Il est arrivé en Suisse en 2015. Bien qu’il ait, selon ses dires, une formation de coach sportif, le prévenu n’a aucune activité lucrative et professionnelle en Suisse et touche un revenu du service social. La mère de son enfant vivait jusqu’il y a peu en Suisse. Le prévenu pouvait donc éventuellement se prévaloir d’un droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Toutefois, selon la défense, cette dernière est récemment retournée vivre dans son pays d’origine, soit en Allemagne, de sorte que le respect de sa vie familiale ne doit plus être examiné en l’espèce.