décembre 2017). Dans un second temps, il y aura lieu de fixer une peine indépendante pour les faits à la base de la présente procédure postérieurs au 14 décembre 2017, incluant la totalité des vols en bande et par métier, en application de l’art. 49 al. 1 CP (peine d’ensemble indépendante du 2e groupe). Restera à additionner la peine d’ensemble du premier groupe d’infractions et la peine indépendante du second groupe d’infractions. Enfin, cette peine privative de liberté sera aggravée de manière « appropriée » avec le solde de peine résultant de la réintégration prononcée pour aboutir à une peine d’ensemble globale. 17.4.4 S’agissant du prévenu BT.________, il conviendra de fixer la peine privative de liberté en application de l’art. 49 al. 1 CP. 18. Eléments relatifs aux actes 18.1 Les vols en bande et par métier (8 pour le prévenu AZ.________, 7 pour le prévenu BT.________ avec en sus un cas où la bande n’a pas pu être retenue et qui sera traité comme un vol simple pour les raisons déjà exposées), les dommages à la propriété (8 pour le prévenu AZ.________, 7 pour le prévenu BT.________) ainsi que les violations de domicile (7 pour le prévenu AZ.________, 6 pour le prévenu BT.________) ont été commis en nombre non négligeable en un temps assez court (soit à peine 7 mois), dénotant une intense volonté criminelle de la part des deux prévenus, tous deux mus exclusivement par l’appât du gain, soit un mobile égoïste. Par ailleurs, les deux prévenus auraient fort bien pu se dispenser de délinquer et reprendre une activité légale dans leur pays d’origine. Ils ont commis l’écrasante majorité de leurs infractions sous la forme du dol simple. 18.2 S’agissant des vols par métier, la tentative étant absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2.c et 2.d), il importe assez peu que dans deux 71 cas, les prévenus n’aient pas pu parvenir à leurs fins. Il en sera uniquement tenu compte par le biais du critère du butin récolté. 18.3 Les vols par effraction portent sur un butin important. Les prévenus ont ciblé des biens à relativement haute valeur en minimisant dans la mesure du possible les risques, opérant principalement dans des locaux commerciaux durant les heures de fermeture, un membre de la bande ayant pour fonction de faire le guet. Pour le prévenu AZ.________, la somme du butin établi dépasse CHF 200'000.00, ce qui est considérable. Il n’est cependant pas exclu que le butin réalisé à Meinisberg – non contesté par la défense – soit quelque peu surévalué de sorte qu’il faudra adapter la peine de base en conséquence. Pour le prévenu BT.________, le butin n’est « que » de près de CHF 100'000.00, tous vols confondus. Les dégâts matériels engendrés par les prévenus lors de la commission de ces infractions sont non négligeables en raison du nombre d’entre elles mais correspondent à ceux généralement réalisés lors de vols par effraction, les prévenus n’en ayant pas commis plus que nécessaire. 18.4 S’agissant des deux prévenus, une double qualification aggravante doit être retenue, soit celles du métier et de la bande – sauf pour le vol commis par le prévenu BT.________ au préjudice de H.________, comme déjà relevé –, ce qui justifie une augmentation de la peine. A ce propos, la 2e Chambre pénale précise qu’elle parvient également à la conviction que les deux prévenus constituaient le noyau dur de la bande (D. 253), ce qui pèse d’autant plus à leur charge, sans toutefois être des chefs à proprement parler. En effet, ils ont participé tous deux ensemble à la majeure partie des vols retenus en l’espèce mais la bande a présenté une composition à géométrie variable. 18.5 Le prévenu AZ.________ s’inscrit dans une criminalité bien rôdée et internationale (D. 252-253), avec des moyens non négligeables, tels que des faux documents d’identité notamment (eux-mêmes en provenance de l’étranger, D. 256 et 550, fichier BI.________ OM ; D. 1060-1070). Le nombre de faux passeports, de permis de conduire et d’alias interpelle (D. 428-430). AZ.________ disposait par ailleurs manifestement d’un réseau, lui permettant de s’adjoindre l’aide de voleurs venus de l’étranger. Ainsi, on relèvera que E.________ a indiqué être venu en Suisse pour commettre des vols à la suite d’une invitation de AZ.________ (D. 668), en même temps que Q.________ (D. 433). Le prévenu AZ.________ donne des directives concernant la manière d’écouler le butin et de se justifier en cas de nécessité sur la provenance des objets (D. 251), ce qui démontre par ailleurs qu’il est rompu à ce genre d’opérations. Les conversations du 3 au 6 janvier 2018 surprises entre le prévenu AZ.________ (dit « BQ.________ ») et Q.________ lors de la surveillance téléphonique établissent que les biens étaient destinés à des revendeurs à l’étranger et qu’ils étaient attendus d’eux (D. 251). 18.6 Le prévenu BT.________ est également rompu au métier de voleur et a un profil similaire ; ses déclarations en page 397 du dossier (lignes 103 à 104) sont typiques à cet égard. Il jongle lui aussi avec les fausses identités. Pour les deux prévenus, l’absence de résultat quant aux prélèvements d’ADN et de traces digitales sur les 72 lieux des infractions manifestement due aux précautions prises par les deux prévenus (D. 251-252) prouve qu’ils ont tiré l’enseignement des précédentes procédures. 18.7 Le mode opératoire est l’illustration d’une assez grande efficacité, et partant, de leur expérience. Il a été établi que du repérage était effectué. Le vol commis à Lyss le 9 décembre 2017, perpétré à quatre, a nécessité une logistique particulière (avec l’utilisation d’une voiture qui ouvrait la route à vide [cf. déclarations de BT.________, D. 297 lignes 284-285 ; cf. également D. 433 lignes 302 ss] alors que la seconde suivait avec le butin) et des guetteurs avaient pour tâche d’alerter par téléphone. Les vols de coffres dénotent une ténacité et une détermination certaines. Il en va de même de leur façon d’écumer les magasins volés, par sacs poubelles entiers remplis de marchandises dérobées. S’il semble que les prévenus ont privilégié des cibles où ils ne risquaient pas de se trouver confrontés à des personnes tierces, cela ne saurait alléger leur culpabilité. On relèvera d’ailleurs que BT.________ a été reconnu coupable de deux vols dans des habitations. 18.8 L’infraction de recel retenue à l’encontre des deux prévenus se situe dans la droite ligne de leur activité de voleurs professionnels. Elle porte sur une montre Longines d’une valeur de quelques centaines de francs, dérobée chez Mme M.________, et retrouvée en leur possession. En soi, elle ne dénote pas une grande culpabilité. 18.9 Si le prévenu BT.________ a été reconnu coupable de faux dans les certificats pour avoir utilisé une carte d’identité et un permis de conduire falsifiés pour se légitimer à deux reprises (dont une fois auprès de la police), ce qui ne correspond pas à une culpabilité très importante, la sanction pour les infractions de faux dans les certificats commises par le prévenu AZ.________ sera peu plus lourde puisque les faits suivants ont été retenus : - le mercredi 25.10.2017 à 15:15 heures, à 3208 Gurbrü (BE), BA.________, lors d’un contrôle de circulation, avoir présenté aux policiers un permis de conduire italien et une carte d’identité italienne, tous deux falsifiés au nom AK.________ pour s’identifier alors qu’il était passager du véhicule, ceci pour échapper aux conséquences du signalement dont il était l’objet (AA I.A.2.1) ; - entre le 03.10.2017 et le 06.12.2017 à 2552 Orpond, BB.________, avoir utilisé au moins par trois fois de faux permis de conduire et carte d’identité italiens au nom AK.________ à l’OCRN de Orpond, afin d’immatriculer trois véhicules sous cette identité et avoir ainsi présenté ses faux documents au moins 3 fois à l’OCRN de Orpund pour cacher le fait qu’il n’avait pas de permis de conduire et ainsi tromper les autorités (AA I.A.2.2) ; - (tentative) entre le 12.10.2017 et le 06.01.2018 à 2502 Biel/Bienne, év. ailleurs en Suisse, avec la participation de AJ.________, avoir agi en tant qu’intermédiaire pour fournir de faux papiers d’identité italiens et un faux permis de conduire italien à un dénommé « BI.________ » séjournant de manière illégale en France, afin de lui permettre de se déplacer plus facilement (AA I.A.2.3) ; avoir cherché à être rémunéré à hauteur de CHF 100.00 pour ce faire. 18.10 Les deux prévenus ont été reconnus coupables d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) en lien avec un trafic de cannabis. En ce qui concerne le prévenu AZ.________, le trafic portait sur 3 kilos de marijuana qu’il a acquis en vue de les vendre, ce pour quoi il a pris des dispositions (D. 1088ss). Pour le prévenu BT.________, il s’agit d’une quantité indéterminée qui doit être considérée comme faible, dans le doute. 73 18.11 Les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) commises par le prévenu AZ.________, sans grande gravité en elles-mêmes (soit le fait d’avoir conduit à 2 reprises une voiture sans être titulaire du permis), s’inscrivent dans le mépris souverain du prévenu pour l’ordre juridique. 18.12 Pour les multiples infractions à la LEtr (intitulée « loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) » depuis le 1er janvier 2019), elles sont consubstantielles à la criminalité à laquelle se vouent les deux prévenus qui ne séjournent illégalement sur notre territoire que pour pouvoir y commettre des vols par effraction, en bande et par métier, tout en se jouant des interdictions d’entrée, ce qui mérite une réponse des plus fermes en terme de sanction pénale. 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de AZ.________ d’encore légère s’agissant des vols en bande et par métier pour la peine de base du premier groupe, de légère s’agissant des vols en bande et par métier pour la peine de base du second groupe et de très légère concernant les autres infractions qui lui sont reprochées. 19.2 Pour le prévenu BT.________, la faute doit être qualifiée d’encore légère s’agissant des vols en bande et par métier, de légère à moyenne concernant l’infraction à la LEtr et de très légère pour les autres infractions qui lui sont reprochées. 19.3 Il convient de préciser que ce degré de gravité s’entend en proportion du cadre légal et ne signifie pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 20. Eléments relatifs aux auteurs 20.1 Le prévenu AZ.________ a passé son enfance en Algérie et a appris sur le tas le métier de plombier (D. 1128). BT.________ a expliqué avoir tenu un petit commerce et avoir été restaurateur dans son pays avant de venir en France pour y rejoindre sa famille. Leurs histoires personnelles respectives ne sont pas très claires tant ils ont jonglé avec les identités. A titre d’exemple, on rappellera que le prévenu BT.________ s’est présenté comme libyen pour concéder ensuite être algérien alors que le prévenu AZ.________ s’est présenté comme marocain puis algérien (cf. notamment les déclarations des prévenus lors de l’audience des débats d’appel). On relèvera également que le prévenu BT.________ a rapporté être marié avec 2 enfants (D. 310 lignes 958-959 ; voir également le dossier édité G-6/2015/41979 du ministère public Zürich-Sihl concernant deux ordonnances pénales du 15 décembre 2015 prononcées à l’encontre de AZ.________ et BT.________) mais qu’il a aussi déclaré vouloir se marier en Suisse avec la femme qui l’héberge actuellement. Ces éléments sont neutres. 20.2 S’agissant du prévenu AZ.________, le rapport de détention produit en seconde instance le décrit comme un détenu qui ne se distingue pas négativement mais ne contient pas d’éloges à son sujet, si ce n’est qu’il aime travailler et suivre des cours d’allemand. Cet élément est neutre. 74 20.3 Son casier judiciaire suisse fait état de quatre condamnations depuis 2015 (année de son arrivée en Suisse), toujours pour du séjour illégal et des infractions contre le patrimoine ainsi qu’à deux reprises pour faux dans les certificats. Par deux fois déjà, il a écopé d’une peine privative de liberté ferme d’une durée, non négligeable, de 6 mois. Le prévenu AZ.________, qui a par ailleurs évoqué une condamnation en Belgique en 2014 pour des vols (D. 428 lignes 48ss ; cf. également ses déclarations lors de l’audience des débats en appel), est donc installé dans la délinquance et ne semble pas prêt à corriger son comportement. Ces antécédents sont suffisamment lourds pour peser à charge dans une mesure significative. 20.4 Dans la droite ligne du constat posé ci-dessus, il faut souligner que le prévenu AZ.________ n’a pas collaboré à la procédure (cf. ses déclarations en appel, le 29 janvier 2020, où il a continué à nier des préventions qui ne faisaient plus l’objet de la procédure de seconde instance [D. 2156), le fait de demander tôt en instruction à être placé en exécution anticipée de peine – évoqué par la défense – n’étant pas pertinent à cet égard. Les aveux formulés ne lui sont d’aucune utilité car les éléments à disposition des enquêteurs en lien avec les vols concernés étaient accablants. Par ailleurs, il ne fait preuve d’aucune prise de conscience et il n’existe pas le moindre espoir qu’il s’amende. On notera entre autres qu’il a commis le vol en bande et par métier au préjudice de R.________ le lendemain du prononcé de l’ordonnance pénale du 14 décembre 2017, qui lui a été notifiée à la même date (voir dossier édité PEN 18 10, correspondant au dossier EO 17 14522 du ministère public du canton de Berne, région Emmental-Oberaargau, D. 58). Ses regrets sonnent totalement creux et son souhait de rentrer au pays ainsi que d’arrêter de voler ne convainc pas le moins du monde (D. 442 ; cf. également ses déclarations lors de l’audience des débats en appel). Ces éléments pèsent à sa charge. Certes, tous les condamnés ne profitent pas de leurs revenus réalisés dans le cadre de l’exécution de peine pour payer leurs amendes, mais cette démarche reste celle que devrait adopter tout justiciable. 20.5 Quant au prévenu BT.________, qui a lui aussi fait état d’une condamnation en Belgique (pour vol, D. 292 ligne 44), ses antécédents ne sont pas bons. Son casier judiciaire indique qu’il a déjà été condamné à deux reprises depuis 2015, pour des infractions contre le patrimoine et du séjour illégal. L’une des condamnations portait également sur un faux dans les certificats. Les deux condamnations consistaient en une peine pécuniaire (180 jours-amende puis 120 jours-amende), seule la première étant assortie du sursis. Elles justifient une augmentation légère de la peine. 20.6 Il n’y a pas non plus la moindre trace de prise de conscience chez le prévenu BT.________ qui n’a pas plus collaboré à l’enquête que le prévenu AZ.________ (cf. D. 299 lignes 412-413 : « Je t’ai dit avant, tu me donnes la preuve, je bloque pas. Tu ne donnes pas de preuve, je bloque » ; cf. également D. 1785 ligne 40). Il ne saurait tirer de bénéfice de ses aveux, pour les mêmes raisons que le prévenu AZ.________. BT.________ a d’ailleurs tenté de dissuader les coauteurs de faire des déclarations l’impliquant dans les infractions commises (D. 1761). On ne 75 saurait omettre le fait que malgré qu’il ait été expulsé pour une durée de 5 ans par le jugement de première instance et que cette expulsion ait été exécutée (D. 2023ss), le prévenu BT.________ est revenu en Suisse et a entrepris – sous un nom qui correspond dans la présente procédure à un document d’identité faux (D. 1105-1110) – des démarches pour y épouser la femme qui l’héberge actuellement. Ces éléments pèsent également à sa charge. 20.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97- 98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 20.8 En l’espèce, les éléments relatifs aux auteurs peuvent être pris en compte globalement, étant donné que l’ensemble des infractions commises par les deux prévenus s’inscrivent dans le cadre de leur activité de voleurs professionnels et impénitents. Pris dans leur ensemble, ces éléments sont très défavorables concernant le prévenu AZ.________ et défavorables concernant le prévenu BT.________. Ils justifient donc une augmentation significative de la peine d’ensemble à infliger au prévenu AZ.________ et une augmentation légère de la peine sanctionnant le prévenu BT.________. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (APJB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations, qui se réfèrent à un délinquant primaire ou sans antécédents judiciaires particuliers, ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.2 En l’espèce, il existe des recommandations pour certaines infractions retenues, mais les états de fait de référence sont partiellement différents, voire très différents. 21.3 S’agissant des préventions A.1 et C.1 de l’AA, on relèvera à titre de comparaison que les recommandations de l’AJPB précitées préconisent : 76 - concernant le vol simple, une peine de 90 unités pénales (ci-après : UP) pour l’état de fait standard suivant : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; - concernant l’infraction de dommages à la propriété, une peine de 15 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu. Dommages : à peine supérieurs à CHF 300.00 ; - une peine de 5 à 40 UP en cas de violation de domicile, aucun état de fait de référence n’étant cependant assimilable aux cas d’espèce ; - concernant le recel, une peine de 10 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur acquiert une somme provenant d’une infraction contre le patrimoine d’à peine plus de CHF 300.00. 21.4 S’agissant de la prévention A.2 et C.2. de l’AA (faux dans les certificats, selon l’art. 252 CP), on notera que les recommandations précitées préconisent une peine de 20 UP pour l’état de fait standard suivant : L’auteur falsifie une carte d’identité pour pouvoir être admis dans un casino où il est interdit d’entrée. 21.5 S’agissant de la prévention A.3. de l’AA, on notera que les recommandations précitées préconisent une peine de 18 UP pour la conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire. 21.6 S’agissant de la prévention A.4 et C.3. de l’AA (infractions à la LStup, art. 19 al. 1 LStup), on notera que les recommandations précitées, se référant aux trafiquants non toxicomanes, préconisent une peine de 30 à 60 UP en cas de trafic de 1 à 3 kg de marijuana et 1 à 5 UP en cas de trafic jusqu’à 100 grammes. 21.7 S’agissant de la prévention A.5 et C.4. de l’AA (infractions à la LEtr), on notera que les recommandations précitées préconisent une peine dès 90 UP en cas de séjour illégal de plus de 12 mois. 21.8 Pour le prévenu AZ.________ et vu ce qui précède, s’agissant du premier groupe d’infractions, soit celles commises jusqu’au 14 décembre 2017, la peine de base est celle sanctionnant le recel, mesurée sur la base des recommandations précitées. La peine complémentaire du premier groupe (infractions commises jusqu’au 14 décembre 2017) peut ensuite être fixée de la manière qui suit en application du principe d’aggravation, compte tenu du fait que la même aggravation peut être réalisée en vertu d’une culpabilité identique pour chaque infraction de dommages à la propriété (5 x 10 jours), respectivement pour chaque infraction de violation de domicile (4 x 5 jours) : - Peine de base pour recel (portant sur une montre Longines d’une valeur de quelques centaines de francs mais supérieure à CHF 300.00, D. 845-846) 15 jours - aggravation pour dommages à la propriété (5x) +50 jours 77 - aggravation pour violations de domicile (4x) +20 jours - aggravation pour faux dans les certificats (s’identifier auprès de la police avec un doc. d’identité et un permis falsifiés) +10 jours - aggravation pour faux dans les certificats (utiliser de faux doc. d’identité et permis pour immatriculer 3 véhicules) +30 jours - aggravation pour infr. à la LCR (2x conduite sans permis) +24 jours - aggravation pour infr. à la LStup +19 jours Total 168 jours Il convient ensuite d’aggraver ce total jusqu’à 210 jours pour tenir compte, à raison d’une augmentation de l’ordre d’un quart environ, des éléments très défavorables liés à l’auteur. - Report 210 jours - aggravation pour les infractions selon l’OP du 14.12.2017 +120 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (OP du 14.12.2017) -180 jours Soit une peine privative de liberté complémentaire (pour le 1e groupe d’infractions) de 150 jours soit : 5 mois 21.9 Il convient encore de fixer la peine d’ensemble indépendante pour les infractions du second groupe, soit celles commises après le premier jugement (c’est-à-dire après le 14 décembre 2017), la peine de base devant être fixée pour les vols en bande et par métier. Pour les 8 vols en bande et par métier commis, étant donné que le butin dépasse CHF 200'000.00 (resp. CHF 250'00.00 s’il est tenu compte du butin sur le point d’être soustrait à AD.________, où le prévenu a été mis en fuite in extremis), la peine doit être fixée à 19 mois, compte tenu toutefois du fait que la Cour a exprimé une certaine prudence quant au montant du vol commis à Meinisberg au préjudice de W.________. - Peine de base pour les vols en bande et par métier 570 jours - aggravation pour faux certificats (tenter en tant qu’intermédiaire et contre faible rémunération de procurer à un tiers de faux doc. d’identité et un faux permis de conduire) +20 jours - aggravation pour dommages à la propriété (3x) +30 jours - aggravation pour violations de domicile (3x) +15 jours - aggravation pour séjour illégal de 2 mois env. et pour violation d’une interd. d’entrée) +10 jours Total pour les infractions commises après le 14 décembre 2017 645 jours La peine privative de liberté pour le second groupe d’infractions doit ensuite être aggravée à raison d’un quart environ, afin de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Suite à cela, elle se monte à 810 jours, soit 27 mois. Partant, la peine partiellement complémentaire se monte à 32 mois (27 mois + 5 mois). 21.10 Le solde de la peine privative de liberté à exécuter suite à la réintégration ordonnée par le Service juridique de Delémont le 14 juin 2017 est de 2 mois. Pour cette raison, il convient de procéder à une aggravation appropriée de 1 mois et 15 jours. 21.11 Ainsi, en tout et pour tout, la peine partiellement complémentaire à celle du 14 décembre 2017 et comprenant le solde de peine à exécuter prononcée à l’égard de AZ.________ est fixée à 33 mois et 15 jours. 78 21.12 Pour le prévenu BT.________, la peine de base concerne 7 cas de vol en bande et par métier pour un butin total de CHF 85'097.00 (étant rappelé que pour les deux vols qui n’ont débouché sur aucun butin, cela est dû au fait que BT.________ a été mis en fuite par la venue de tiers). Le cas au préjudice de H.________ (butin de CHF 15'775.00 environ) donne lieu pour sa part à une aggravation de 45 UP, calquée sur les recommandations de l’AJPB, le dispositif déjà notifié faisant à cet égard, par erreur, état d’un vol simple au lieu d’un vol par métier. - peine de base pour vols en bande et par métier 14,5 mois - aggravation pour vol simple (au préjudice de M. H.________ pour un butin de CHF 15'775.00 environ) +45 jours - aggravation pour dommages à la propriété (7x) +70 jours - aggravation pour violations de domicile (6x) +30 jours - aggravation pour recel (portant sur une montre Longines d’une valeur de quelques centaines de francs mais supérieure à CHF 300.00, D. 845-846) +5 jours - aggravation pour faux dans les certificats (se légitimer auprès de la police avec un doc. d’identité et un permis falsifiés ainsi qu’utiliser ces documents pour obtenir un raccordement tél.) +20 jours - aggravation pour séjour illégal de plus de 1 an et 8 mois et pour violation d’une interd. d’entrée +120 jours - aggravation pour infr. à la LStup +3 jours Total 24 mois et 8 jours Cette peine peut être ensuite portée à 27 mois en raison des éléments défavorables relatifs à l’auteur (augmentation de l’ordre un dixième environ). 22. Sursis 22.1 Règles applicables 22.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 22.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 aCP) suffit du point de vue de la prévention spéciale 79 (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, nos 17-21 ad art. 43 CP). 22.1.3 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 aCP). L'art. 42 al. 2 aCP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 22.2 Application dans le cas d’espèce 22.2.1 S’agissant du prévenu AZ.________, comme déjà évoqué (ch. 17.3.3), la peine d'ensemble englobant le solde d’une peine à exécuter en vertu d’une réintégration ordonnée ne peut pas être prononcée avec sursis ou sursis partiel (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.2). Quoiqu’il en soit, tout octroi de sursis lui serait de toute manière refusé sans hésitation au vu de ses antécédents judiciaires, soit deux antécédents de peines privatives de liberté fermes de 6 mois infligées dans les 5 ans qui précédaient les infractions en cause dans la présente procédure, la similarité des infractions sanctionnées à cinq reprises désormais étant déterminante, ceci avec une gravité croissante, conjuguée à une absence évidente de la moindre prise de conscience, conduisant à poser un pronostic clairement défavorable. 22.2.2 Concernant le prévenu BT.________ qui n’a été condamné jusqu’à présent qu’à des peines pécuniaires, il faut constater que le pronostic le concernant est très mitigé et tend à être défavorable. En effet, si l’ordonnance pénale du ministère public Région Jura bernois-Seeland du 23 février 2017 dans la procédure BJS 16 5566 sanctionne un vol de veste d’une valeur de CHF 348.00 chez BS.________ constaté sur le champ par un surveillant (dossier édité BJS 16 5566, D. 20-21) ainsi qu’une entrée sur territoire Suisse en dépit d’une interdiction d’entrée prononcée par le Secrétariat aux migrations (dossier édité BJS 16 5566, D. 55), l’autre antécédent est plus sérieux. Outre des infractions à la LEtr et une infraction de faux dans les certificats, il porte sur une infraction de recel portant sur une 80 quantité de marchandises non négligeable (54 éléments, essentiellement des montres et des bijoux), commise avec AZ.________ (voir le dossier édité G- 6/2015/41979 du ministère public Zürich-Sihl). Par ailleurs, il n’a eu aucun scrupule à revenir en Suisse en dépit de son expulsion entrée en force et de l’interdiction d’entrée sur territoire suisse prononcée à son égard. Il paraît évident que, conformément à ses déclarations du 29 janvier 2020, le prévenu BT.________ n’envisage pas de quitter le territoire suisse, mais entend au contraire y demeurer pour, dans le meilleur des cas, y vivre aux crochets de la femme qu’il désirerait épouser. Cependant, comme il est légitime de douter de la faisabilité de ce mariage, il s’avère que le pronostic incertain est très sombre dans l’hypothèse où le prévenu reste en Suisse, où il risque fort de plonger dans la clandestinité et de financer son entretien par des infractions contre le patrimoine. Il se pourrait cependant que la révocation des sursis ordonnée dans la présente procédure (chiffre ci-dessous) ainsi que le fait d’avoir passé près de 15 mois en détention l’aient incité à une certaine introspection, même si ce n’est pas l’impression qu’il a donnée à la 2e Chambre pénale le 29 janvier 2020. Il paraît donc dans ces conditions justifié de n’assortir du sursis que la moitié de la peine privative de liberté qui lui est infligée. Par contre, au vu du pronostic extrêmement incertain, tel que formulé ici, le délai d’épreuve doit être fixé à 4 ans. 23. Révocation de sursis 23.1 Il est nécessaire de révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, accordé à BT.________ par jugement du Ministère public Zurich-Sihl du 15 décembre 2015, au vu du pronostic très incertain évoqué au chiffre précédent, ceci afin de pouvoir envisager un pronostic autorisant le sursis partiel à la peine prononcée dans la présente procédure (art. 46 al. 1 aCP). On rappellera que la reformatio in peius et le fait que sous l’ancien droit, il était exclu de transformer une peine pécuniaire révoquée en une peine privative de liberté en vue de la formation d’une peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.1) empêchent une telle formation avec la peine privative de liberté de 27 mois prononcée au chiffre 21.12. 23.2 Il y a lieu de préciser à l’égard de la défense que la 2e Chambre pénale ne saurait suivre la thèse plaidée selon laquelle le prévenu BT.________ devrait bénéficier de la même chance qu’un délinquant primaire, n’ayant pas eu connaissance des ordonnances pénales rendues à son encontre et n’ayant pas compris la portée du sursis. En effet, il résulte du dossier édité G-6/2015/41979 du ministère public Zürich-Sihl que l’ordonnance pénale du 15 décembre 2015 a non seulement été notifiée à BT.________ mais lui a également été traduite. 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 Pour le prévenu AZ.________, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine d’un total de 734 jours sont intégralement imputées sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du 81 Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). L’exécution anticipée de peine a été mise en œuvre dès le 28 juin 2018 (D. 67/2). 24.2 Quant au prévenu BT.________, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine d’un total de 472 jours sont intégralement imputées sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). L’exécution anticipée de peine a été mise en œuvre dès le 4 février 2019 (D. 1864 et 1865b). Elle a pris fin le 28 février 2019 (D. 2024), avec le passage du prévenu BT.________ en détention en vue d’expulsion (art. 75 al. 1 let. h LEI), laquelle a pris fin en raison de sa libération en vue de son expulsion (art. 75 al. 1 let. h LEI), étant rappelé que la détention en vue du renvoi devant être imputée sur la peine prononcée (ATF 124 IV 1 consid. 2). VI. Action civile 25. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées : (let. a) lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ; (let. b) lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. L’al. 2 de l’art. 126 CPP prescrit que le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile : (let. a) lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale ; (let. b) lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées ; (let. c) lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu ; (let. d) lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi. 26. Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 27. Aux termes de l’art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. 28. Dans leurs plaidoiries, les défenseurs respectifs des prévenus AZ.________ et BT.________ n’ont pas argumenté sur les actions civiles, si ce n’est pour demander le rejet des prétentions civiles admises, à tout le moins sur le principe, par le Tribunal de première instance, en raison des libérations requises pour les infractions commises au préjudice de H.________, C.________ et U.________. Dans ces circonstances, il convient de constater que leurs conclusions à ce sujet n’ont pas été motivées à suffisance de droit et de confirmer par conséquent sur ce point la solution retenue en première instance – puisque le rejet n’entre pas en ligne de compte vu les verdicts de culpabilité confirmés en appel –, mis à part 82 s’agissant des conclusions civiles de H.________ à l’égard de AZ.________ qu’il convient de rejeter au vu de la libération survenue en procédure d’appel. VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2009-2010). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Sur le plan pénal, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 18'058.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) concernant la procédure relative au prévenu AZ.________. Vu la libération obtenue en appel pour un des vols en bande et par métier contestés seulement, ces frais sont mis à charge de ce dernier par 90%. Les frais en lien avec la procédure de première instance contre le prévenu BT.________ ont été fixés à CHF 14'609.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) et vont intégralement à charge de ce dernier. 30.2 Sur le plan civil, les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile contre AZ.________ en première instance, fixés à CHF 150.00, sont mis à la charge de AZ.________ par 120.00 et à la charge du canton de Berne par CHF 30.00 en raison du rejet des conclusions civiles de H.________ à l’égard de ce prévenu. Concernant le prévenu BT.________, les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 150.00 également, sont mis intégralement à sa charge. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal concernant chaque prévenu sont fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Ils incluent l’émolument pour la participation du Parquet général de CHF 700.00. Ils sont mis à charge du prévenu AZ.________ par 70 %, le solde – incluant les frais de 83 traduction – allant à la charge du canton de Berne. Pour les frais concernant le prévenu BT.________, ils vont dans une proportion de 70 % également à la charge de ce dernier. Celui-ci a certes obtenu le sursis partiel mais il contestait plus de points que le prévenu AZ.________ et échoue de manière plus importante que lui sous cet angle. Quant aux deux prévenus, il faut constater que le jugement de première instance est confirmé dans une très large mesure, quand bien même chaque prévenu a été sanctionné d’une peine plus légère. Sur le plan civil, le jugement des actions civiles à l’encontre de AZ.________ et de BT.________ n'a pas engendré de frais particuliers. VIII. Dépenses 32. Règles applicables et application en l’espèce 32.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 32.2 Tant en ce qui concerne l’action civile à l’encontre du prévenu AZ.________ que celle dirigée contre le prévenu BT.________, il convient de compenser les dépenses, ceci en première comme en seconde instance. IX. Indemnité en faveur de AZ.________ 33. Indemnité pour tort moral 33.1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité et à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour le tort moral s’il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (art. 431 al. 3 let. a CPP) ou s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (art. 431 al. 3 let. b CPP). 84 33.2 En l’espèce, la défense du prévenu BT.________ a requis une indemnité en raison de la détention déjà subie. Une telle indemnité n’a pas lieu d’être, la détention effectuée par BT.________ ayant pu être intégralement imputée sur la peine prononcée. X. Rémunération des mandataires d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 34.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 34.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la 85 différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 S’agissant du prévenu BT.________ et pour les raisons conduisant à laisser à sa charge l’intégralité des frais de procédure de première instance le concernant, il convient de confirmer la fixation de la rémunération de son défenseur d’office, y compris les obligations de remboursement y relatives. Concernant le prévenu AZ.________, la fixation de la rémunération de son défenseur d’office peut être confirmée, les obligations de remboursement étant modifiées pour les mêmes motifs qui ont mené à mettre 10% des frais judiciaires à la charge du canton de Berne. 36. Deuxième instance 36.1 Les défenseurs d’office ont tous deux déposé une note d’honoraires à l’issue des débats. Ces notes d’honoraires n’appellent pas de correction si ce n’est qu’elles doivent être modifiées à la hausse pour tenir compte du temps consacré à l’audience des débats d’appel. 36.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 36.3 En l'espèce, seul Me B.________ a demandé la fixation de ses honoraires selon l'ORD. Comme la note d’honoraires de Me B.________ a dû être augmentée aussi en ce qui concerne les dépens, le montant soumis à l’obligation subséquente de rembourser doit être déterminé sur la base du montant admis pour les dépens. XI. Ordonnances 37. Détention pour des motifs de sûreté 37.1 Le prévenu AZ.________ se trouve en début anticipé de peine. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur son maintien ou non en détention. Il n’a pas requis sa mise en 86 liberté immédiate lors des débats en appel et la Cour ordonne simplement son retour en exécution de peine. 38. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 38.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de AZ.________, répertoriés sous le no PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il en va de même de l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de BT.________, répertoriés sous le no PCN ________. 38.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 39.2 Il conviendra également de le communiquer au Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vue de la mise en œuvre de l’expulsion des prévenus, déjà entrée en force. 39.3 La communication interviendra également auprès de l’Office de la circulation routière et de la navigation. 87 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant E.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu E.________ coupable de : 1. vol en bande et par métier (art. 139 CP), commis à réitérées reprises : 1.1. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant du délit : CHF 37'280.20, AA I.B.1.1) ; 1.2. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant du délit : CHF 265.35, AA I.B.1.2) ; 1.3. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, AZ.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant du délit : CHF 28'109.60, AA I.B.1.3) ; 1.4. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, BT.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (montant du délit : CHF 9'227.00, AA I.B.1.4) ; 2. dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 3 CP), commis à réitérées reprises : 2.1. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant des dommages : CHF 2'272.60, AA I.B.1.1) ; 88 2.2. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (montant des dommages : CHF 2'300.00, AA I.B.1.2) ; 2.3. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, AZ.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant des dommages : CHF 8'381.25, AA I.B.1.3) ; 2.4. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, BT.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (montant des dommages : indéterminé, AA I.B.1.4) ; 3. violation de domicile (art. 186 CP), commise à réitérées reprises : 3.1. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (AA I.B.1.1) ; 3.2. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.B.1.2) ; 3.3. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, AZ.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.B.1.3) ; 3.4. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, BT.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (AA I.B.1.4) ; 89 II. condamné E.________ : 1. à une peine privative de liberté de 11 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 335 jours étant imputée à raison de la totalité sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 8'750.00 d'émoluments et de CHF 12'285.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 21'032.50 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 11'472.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 20'432.50 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10'872.00) ; III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 41.75 200.00 CHF 8'350.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 247.00 TVA 7.7% de CHF 8'747.00 CHF 673.50 Débours non soumis à la TVA CHF 140.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'560.50 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 9'560.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'272.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 247.00 TVA 7.7% de CHF 11'669.50 CHF 898.55 Débours non soumis à la TVA CHF 140.00 Total CHF 12'708.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'147.55 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 3'147.55 90 dit dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me F.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. sur le plan civil : 1. condamné solidairement AZ.________, BT.________ et E.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil U.________, représentée par V.________, un montant de CHF 3'330.40 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 9 décembre 2017 ; 2. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________, représentée par AB.________ ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 150.00, à la charge de E.________ ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné : 1. la restitution d’un téléphone Aquaris E5S, noir, endommagé, .________ et d’un téléphone MI et 4 cartes SIM à E.________ dès l’entrée en force du jugement ; 2. la confiscation des montants séquestrés de CHF 444.20, d’Euros 256.80 et de DIN 2'660.00 (art. 70 CP) ; 3. la renonciation à toute créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de E.________ ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ lui soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 91 II. concernant AZ.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre AZ.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. violation de domicile, infraction prétendument commise le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, faute de plainte pénale (AA I.A.1.3 ) ; 1.2. infractions à la LCR, infractions prétendument commises le 31 juillet 2015 à 21:12 heures à 8406 Winterthur, BC.________, par le fait d’avoir conduit un véhicule BMW immatriculé BL.________ sans être titulaire du permis de conduire requis et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 60 km/h de 12 km/h après déduction de la marge d’erreur, en raison du principe ne bis in idem (AA I.A.3.1) : 2. pas alloué d’indemnité à AZ.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré AZ.________ des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2ème étage, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ (montant des dommages : CHF 800.00, AA I.A.1.4) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2ème étage, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ (AA I.A.1.4) : 2. pas alloué d’indemnité à AZ.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. reconnu AZ.________ coupable de/d’ : 92 1. vol en bande et par métier (art. 139 CP), infraction commise à réitérées reprises : 1.1. (tentative) le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (AA I.A.1.3) ; 1.2. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant du délit : CHF 37'280.20, AA I.A.1.5) ; 1.3. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (montant du délit : CHF 28'109.60, AA I.A.1.7) ; 1.4. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (montant du délit : CHF 9'227.00, AA I.A.1.8) ; 1.5. (tentative) entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________, représentée par AE.________ (montant du délit tenté : CHF 19'096.50, AA I.A.1.9) ; 1.6. le 12 octobre 2017 vers 01:04 heures, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (montant du délit : CHF 120'000.00, AA I.A.1.10) ; 93 2. violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (AA I.A.1.5) ; 2.2. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.A.1.7) ; 2.3. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (AA I.A.1.8) ; 2.4. entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________, représentée par AE.________ (AA I.A.1.9) ; 2.5. le 12 octobre 2017 vers 01:04 heures, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (AA I.A.1.10) ; 3. recel (art. 160 CP), commis entre le 13 septembre 2017 et une date indéterminée, à Biel/Bienne, avec la participation de BT.________, au préjudice d’M.________ (AA I.A.1.4) ; 4. faux dans les certificats (art. 252 CP), commis à réitérées reprises : 4.1. le mercredi 25 octobre 2017 à 15:15 heures, à 3208 Gurbrü (BE), BA.________, lors d’un contrôle de circulation, par le fait d’avoir présenté aux policiers un permis de conduire italien et une carte d’identité italienne, tous deux falsifiés au nom AK.________ pour s’identifier alors qu’il était passager du véhicule (AA I.A.2.1) ; 4.2. entre le 3 octobre 2017 et le 6 décembre 2017 à 2552 Orpond, BB.________, par le fait d’avoir utilisé au moins par trois fois de faux permis de conduire et carte d’identité italiens au nom AK.________ à l’OCRN de Orpond, afin d’immatriculer trois véhicules sous cette identité (AA I.A.2.2) ; 4.3. (tentative) entre le 12 octobre 2017 et le 6 janvier 2018 à 2502 Biel/Bienne, év. ailleurs en Suisse, avec la participation de AJ.________, par le fait d’avoir agi en tant qu’intermédiaire pour fournir de faux papiers d’identité italiens et un faux permis de conduire italien à un dénommé « BI.________ » qui séjourne 94 de manière illégale en France, afin de lui permettre de se déplacer plus facilement (AA I.A.2.3) ; 5. infractions à la LCR (art. 10 al. 2, 27 al. 1, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR), commises à réitérées reprises : 5.1. le 29 octobre 2017 à 00:54 heures sur l’A5 à Biberist, par le fait d’avoir conduit un véhicule immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis et d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée à 100 km/h de 6 km/h après déduction de la marge d’erreur (AA I.A.3.2) ; 5.2. le 9 décembre 2017 à Lyss, par le fait d’avoir conduit un véhicule Renault Kangoo vert immatriculé BE .________ sans être titulaire du permis de conduire requis (AA I.A.3.3) ; 6. infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commise entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à 2502 Biel/Bienne, rue AL.________, Café AM.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis auprès d’un turc dénommé BH.________ 3 kg de marijuana en vue de les vendre et d’avoir pris des dispositions à ces fins (AA I.A.4) ; 7. infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.), commises entre le 14 décembre 2017 et le 1er février 2018, à Biel/Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire de Schengen prononcée à son encontre le 6 décembre 2015 et le 4 novembre 2015 par les autorités belges sous l’identité de BJ.________ (AA I.A.5) ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, accordé à AZ.________ par jugement du Ministère public Zurich-Sihl du 15 décembre 2015, le solde de peine devant dès lors être exécuté ; 2. ordonné la réintégration de AZ.________ en vue d’exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision du Service juridique de Delémont du 14 juin 2017, le solde de peine devant dès lors être exécuté dans le cadre de la peine d’ensemble prononcée ; 95 V. condamné AZ.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 350.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’Emmental-Oberaargau du 14 décembre 2017 ; 2. à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; VI. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ à agir par la voie civile, vu la libération de AZ.________ et BT.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 2. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________, représentée par AB.________ ; VII. ordonné : 1. la restitution d’un téléphone Samsung IMEI .________ à AZ.________ dès l’entrée en force du jugement ; 2. la confiscation des montants séquestrés de CHF 180.05, d’Euros 1'800.00 avec quittance de la banque Coop et d’Euros 49.00 (art. 70 CP) ; 3. la renonciation à toute créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de AZ.________ ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B. pour le surplus I. 1. libère AZ.________ de la prévention de : 1.1. vol en bande et par métier, infraction prétendument commise entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à 2502 Biel/Bienne, rue 96 Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (AA I.A.1.1) ; 1.2. dommages à la propriété, infraction prétendument commise entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Biel/Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (AA I.A.1.1) ; 1.3. violation de domicile, infraction prétendument commise entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Biel/Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, avec la participation de BT.________, au préjudice de H.________ (AA I.A.1.1) ; II. reconnaît AZ.________ coupable de : 1. vol en bande et par métier, infraction commise à réitérées reprises, soit : 1.1. entre le 31 juilllet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________ Seeland, représentée par G.________ (AA I.A.1.2) ; 1.2. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.A.1.6) ; 2. dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), commis à réitérées reprises, soit : 2.1. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________ Seeland, représentée par G.________ (AA I.A.1.2) ; 2.2. le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de BT.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (AA I.A.1.3) ; 2.3. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation d’E.________, BT.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (AA I.A.1.5) ; 2.4. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, 97 avec la participation de BT.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.A.1.6) ; 2.5. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de BT.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.A.1.7) ; 2.6. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de BT.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (AA I.A.1.8) ; 2.7. entre le 18 janvier 2018 et le 19 janvier 2018 vers 03:30 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AC.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AD.________, représentée par AE.________ (AA I.A.1.9) ; 2.8. le 12 octobre 2017 vers 01:04 heures, à 2554 Meinisberg, AF.________, avec la participation de AG.________, au préjudice de W.________, représentée par AH.________ (AA I.A.1.10) ; 3. violation de domicile, commise à réitérées reprises, soit : 3.1. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de BT.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (AA I.A.1.2) ; 3.2. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de BT.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.A.1.6) ; 98 partant, et en application des art. 115 al. 1 let. a, b, d et al. 2, 119 LEtr, 10 al. 2, 27 al. 1, 90 al. 1, 95 al. 1 let. a LCR, 19 al. 1 LStup, 22 al. 1, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c et d, 89 al. 1 et 6, 106, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 160, 186, 252 CP, 135 al. 4, 426, 428 al. 1 CPP, III. condamne AZ.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée, à une peine privative de liberté de 33 mois et 15 jours, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public de l’Emmental- Oberaargau du 14 décembre 2017 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine d’un total de 734 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; IV. sur le plan civil : 1. condamne solidairement AZ.________, BT.________ et E.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil U.________, représentée par V.________, un montant de CHF 3'330.40 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 9 décembre 2017 ; 2. rejette les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________, en tant qu’elles sont dirigées contre AZ.________ ; 3. admet l’action civile quant à son principe et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, représentée par G.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant de ses prétentions civiles ; 4. met les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile contre AZ.________ en première instance, fixés à CHF 150.00, à la charge de AZ.________ par 120.00 et à la charge du canton de Berne par CHF 30.00 ; 99 5. dit que le jugement de l’action civile à l’encontre de AZ.________ en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 6. compense les dépenses occasionnées par les conclusions civiles en première et en seconde instances ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 18'058.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'805.85, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 16'252.65, à la charge de AZ.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'500.00, à la charge de AZ.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de AZ.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 100 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 55.00 200.00 CHF 11'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 11'900.00 CHF 916.30 Débours non soumis à la TVA CHF 270.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 13'086.30 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 11'777.65 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 1'308.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 14'650.00 CHF 1'128.05 Débours non soumis à la TVA CHF 270.00 Total CHF 16'048.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'961.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'665.60 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.75 200.00 CHF 2'550.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 7.7% de CHF 2'820.00 CHF 217.15 Débours non soumis à la TVA CHF 160.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'197.15 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 2'238.00 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 959.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'187.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 120.00 TVA 7.7% de CHF 3'457.50 CHF 266.25 Débours non soumis à la TVA CHF 160.00 Total CHF 3'883.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 686.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 480.60 101 dès que sa situation financière le permet, AZ.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. le maintien en détention de AZ.________ et son retour en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de AZ.________, répertorié sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de AZ.________, répertoriées sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’expiration de la durée de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; III. concernant BT.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre BT.________, s'agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________, pour cause de retrait de plainte (AA I.C.1.1) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________, pour cause de retrait de plainte (AA I.C.1.1) ; 102 1.3. violation de domicile, infraction prétendument commise le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________, faute de plainte pénale (AA I.C.1.4) ; 2. pas alloué d’indemnité à BT.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré BT.________ des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2ème étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (montant des dommages : CHF 800.00, AA I.C.1.5) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 13 septembre 2017 entre 13:20 heures et 16:40 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue Z.________, appartement 2ème étage, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (AA I.C.1.5) ; 2. pas alloué d’indemnité à BT.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. reconnu BT.________ coupable de/d’ : 1. vol en bande et par métier (art. 139 CP), commis à réitérées reprises : 1.1. (tentative) le 30 juillet 2015 à 18:50 heures, à 8805 Richterswil, AP.________, avec la participation d’un tiers inconnu, au préjudice de AQ.________ (AA I.C.1.1) ; 1.2. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (montant du délit : CHF 37'280.20, AA I.C.1.6) ; 1.3. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (montant du délit : CHF 9'227.00, AA I.C.1.9) ; 2. violation de domicile (art. 186 CP), commise à réitérées reprises : 103 2.1. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (AA I.C.1.6) ; 2.2. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (AA I.C.1.9) ; 3. recel (art. 160 CP), commis entre le 13 septembre 2017 et une date indéterminée, à Biel/Bienne, avec la participation de AZ.________, au préjudice d’M.________ (AA I.C.1.5) ; 4. faux dans les certificats (art. 252 CP), commis le 29 août 2017 et le 28 décembre 2017, à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir fait usage d’une carte d’identité et d’un permis de conduire espagnols falsifiés pour se légitimer au nom de BM.________ auprès de la police lors de son arrestation et pour obtenir auprès de Sunrise un raccordement téléphonique pour le no ________ (AA I.C.2) ; 5. infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), commis entre le 10 juillet 2017 et le 31 juillet 2017, à Biel/Bienne, év. ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et vendu une quantité indéterminée de marijuana ou du moins pris des dispositions pour ce faire (AA I.C.3) ; 6. infraction à la LEtr. (art. 115 al. 1 let. a, b, d, 115 al. 2, 119 al. 1 LEtr.), commis entre le 4 mars 2016 et le 28 décembre 2017, à Biel/Bienne et ailleurs sur le territoire suisse et français, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse sous diverses identités, de ce fait d’avoir enfreint l’interdiction d’entrée sur le territoire Schengen prononcée à son encontre le 17 décembre 2015 et le 09 juillet 2015 par les autorités belges sous l’identité de BK.________. Le prévenu a admis s’être rendu en France, ne respectant de ce fait pas l’interdiction d’entrée dans d’autres pays (AA I.C.4) ; IV. condamné BT.________ à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; V. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ à agir par la voie civile, vu la libération de AZ.________ et BT.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 104 2. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil T.________, représentée par AB.________ ; VI. ordonné : 1. la restitution d’un téléphone Samsung noir à BT.________ dès l’entrée en force du jugement ; 2. la confiscation du montant de CHF 132.75 (art. 70 CP) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B. pour le surplus I. reconnaît BT.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à 2502 Biel/Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, au préjudice de H.________ (AA I.C.1.2) ; 2. vol en bande et par métier, infraction commise à réitérées reprises, soit : 2.1. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (AA I.C.1.3) ; 2.2. (tentative) le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (AA I.C.1.4) ; 2.3. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.C.1.7) ; 2.4. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.C.1.8) ; 105 3. dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), commis à réitérées reprises, soit : 3.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Biel/Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, au préjudice de H.________ (AA I.C.1.2) ; 3.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (AA I.C.1.3) ; 3.3. le 21 août 2017 entre 01:35 heures et 01:45 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AN.________, avec la participation de AZ.________ et un inconnu, au préjudice de N.________, représentée par AO.________ (AA I.C.1.4) ; 3.4. le 9 décembre 2017 entre 22:30 heures et 23:30 heures, à 3250 Lyss, AI.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de O.________, représentée par P.________ (AA I.C.1.6) ; 3.5. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.C.1.7) ; 3.6. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.C.1.8) ; 3.7. entre le 22 décembre 2017 vers 18:45 heures et le 23 décembre 2017 vers 05:50 heures, à 2502 Biel/Bienne, rue AA.________, avec la participation de AZ.________, E.________ et A.________, au préjudice de T.________, représentée par AB.________ (AA I.C.1.9) ; 106 4. violation de domicile, commise à réitérées reprises, soit : 4.1. entre le 7 juillet 2017 à 15:00 heures et le 8 juillet 2017 à 16:15 heures à Biel/Bienne, rue Y.________, appartement au 1er étage, au préjudice de H.________ (AA I.C.1.2) ; 4.2. entre le 31 juillet 2017 à 18:00 heures et le 2 août 2017 à 07:15 heures à 2501 Biel/Bienne, rue I.________, avec la participation de AZ.________ et A.________, au préjudice de C.________, représentée par G.________ (AA I.C.1.3) ; 4.3. entre le 9 décembre 2017 vers 17:45 heures et le 11 décembre 2017 vers 06:30 heures, à 3250 Lyss, AS.________, 1er sous-sol, local de conciergerie, avec la participation de AZ.________, E.________ et Q.________, au préjudice de U.________, représentée par V.________ (AA I.C.1.7) ; 4.4. entre le 15 décembre 2017 à 20:20 heures et le 16 décembre 2017 à 08:42 heures, à 2000 Neuchâtel, rue J.________, avec la participation de AZ.________, E.________, Q.________, au préjudice de R.________, représentée par S.________ (AA I.C.1.8) ; partant, et en application des art. 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let. a, b, d et al. 2, 119 LEtr, 22 al. 1, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c et d, 139 ch. 1, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 160, 186, 252 CP, 135 al. 4, 426, 428 al. 1 CPP, II. révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, accordé à BT.________ par jugement du Ministère public Zurich-Sihl du 15 décembre 2015, le solde de peine devant dès lors être exécuté ; 107 III. condamne BT.________ : 1. à une peine privative de liberté de 27 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 13 mois et 15 jours, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 13 mois et 15 jours ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine, d’un total de 472 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; IV. sur le plan civil : 1. condamne solidairement AZ.________, BT.________ et E.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil U.________, représentée par V.________, un montant de CHF 3'330.40 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 09.12.2017 ; 2. admet l’action civile quant à son principe et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________, à agir contre BT.________ par la voie civile pour fixer le montant de ses prétentions civiles ; 3. admet l’action civile quant à son principe et renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________, représentée par G.________, à agir contre AZ.________ et BT.________, responsables solidaires, par la voie civile pour fixer le montant de ses prétentions civiles ; 4. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 150.00, à la charge de BT.________ ; 5. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 6. compense les dépenses occasionnées par les conclusions civiles en première et en seconde instances ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 14'609.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de BT.________ ; 108 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'500.00, à la charge de BT.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de BT.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.25 200.00 CHF 250.00 TVA 8.0% de CHF 250.00 CHF 20.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 270.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 270.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 312.50 TVA 8.0% de CHF 312.50 CHF 25.00 Total CHF 337.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 67.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 67.50 109 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 46.83 200.00 CHF 9'366.00 Débours soumis à la TVA CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 9'816.00 CHF 755.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'571.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10'571.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'707.50 Débours soumis à la TVA CHF 450.00 TVA 7.7% de CHF 12'157.50 CHF 936.15 Total CHF 13'093.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'521.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'521.80 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.00 200.00 CHF 3'200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 144.00 TVA 7.7% de CHF 3'494.00 CHF 269.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'763.05 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 2'634.15 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 1'128.90 dès que sa situation financière le permet, BT.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office pour les deux instances, d'autre part, à Me D.________ pour la première instance la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. 1. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de BT.________, répertorié sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 110 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de BT.________, répertoriées sous le numéro PCN ________, 20 ans après l’expiration de la durée de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; IV. concernant tous les prévenus A. constate : que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 disque métallique pouvant provenir d’un dispositif d’antivol ; - 1 support de carte SIM Lyca-Mobile, IMEI .________ ; - 1 support de carte SIM Lyca-Mobile, IMEI .________ ; - 1 carte Micro SD 8GB ; - 1 téléphone Alcatel Onetouch noir ; - 1 téléphone Iphone 6, noir, avec housse protectrice ; - 1 téléphone Samsung noir ; - Une quittance Coop Deposit ; 2. la confiscation des valeurs patrimoniales suivantes (art. 70 al. 1 CP) : - la somme de CHF 2'640.00 (5 x 100.00 / 11 x 50.00 / 76 x 20.00 / 7 x 10.00) ; - 1 rouleau de 50 pièces de CHF 2.00 ; 111 Le présent jugement est à notifier : - à AZ.________, par Me B.________ - à BT.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à H.________ - à C.________ - à R.________ - à T.________ - à U.________ - à O.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire (dispositif), dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée à l’encontre du prévenu AZ.________, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif (art. 437 al. 2 CPP [RS 312.0] et 103 al. 2 let. b LTF [RS 173.110]), - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne - à l’Office de la circulation routière et de la navigation - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à E.________, par Me F.________ (dispositif) - à M.________ (dispositif en extrait) 112 Berne, le 4 février 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 avril 2020) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 113 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 114