A cet égard, il est renvoyé aux motifs de première instance qui détaillent les bases méthodiques utilisables pour l’évaluation du témoignage et aux références citées (notamment l’ATF 128 I 82 consid. 2, l’ATF 129 I 49 consid. 5 et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011). 10.3 La Cour précise à ce sujet que cette méthode, dite de l'analyse du témoignage, s'est imposée. Suivant cette méthode, on sait que les témoignages relevant d'événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue.