Il s’agit là d’un cas relativement léger par rapport aux affaires de pornographie. L’infraction ne saurait toutefois être banalisée au vu de l’attitude du prévenu qui est allé jusqu’à qualifier ces clichés de « naturels » (D. 1068 lignes 36- 37) alors qu’ils ont « pour unique finalité d’assouvir des pulsions sexuelles de type pédophile, au détriment de l’intégrité, de la personnalité et du développement des enfants photographiés », comme retenu en première instance. 22.4 De manière générale, on notera le nombre d’infractions commises et leur relative diversité, ce qui souligne l’énergie criminelle non négligeable du prévenu qui aurait