Il y a toutefois lieu de préciser à cet égard que le prévenu n’était pas le chef du groupe, mais un simple comparse aux ordres de celui-ci. L’intensité criminelle liée aux autres infractions est en revanche nettement plus faible. 16.3 S’agissant du mobile du prévenu, ce dernier n’a rien d’honorable puisque A.________ a agi par pur appât du gain. Il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait été dans une situation financière désastreuse au moment de la commission du vol, de sorte que sa liberté d’action et de décision était pleine et entière. Quant à sa volonté délictuelle, elle doit être qualifiée de forte.