Vu l’issue de la procédure d’appel et la libération du prévenu pour une partie des infractions d’actes d’ordre sexuel sur des enfants et pour les infractions de contraintes sexuelles, A.________ ne doit pas être condamné à la totalité des dépens de la partie plaignante F.________. Seuls 85 % de ses dépens seront mis à la charge du prévenu. Partant, A.________ doit dès lors être condamné à verser CHF 11'989.00 (TTC) (honoraires de Me G.________) à titre de dépenses à la partie plaignante demanderesse au pénal F.________, ce montant étant correct au vu du barème-cadre susmentionné.