d’une grande ampleur, ce d’autant plus qu’il savait que C.________ ne cultivait pas de CBD (D. 165). 12.5 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de vol et non de complicité de vol. Si la coaction est admise, la conséquence est que l’ensemble des faits devient imputable à tous les participants. Ceux-ci en répondent comme s’ils avaient commis l’ensemble des actes tout seuls (STRÄULI BERNHARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 108 ad intro aux art. 24 à 27 CP ; HURTADO POZO JOSÉ, Droit pénal général, 2e éd. 2013, no 686).