, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de I.________. Elle a toutefois admis la réquisition de preuve tendant à l’édition de la motivation du jugement concernant C.________ (PEN 18 771 / 773 / 774). En outre, elle a relevé qu’il était envisagé d’ordonner une procédure écrite. Partant, les parties ont été invitées à indiquer si elles y consentaient dans un délai de 20 jours. 3.6 Tant le Parquet général (D. 518-519) que Me B.________, pour A.________ (D. 520) ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée.