– ne laissent aucun doute sur ses intentions au moment des faits, soit la satisfaction de ses pulsions sexuelles. En outre, on rappellera que le prévenu n’était pas coutumier de gestes affectifs à l’égard de ses enfants (cf. D. 1037, parmi d’autres déclarations). Quoiqu’il en soit, les gestes décrits cidessus ne s’apparentent pas, même de loin, à des marques d’affection paternelle. De toute évidence, ces palpations, bien que relativement brèves, revêtent une connotation sexuelle non seulement pour le prévenu mais aussi pour tout observateur tiers.