office de Me E.________ en deuxième instance (activité jusqu’au 2 décembre 2019). 39.3 Vu l’issue de la procédure d’appel et la libération du prévenu pour une partie des infractions d’actes d’ordre sexuel sur des enfants et pour les infractions de contraintes sexuelles, A.________ ne doit pas, tout comme pour la première instance, être condamné à la totalité des dépens de la partie plaignante F.________. Seuls 85 % de ses dépens seront mis à la charge du prévenu. Partant, A.________