, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1200-1201). Il convient toutefois de préciser qu’il ressort de la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication) que la protection pénale de la liberté sexuelle des jeunes enfants doit être assurée par le biais de la disposition de l’art. 191 CP puis par l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) – infractions pour lesquelles la peine-menace est identique –, ceci en fonction de l’évolution de la capacité de discernement de la victime quant à la formation de sa volonté en matière sexuelle.