Le Parquet général s’est opposé à une diminution de la peine pour violation du principe de célérité. Malgré le fait que le prévenu soit condamné bien après la fin des faits, l’intérêt à punir n’a pas sensiblement diminuer. En outre, les deux tiers de la prescription pénale ne sont clairement pas écoulés, de sorte qu’on ne saurait entrer en matière sur ce sujet.