19 12.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). La coactivité met en scène au moins deux personnes, situées du point de vue fonctionnel (mais non pas nécessairement hiérarchique) sur un plan d’égalité.