______ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du Ministère public (absence de réponse) et le Parquet général a pris position sur les réquisitions de preuve de celui-ci (D. 508-509). 3.4 Par ordonnance du 5 août 2019 (D. 510-511), la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier susmentionné du Parquet général et a informé que la décision sur les réquisitions de preuves serait rendue prochainement par voie de circulation. 3.5 Par décision du 26 août 2019 (D. 513-515), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de I.________.