________ (10:04), relève clairement d’une erreur de mémoire de la part de F.________. Cette erreur ne saurait cependant discréditer les autres déclarations de la victime, particulièrement crédibles. 11.4.18 Ces nouveaux détails ne font qu’ancrer encore plus dans la réalité les propos tenus par l’enfant que la 2e Chambre pénale ne peut que considérer comme crédibles.