21 et de l’analyse de la crédibilité des déclarations d’une victime, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1178-1185), sans les répéter. 10.2 En présence d'une suspicion d'abus sexuels commis sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si les déclarations d'un enfant correspondent à la vérité. A cet égard, il est renvoyé aux motifs de première instance qui détaillent les bases méthodiques utilisables pour l’évaluation du témoignage et aux références citées (notamment l’ATF 128 I 82 consid.