à savoir la durée du séjour, la situation familiale et l’état de santé, la situation professionnelle et la formation, le développement personnel, la (ré-) intégration dans le pays d’origine et les chances de resocialisation, ne permettent pas de retenir que l’expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave. Plus particulièrement, elle ne constituerait pas une ingérence assez importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale pour conduire à retenir un cas de rigueur. En effet, le prévenu entretient des liens très faibles avec la Suisse. 23.2.3