, ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 25 juin 2019, D. 1258 et courrier du 27 juin 2019, D. 1259- 1260). 3.3 Par décision du 29 juillet 2019, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve du prévenu tendant à l’établissement d’une expertise de crédibilité des déclarations de I.________ et F.________ (D. 1261-1266). 3.4 Par ordonnance du 18 septembre 2019, la Direction de la procédure a constaté qu’il n’y avait pas eu de dépôt de demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du Parquet général. Elle a informé D.________