6-7], prévoyant l’une comme l’autre une interdiction de contact avec les deux enfants et leur mère ainsi qu’une interdiction de périmètre). Elles ont certes légèrement entravé le prévenu – qui semble ne les avoir respectées qu’approximativement (D. 659) – dans sa liberté mais pour une durée et dans une ampleur très restreintes, vu les mesures civiles rapidement ordonnées et vu le suivi volontaire d’une thérapie. Dès lors, il ne se justifie pas de prendre en considération les mesures de substitution pour plus de 8 jours, à imputer sur la peine privative de liberté. VI. Mesure