63 sur la base d’instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant est également interdite. 30.2 En l’espèce, le prévenu ne s’oppose pas formellement à une telle mesure (D. 1666). Au vu de la peine privative de liberté de 17 mois prononcée à l’égard du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, une interdiction d’activité au sens de l’art. 67 al. 3 aCP doit être prononcée pour la durée minimale légale, à savoir 10 ans. Conformément à l’art.