L’audience du 15 septembre 2020, lors de laquelle le prévenu a produit une très mauvaise impression sur la 2e Chambre pénale, s’est située dans la parfaite continuité de cet état d’esprit. 11.2.2 Le prévenu a relevé avoir été surpris par le départ du logement familial de son épouse et de ses enfants comme s’il n’y avait pas eu de signes avant-coureurs (D. 216). Toutefois, ces déclarations n’ont aucun sens quand elles sont mises en lien avec la situation de l’époque du couple. D.________ et A.________ faisaient chambre à part depuis 2008, n’avaient plus de relations intimes depuis lors et leur union s’était encore détériorée depuis l’AD.