Cette peine doit ensuite être aggravée pour tenir compte des autres actes d’ordre sexuels commis au préjudice de F.________ (dont le nombre exact, difficile à évaluer, a été fixé à une centaine, environ). Il convient de préciser que ces actes consistent pour l’essentiel en des agissements moins graves que celui visé par la peine de base. Ainsi, l’aggravation doit se faire de manière relativement prudente, étant rappelé que l’art. 41 aCP ne s’applique pas en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2, entre autres).