La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’était prononcée que lorsqu’il n’y avait pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne pouvait être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). L’art. 41 aCP ne s’