la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur la reconnaissance de culpabilité du prévenu pour contraintes sexuelles (ch. II.1 du dispositif du jugement du 3 décembre 2018) et actes d’ordre sexuel avec des enfants au préjudice de F.________ (ch. II.2 du dispositif), menaces à l’encontre de D.________ (ch. II.3.1 du dispositif) et menaces à l’encontre d’H.________ (ch. II.3.2 du dispositif).