Partant, A.________ doit dès lors être condamné à verser CHF 11'989.00 (TTC) (honoraires de Me G.________) à titre de dépenses à la partie plaignante demanderesse au pénal F.________, ce montant étant correct au vu du barème-cadre susmentionné. Il est précisé que A.________ n’a pas conclu à ce que les parties plaignantes soient condamnées à lui verser une indemnité de dépens pour ses frais de défense (D. 1092). 39. Deuxième instance 39.1 Les notes d’honoraires déposées par Me E.________ et Me G.________ (D. 1716- 1721) n’appellent pas de remarques particulières au vu du barème-cadre susmentionné et peuvent être reprises telle quelles.