Le prévenu aurait alternativement pu faire le guet, couper des plants ou transporter la marchandise. Nonobstant le fait qu’il est arrivé après la coupe et la formation des ballots et que la marchandise n’a pas été transportée le soir-même, force est de constater, selon la défense, que le manque de précision des faits reprochés à l’appelant viole à l’évidence la maxime d’accusation de l’art. 9 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) et l’obligation de motiver clairement les faits reprochés qui découle de l’art. 81 CPP. 7.7