En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 23.1.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art.