La Cour relève pour sa part, en particulier au vu de l’âge et de la situation personnelle du prévenu, que le fait d’avoir conservé ces représentations durant plusieurs mois (D. 357-358) n’est pas anodin – au contraire –, et ne saurait s’expliquer par un questionnement juvénile sur la sexualité qui dérape, par de l’amusement – comme allégué ponctuellement par le prévenu (D. 218 l. 124) –, par de la provocation à l’égard de sa femme qui ne pouvait pas accéder au téléphone mobile en question (D. 1068) ou par une ambiance de camaraderie vulgaire et graveleuse comme évoqué implicitement par Me B.________ lorsqu’il se référait