Conformément à l’art. 67a al. 4 CP, qui n’a quant à lui pas été révisé, toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens exposé ci-dessus est strictement interdite au prévenu, comme l’activité de AR.________ et l’appui aux associations d’aide AS.________ en tant qu’il serait susceptible de le mettre en contact avec des mineurs.