Elle invoque une violation du principe de célérité et plaide à ce titre une réduction de la peine. En outre, Me B.________ a souligné qu’il fallait déduire de la peine les mesures de substitution subies par A.________ à hauteur d’un tiers, selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 I 74). Partant, le canton doit allouer une réparation morale de l’ordre de CHF 200.00 par jour au prévenu, soit au moins CHF 5'000.00. La défense a finalement souligné qu’il fallait également tenir compte du fait que les accusations étaient graves, que la procédure était longue et qu’elle avait marqué la santé du prévenu. 17.2