Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 29.3 En l’occurrence, les mesures de substitution consistaient en une obligation pour le prévenu de déposer ses documents d’identité en main du ministère public, en une interdiction de contact avec ses deux enfants, en une obligation de poursuivre la thérapie déjà entamée de sa propre initiative en lien avec le litige matrimonial (D 15 l. 155-160) et en l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée avec des enfants de moins de 16 ans (D. 44). Ces mesures de substitution ont été ordonnées le AO.