189 CP n’entre pas en ligne de compte pour les raisons ressortant à la jurisprudence exposée ci-dessus, ceci quand bien même F.________ a manifesté à plusieurs reprises son désaccord s’agissant des actes que lui faisait subir le prévenu. C’est par conséquent sous l’angle de l’art. 191 CP que les agissements en cause devraient être appréhendés, en tant qu’ils ont porté atteinte à la liberté sexuelle de la victime, âgée de près de 6 ans lorsqu’ont débuté les abus. Toutefois, l’acte d’accusation du 28 février 2018, complété le 13 juillet 2020, ne contient pas les éléments suffisants en lien avec l’infraction de l’art.