Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 161 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 13 mai 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Niklaus Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant par voie de jonction Préventions vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 21 février 2019 (PEN 2018 758 / PEN 19 145) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 26 juillet 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 345-348) : I.1 Vol, dommages à la propriété et violation de domicile ([Alternative 1] art. 139 ch. 1, 144 et 186 CP) Alternativement : vol (complicité), violation de domicile ([Alternative 2] art. 25, 139 ch 1 et 186 CP) : Infraction commise dans la nuit du 11 octobre 2017 au 12 octobre 2017, entre environ 01:10 et 01:30 heures, à la G.________, au préjudice de H.________, avec la participation de D.________, alias L.________, ainsi que de deux autres personnes dont les identités restent indéterminées, Par le fait d’avoir quitté Bienne aux environs d’une heure du matin et de s’être rendu à G.________ en voiture avec une personne indéterminée, laquelle officiait en tant que chauffeur, de l’avoir fait à la demande D.________, lequel se trouvait déjà sur place avec ses deux autres comparses dont les identités ne sont pas connues, Alternative no1 : par le fait, arrivé sur place dans le but de commettre un vol de chanvre CBD, d’avoir pénétré, contre la volonté de l’ayant-droit, la serre où se trouvaient les plants de chanvre CBD, d’avoir pour ce faire causé des dégâts au bâtiment (vitres) puis, une fois à l’intérieur, encore aux câbles de vidéo-surveillance installés dans la serre en les sectionnant, causant des dégâts pour environ CHF 1'000.00, puis, une fois à l’intérieur, d’avoir coupé durant une quinzaine de minutes, avec D.________ et ses deux comparses, 297 plants de chanvre CBD d’une hauteur approximative de un mètre chacun, de les avoir transportés à l’extérieur de la serre et de les avoir déposés sur des toiles (draps) dans un champ de maïs situé tout proche, d’avoir formé quatre ballots remplis de plantes de chanvre en nouant les draps, puis, de peur d’être contrôlé par la police en possession d’une grande quantité de chanvre, d’avoir dans un premier temps dissimulé les ballots dans le champ de maïs pour la nuit ou une partie de la nuit, puis de les avoir ensuite emportés, vraisemblablement en voiture, dans un lieu indéterminé, causant un préjudice total d’environ CHF 120'000.00 au lésé et escomptant pour ce travail une récompense alléguée de CHF 200.00. Alternative no 2 : par le fait de s’être rendu sur place dans le but d’aider D.________ à charger dans deux véhicules et à transporter dans un lieu indéterminé, les 297 plants de chanvre CBD d’une hauteur approximative d’un mètre chacun qui avaient déjà été coupés précédemment par D.________ et ses deux comparses dans la serre, et ce dans le but de le faire ensuite sécher et de procéder ultérieurement à la récolte (couper les fleurs ou « têtes ») en contrepartie d’un montant d’environ CHF 200.00 qui lui était promis pour ce travail, une fois arrivé sur place, d’avoir pénétré, contre la volonté de l’ayant-droit, dans la serre où se trouvaient les plants de chanvre et, rapidement surpris par l’arrivée d’une personne munie d’une torche, d’être ressorti aussitôt de la serre, égarant son téléphone portable à l’intérieur, de s’être successivement dissimulé dans des hautes herbes puis dans un champ de maïs situé tout proche, lieu où le chanvre coupé précédemment par D.________ et ses deux comparses avait déjà été déposé sur des toiles (draps), 2 craignant d’être contrôlé par la police sur le chemin du retour en possession du chanvre dérobé, en accord avec D.________ et ses deux comparses, d’avoir renoncé à charger et à emporter le chanvre immédiatement avec les voitures, d’avoir aidé D.________ et ses deux comparses à dissimuler les 297 plants de chanvre dans quatre ballots ainsi formés dans le champ de maïs, dans l’intention de venir les rechercher plus tard lorsque la police ne serait plus sur place, d’avoir ensuite rejoint le domicile de D.________ avec le chauffeur qui l’avait emmené à G.________, d’y avoir été rejoint par D.________ environ 30 minutes plus tard, aux alentours de 02:30 heures du matin, d’avoir passé la nuit à cet endroit, avant que D.________ ne retourne à G.________ le lendemain matin avec un tiers indéterminé afin de rechercher les ballots dissimulés durant la nuit dans le champ de maïs, d’avoir ainsi fourni son concours, à la façon d’un coauteur (alternative 1), ou à tout le moins à la façon d’un complice (alternative 2), au vol de chanvre d’une valeur de CHF 120'000.00 dans le but de s’enrichir de manière illégitime. [Faits partiellement admis] I.2 Recel (art. 160 ch. 1 CP) : 2.1 Infraction commise à une date indéterminée entre le 23 juin 2017 et le 29 janvier 2018, à Bienne, par le fait d’avoir fait l’acquisition auprès d’une personne indéterminée d’origine marocaine, au prix de CHF 60.00, d’un ordinateur portable Laptop de marque Why (valeur CHF 1'100.00) en ayant su, ou dans tous les cas en ayant dû se douter du fait que cet appareil provenait d’un vol, en particulier au vu du prix auquel cet objet lui était cédé mais également des circonstances dans lesquelles cet objet lui était vendu, à savoir sans que le vendeur ne sache s’il fonctionnait et sans chargeur, et par le fait de n’avoir, malgré ces circonstances, procédé à aucune vérification sur la provenance de l’appareil. [Faits contestés] 2.2 Infraction commise à une date indéterminée entre le 8 juillet 2017 et le 11 octobre 2017, à Bienne, par le fait d’avoir fait l’acquisition auprès de D.________, alias L.________, au prix de CHF 20.00, d’un téléphone portable de marque Appel iPhone 5SE (valeur CHF 500.00) en ayant su, ou dans tous les cas en ayant dû se douter du fait que cet appareil provenait d’un vol, en particulier, au vu du prix demandé par L.________, ainsi que par le fait de n’avoir procédé, malgré les circonstances, à aucune vérification sur la provenance de l’appareil. [Faits contestés] I.3 Contravention à la LStup (art. 19a LStup) : Infraction commise à une date indéterminée du mois de janvier 2018 à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé du MDMA. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 février 2019 (D. 448-449). 2.2 Par jugement du 21 février 2019 (D. 459-443) et rectificatif du 26 février 2019 (D. 445-446), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. libéré A.________ de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise dans la nuit du 11 octobre 2017 au 12 octobre 2017, à G.________, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 45 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Berne-Mittelland du 22 juin 2017 ; - prolongé le délai d’épreuve de 1 an ; 3 - mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; - pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. - reconnu A.________ coupable de : 1. complicité de vol, infraction commise dans la nuit du 11 octobre 2017 au 12 octobre 2017, à G.________, au préjudice de H.________, avec la participation notamment de D.________ ; 2. violation de domicile, infraction commise dans la nuit du 11 octobre 2017 au 12 octobre 2017, à G.________, au préjudice de H.________, avec la participation notamment de D.________ ; 3. recel, infraction commise - entre le 23 juin 2017 et le 29 janvier 2018, à Bienne (laptop « Why ») ; - entre le 8 juillet 2017 et le 11 octobre 2017, à Bienne (iPhone 5SE) ; 4. contravention à la LStup, infraction commise à une date indéterminée en janvier 2018, sur le territoire suisse, par le fait d’avoir consommé du MDMA ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 mois ; la détention provisoire de 145 jours est imputée à raison de 145 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 8'100.00 d’émoluments et de CHF 10'381.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 18'481.85 (honoraires de la défense d’office non comprise : CHF 10'518.50) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 32.50 200.00 CHF 6'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 744.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 7.7% de CHF 7'394.00 CHF 569.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'963.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'963.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'125.00 Supplément en cas de voyage CHF 744.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 7.7% de CHF 9'019.00 CHF 694.45 Total CHF 9'713.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'750.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'750.10 4 le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 7'963.35 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable de marque Samsung, IMEI 352960064012742 - 1 téléphone portable de marque Samsung, IMEI 359521069160564 - 1 téléphone portable de marque Apple, IMEI 353847086214944 - 1 laptop « Why », S/N : NKW253EUQ003H00558 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 téléphone portable de marque Nokia, couleur argent ; - 1 téléphone portable de marque Samsung IMEI 359523061381768, couleur vert ; - 1 téléphone portable de marque Samsung, IMEI 353760083917775, couleur beige ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN J.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. la notification et communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 26 février 2018 (D. 479), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 mai 2019 (D. 489-490), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité pour complicité de vol (ch. III.1 du jugement attaqué), ainsi qu’à la mesure d’expulsion (ch. IV.3 du jugement attaqué) et par voie de conséquences à la mesure de la peine, aux frais et aux dépens. Me B.________ a produit avec sa déclaration d’appel, un acte de naissance, attestant de la récente paternité de son client. Dans sa lettre du 5 juin 2019 (D. 495-496), le Parquet général a déclaré l'appel joint qu’il a limité à la reconnaissance de culpabilité pour complicité de vol ainsi qu’à la quotité de la peine. 3.2 Par courrier du 13 juin 2019, Me B.________ a requis deux moyens de preuve complémentaires, à savoir l’audition de I.________ et l’édition de la motivation du 5 jugement concernant C.________. Il a remis par la même occasion l’acte de naissance complet du fils du prévenu (D. 496-499). 3.3 Suite à l’ordonnance du 20 juin 2019 (D. 504-505), Me B.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du Ministère public (absence de réponse) et le Parquet général a pris position sur les réquisitions de preuve de celui-ci (D. 508-509). 3.4 Par ordonnance du 5 août 2019 (D. 510-511), la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier susmentionné du Parquet général et a informé que la décision sur les réquisitions de preuves serait rendue prochainement par voie de circulation. 3.5 Par décision du 26 août 2019 (D. 513-515), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de I.________. Elle a toutefois admis la réquisition de preuve tendant à l’édition de la motivation du jugement concernant C.________ (PEN 18 771 / 773 / 774). En outre, elle a relevé qu’il était envisagé d’ordonner une procédure écrite. Partant, les parties ont été invitées à indiquer si elles y consentaient dans un délai de 20 jours. 3.6 Tant le Parquet général (D. 518-519) que Me B.________, pour A.________ (D. 520) ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Partant, la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti à Me B.________, pour A.________, et au Parquet général pour déposer un mémoire d’appel motivé, respectivement un mémoire d’appel joint motivé, par ordonnance du 20 septembre 2019 (D. 521). 3.7 Après l’octroi d’une prolongation de délai, Me B.________ a déposé son mémoire d’appel motivé le 21 octobre 2019 (D. 533-538) et a conclu à : 1. Constater que les chiffres I, II, VI, ainsi que les reconnaissances de culpabilité des ch. III.2, III.3 et III.4 du jugement du tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 février 2019 sont entrés en force. 2. En modification du jugement du tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 février 2019, libérer A.________ de la prévention de complicité de vol, infraction prétendument commise le 12 octobre 2017 au préjudice de H.________. Partant, prononcer son acquittement sur ce point. 3. Condamner A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de la détention provisoire subie, peine assortie du sursis, ainsi qu’à l’amende contraventionnelle de CHF 100.00. 4. Constater que les conditions d’une expulsion ne sont pas données. 5. Allouer à A.________ une indemnité de CHF 100.00 par jour de détention provisoire injustement subi. 6. Mettre les ¾ des frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat et dire que l’appelant ne devra le cas échéant rembourser que ¼ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office. 6 7. Mettre les frais de procédure de deuxième instance à la charge de l’Etat et allouer à l’appelant une indemnité pour ses frais de défense correspondant à la note d’honoraires qui sera déposée. 3.8 Après l’octroi de deux prolongations de délai, le Parquet général a déposé son mémoire d’appel joint motivé le 19 novembre 2019 (D 542-547) et a retenu les conclusions suivantes : 1. Constater que le jugement du 21 février 2019 du Tribunal régional Jura-bernois-Seeland est entrée en force dans la mesure où : - il libère A.________ de la prévention de dommages à la propriété au préjudice de H.________ sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il ne révoque pas le sursis à l’exécution de peine de 45 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Berne-Mittelland du 22 juin 2017, mais prolonge le délai d’épreuve de 1 an et met les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ sans allocation d’indemnité ; - il reconnaît A.________ coupable de : o recel, infraction commise entre le 23 juin 2017 et le 29 janvier 2018 à Bienne (laptop « Why ») et entre le 8 juillet 2017 et le 11 octobre 2017 à Bienne (iPhone 5SE) ; o contravention à la LStup, infraction commise à une date indéterminée en janvier 2018, sur le territoire suisse, par le fait d’avoir consommé du MDMA ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ à un montant de CHF 7'963.35 ; - il ordonne la confiscation des objets mentionnés sous ch. VI.1 du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution au prévenu des objets mentionnés sous ch. VI.2 du jugement attaqué. 2. Reconnaître A.________ coupable de : - vol, infraction commise dans la nuit du 11 octobre 2017 au 12 octobre 2017 à G.________, au préjudice de H.________, avec la participation de D.________ ; - violation de domicile, infraction commise dans la nuit du 11 octobre 2017 au 12 octobre 2017 à G.________, au préjudice de H.________, avec la participation de D.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende contraventionnelle de CHF 300.00. 4. Prononcer l’expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans. 7 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de A.________. 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 7. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, honoraires, communications). 3.9 Par ordonnance du 6 décembre 2019 (D. 548-549), la Direction de la procédure a pris et donné acte des mémoires susmentionnés et a imparti un délai de 20 jours tant au Parquet général qu’à Me B.________ pour déposer un mémoire de réponse. 3.10 Me B.________, pour A.________, a déposé son mémoire de réponse par courrier du 17 décembre 2019 (D. 552-553). Le Parquet général en a fait de même le 10 février 2020 suite à l’octroi de deux prolongations de délai (D. 559-561). 3.11 Par ordonnance du 14 février 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte des mémoires de réponse susmentionnés. Elle a indiqué qu’il n’était pas ordonné de nouvel échange d’écritures mais que les parties pouvaient déposer leurs éventuelles remarques finales dans un délai de 10 jours (D. 562-563). Dans le même délai, Me B.________ a été invité à déposer sa note de frais et d’honoraires. Me B.________ (D. 566) et le Parquet général (D. 572-573) ont tous deux renoncé à déposer des remarques finales. Me B.________ a produit sa note de frais et d’honoraires par courrier du 18 février 2020. 3.12 La Direction de la procédure a pris et donné acte des courriers susmentionnés par ordonnances des 21 février 2020 et 4 mars 2020. Elle a en outre indiqué que la décision serait rendue prochainement par voie de circulation (D. 568-569 et 574- 575). 3.13 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 577-578). 3.14 Par ordonnance du 7 avril 2020, les parties ont été informées qu’un extrait récent du casier judiciaire du prévenu avait été requis et une copie leur en a été transmise. Elles ont également été informées que le dossier BJS K.________ du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, avait été édité (D. 579-580). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel et l’appel joint portent sur la condamnation du prévenu pour complicité de vol (ch. III.1 du jugement attaqué) et, partant, sur la mesure de la peine, la mesure d’expulsion et les frais et dépens y relatifs. La fixation de la rémunération du mandat d’office du mandataire n’a pas été contestée, mais est 8 susceptible d’être revue. L’obligation de remboursement n’est pas entrée en force. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel joint interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID / DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 9 7. Arguments des parties 7.1 Par jugement du 21 février 2019, le Tribunal de première a entre autre reconnu le prévenu coupable de complicité de vol de 297 plants de CBD commis dans une serre à G.________ dans la nuit du 11 au 12 octobre 2017. 7.2 Me B.________ conclut à la libération de son client pour dite prévention. Il ne conteste pas que son client se soit trouvé sur les lieux du vol la nuit des faits. Toutefois, il explique que la participation de A.________ à ce vol (en tant que coauteur ou complice) n’a pas été démontrée à suffisance de droit. Il rappelle la chronologie des faits. Son client se trouvait encore à Bienne à 00:58 heure la nuit du 11 au 12 octobre 2017, son téléphone ayant été localisé à cette heure-là par l’antenne de la rue de la Thielle. La première alarme aurait alerté la victime à 01:04 heures (D. 92) et un système d’alarme sensible aux mouvements s’est déclenché à 01:16 heures, alertant la police (D. 78). Une première patrouille de police est alors arrivée sur les lieux à 01:35 heures et une seconde à 01:42 heures (D. 82). Me B.________ souligne que le système de vidéosurveillance a permis de prendre le portrait d’un des voleurs qui n’est à l’évidence pas l’appelant, mais C.________. Il rappelle la version des faits du prévenu, soit qu’il a souhaité emprunter CHF 200.00 à ce dernier qui lui a proposé en échange de conditionner du CBD. L’appelant a donc été pris en charge par un conducteur qu’il ne connaissait pas, qui l’a amené à Büren, où ils ont retrouvé C.________ pour aller à G.________. Le prévenu pensait que son rôle débuterait ultérieurement dans la soirée pour préparer le CBD en vue du séchage. C.________ lui a par contre appris par la suite que sa présence devait aussi permettre de garantir le comportement du chauffeur en qui il n’avait pas grande confiance, ce dernier étant en fait un ami des autres auteurs du vol. L’appelant a compris que la voiture de C.________ ne permettait pas d’emporter tout le butin, raison pour laquelle il a été nécessaire de faire appel à un second véhicule. Me B.________ souligne que son client n’a absolument rien fait sur les lieux puisque le CBD était déjà coupé, que quatre ballots étaient déjà formés et qu’il n’a pas participé à la dissimulation de ceux-ci dans le champ de maïs. Il rappelle que son client a juste voulu voir à quoi ressemblait une telle plantation, raison pour laquelle il s’est approché de l’une des fenêtres et a perdu son téléphone portable en tentant de pénétrer dans la serre. 7.3 La défense revient sur le jugement de première instance et relève qu’il n’est pas correct d’estimer la crédibilité de l’appelant comme mauvaise dès lors qu’il a nié toute implication et inventé une histoire lors de ses premières auditions. Il tombe sous le sens, selon elle, qu’il n’était pas facile pour l’appelant de dire la vérité et d’impliquer C.________ qui n’est clairement pas un enfant de coeur. Partant, il est compréhensible que le prévenu ait menti lors de ses premières auditions. Toutefois, une fois qu’il est passé à table, il a fait preuve d’une grande constance dans ses déclarations. Dès lors que son client a décidé de parler, Me B.________ soutient qu’il est difficile de comprendre pourquoi sa version serait encore sujette à caution. Finalement, c’est bien à cause de la maladresse de son client, qui a perdu 10 son téléphone, que la procédure pénale a pu se dérouler, menant in fine à la condamnation de C.________. 7.4 Me B.________ revient sur les incohérences relevées par la première Juge qui n’en sont au final pas selon lui : - le fait que le prévenu doive aller sur les lieux pour éviter un aller-retour au chauffeur est parfaitement logique, puisque le chanvre devait être déposé et séché ailleurs qu’à Bienne. Si les comparses avaient besoin du travail de son client pour entreposer le CBD, il était donc plus logique de l’amener à G.________. Les ballots de CBD auraient donc dû être triés et entreposés par le prévenu le soir-même. Le conditionnement devait se faire après le séchage, mais diverses autres opérations pouvaient justifier la présence de l’appelant. En outre, il est fort probable que C.________ ait souhaité sa présence pour éviter que le second chauffeur, qu’il ne connaissait pas bien, ne détourne une partie du butin. Ce n’est que sur place que C.________ a réalisé qu’un seul véhicule ne suffirait pas à emmener tout le CBD et qu’il fallait faire appel à un autre véhicule. Me B.________ rappelle que ces personnes en situation illégale en Suisse n’avaient certainement pas des dizaines de véhicules à disposition et que C.________ n’avait pas besoin d’avoir des liens étroits avec le prévenu pour lui faire confiance, puisque la perspective de gagner CHF 200.00 suffisait à garantir sa loyauté. - Me B.________ souligne que ce n’est pas parce que la première alarme s’est déclenchée à 01:04 heures que la récolte a débuté à cet instant précis. Une telle supposition n’est fondée sur aucun élément tangible et il faut, au contraire, penser que C.________ et ses comparses avaient commencé la récolte bien plus tôt, la surface couverte par les détecteurs de mouvement et l’efficacité du système d’alarme n’étant pas démontrées au dossier. - Me B.________ soutient qu’il est plus que douteux de retenir que l’appelant se soit retrouvé sur les lieux avant 01:15 ou 01:20 heures puisqu’il était encore à Bienne à 00:58 heure (relevé d’antenne) ce qui correspond à ses déclarations selon lesquelles le chauffeur a appelé sur le téléphone d’Amir pour lui dire de descendre (D. 159). Il a fallu ensuite se rendre à G.________, voire à Büren, où ils ont dû attendre environ 5 minutes que C.________ vienne les chercher (D. 150). La police est arrivée sur les lieux à 01:35 heures. Me B.________ retient qu’il est absolument impossible que les auteurs aient découpé 297 plants, les aient sortis de la serre, les aient emballés dans des draps et les aient cachés dans un champ de maïs entre 01:15 et 01:35 heures, voire même entre 01:04 et 01:35 heures, impliquant que les deux comparses de C.________ aient continué la récolte sans lui pendant qu’il était allé chercher l’appelant et le chauffeur. Ceci est totalement invraisemblable. En réalité, C.________ et ses deux comparses ont coupé tout le CBD, l’ont sorti et l’ont emballé dans des draps pour former des ballots. Réalisant que ces ballots ne pouvaient pas rentrer dans le véhicule de C.________, ils ont fait appel à un second chauffeur. C.________ en a profité pour lui demander de ramener 11 l’appelant, soit dans le but de le surveiller soit parce qu’il pouvait être utile à l’entreposage, à la préparation et au séchage du CBD. - Me B.________ explique qu’il n’y a rien d’incohérent à ce que C.________ et l’un des coauteurs retournent dans la serre pour aller y chercher le matériel laissé alors que l’alarme avait été enclenchée et que le temps était compté. En effet, il explique que rien n’indique au dossier que les protagonistes avaient remarqué qu’une alarme avait été déclenchée et rien ne les obligeait à se presser plus que nécessaire. S’ils se sont tapis dans l’herbe ultérieurement, c’est parce qu’ils ont remarqué une lampe torche de l’autre côté de la serre. 7.5 Me B.________ appuie la crédibilité des déclarations du prévenu par les détails donnés par celui-ci sur les éléments suivants : - il a mentionné quatre ballots de CBD, ce qui n’a pas été remis en doute par le Tribunal de première instance ; - il a souligné qu’il ignorait si les ballots étaient lourds, ce qui est normal puisqu’il ne s’en est pas saisi ; - le prévenu a relevé que les deux comparses de C.________ lui en avaient voulu d’avoir laissé tomber son téléphone et qu’une dispute s’en était suivie entre ceux-ci et C.________ alors que lui-même attendait à la voiture ; - il a précisé que C.________ et l’autre personne étaient sortis par la petite fenêtre au ras du sol, alors que lui-même tentait sans succès d’entrer par la fenêtre adjacente, à hauteur de hanche, ouvertures qu’on distingue bien sur les photos au dossier ; - il a donné des indications sur la location par C.________ d’un fourgon chez E.________ (D. 151 et 125) ; - le prévenu a précisé lors de l’audience des débats quelle était la nature de l’obstacle sur le chemin de la serre (clôture à moutons). Au vu de ce qui précède et des déclarations détaillées du prévenu, Me B.________ soutient qu’il ne se justifie pas de s’écarter de ses déclarations qu’il a, par ailleurs, confirmées alors qu’il était confronté à C.________. Partant, il y a lieu de retenir que ce n’est que par curiosité que le prévenu s’est approché de la serre et y a fait tomber son téléphone. Il n’a eu absolument aucune influence sur le découlement des faits et sa contribution à l’infraction a été nulle. Sa participation n’a pas apporté une contribution causale à la réalisation de l’infraction et n’a pas augmenté les chances de succès de celle-ci. La présence du prévenu sur les lieux n’a joué aucun rôle dans la commission de l’infraction et elle n’a pas favorisé son occurrence, ce d’autant moins qu’elle était déjà réalisée lorsqu’il est arrivé sur les lieux. En effet, l’infraction était déjà consommée et non projetée lorsque l’appelant est arrivé sur les lieux, de sorte qu’il ne pouvait conforter les autres participants dans la commission de l’infraction. Le simple déplacement par les quatre autres protagonistes des quatre ballots d’un endroit à un autre en présence du prévenu 12 n’est pas relevant et aucune infraction pénale ne saurait lui être imputée pour ce simple fait. 7.6 Finalement, Me B.________ critique le jugement de première instance puisqu’il impute un rôle causal à l’appelant sans que ce rôle soit décrit. Le prévenu aurait alternativement pu faire le guet, couper des plants ou transporter la marchandise. Nonobstant le fait qu’il est arrivé après la coupe et la formation des ballots et que la marchandise n’a pas été transportée le soir-même, force est de constater, selon la défense, que le manque de précision des faits reprochés à l’appelant viole à l’évidence la maxime d’accusation de l’art. 9 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) et l’obligation de motiver clairement les faits reprochés qui découle de l’art. 81 CPP. 7.7 Au vu de ce qui précède, Me B.________ retient que le prévenu doit être reconnu coupable uniquement de violation de domicile ainsi que de recels et être condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis ce qui sanctionnerait sans conteste la faute commise. Un pronostic défavorable ne saurait être posé et il y a lieu à cet égard de relever la nouvelle paternité du prévenu. 7.8 Le Parquet général renvoie au jugement du Tribunal de première instance s’agissant de la participation incontestable du prévenu aux faits reprochés. Toutefois, le Parquet général s’écarte de la motivation de la Juge de première instance dans le sens où elle indique qu’elle n’a pas réussi à déterminer le rôle exact du prévenu dans cette affaire. Selon le Parquet général, suffisamment d’éléments au dossier démontrent que le prévenu a agi dans le cadre du vol commis en qualité d’auteur principal. Le fait que son téléphone portable ait été retrouvé vers le point d’entrée des auteurs sur les lieux est un indice capital tendant à démontrer que le prévenu était d’une part sur place, mais qu’il y a de fortes chances pour qu’il ait pénétré dans la serre et ait contribué à voler certains plants de CBD. Quoi qu’il en soit, selon le Parquet général, même s’il n’avait pas réussi à pénétrer dans la serre, pour une raison ou pour une autre, le fait qu’il ait participé d’une manière ou d’une autre au vol commis, soit en entrant et en coupant les plants, soit en aidant à transporter la marchandise ou même en faisant le guet, une participation principale doit manifestement être retenue. Sans sa participation à l’infraction, le vol de nombreux plans de chanvre CBD n’aurait pas pu avoir lieu. De l’avis du Parquet général, une subsomption identique à celle du Tribunal régional tendant à établir une complicité du prévenu pourrait servir à étayer la participation de ce dernier comme coauteur. A cela vient s’ajouter que l’allégation selon laquelle le prévenu aurait été rémunéré à concurrence de CHF 200.00 pour son concours aux faits litigieux n’est absolument pas crédible au vu des circonstances et du montant du préjudice. De l’avis du Parquet général, le fait que la présence du prévenu sur les lieux est établie au dossier et qu’il a lui-même indiqué être entré dans la serre sont autant d’éléments tendant à prouver qu’il a agi de concert avec C.________ et deux autres personnes en fournissant une aide active dans le but de voler 297 plants de chanvre. De même, le prévenu savait pertinemment depuis plusieurs jours qu’un coup en lien avec du chanvre se préparait puisque 13 C.________ lui avait dit de se tenir prêt dans la soirée du 11 octobre 2017, car un chauffeur ou lui-même allait venir le chercher (D. 149, ligne 43-47). Aussi, au vu de l’ampleur de la tâche à accomplir pour mener à bien le vol de ces nombreux plants de chanvre, il paraît peu vraisemblable au vu des éléments au dossier, en particulier des preuves matérielles retrouvées sur les lieux, que A.________ se soit contenté de « surveiller » le chauffeur, afin qu’il ne subtilise pas à son tour le butin récolté. Partant, le Parquet général conclut à ce que la Cour de céans retienne que A.________ a agi en qualité de coauteur de vol. 7.9 Concernant les éléments relatifs à l’auteur et à l’acte ainsi que le genre de peine choisi, le Parquet général renvoie aux motifs de première instance et précise que, malgré le fait que le prévenu n’était pas la tête pensante des opérations, il a tout de même joué un rôle significatif dans la réalisation du plan et a apporté une aide indispensable. En outre, il convient d’ajouter que le prévenu est dans l’intervalle devenu le père d’un petit garçon né le 2 avril 2019. Partant, le Parquet général retient une faute légère à moyennement grave du prévenu dans cette affaire. Il ajoute qu’une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis et une amende de CHF 300.00 sanctionnerait équitablement la faute du prévenu. Le Parquet général propose d’assortir le sursis d’un délai de 5 ans pour permettre à A.________ de faire de réels efforts d’amendement, ce d’autant plus qu’il a été renoncé à révoquer le sursis octroyé précédemment. S’agissant de l’expulsion, le Parquet général relève que la récente paternité du prévenu ne permet pas d’aboutir à un résultat différent du jugement de première instance, les conditions d’application de la clause de rigueur n’étant pas remplies in casu. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 449-457). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, un extrait de casier judiciaire du prévenu a été requis. Il comporte une infraction supplémentaire de séjour illégal par rapport à celui qu’avait à disposition le Tribunal de première instance (D. 576-577). La motivation du jugement concernant C.________ (PEN 18 771 / 773 / 774) a en outre été éditée, ainsi que le dossier BJS K.________. 14 III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 457-459), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 Appréciation des preuves 11.1.1 Comme souligné par la première Juge, la crédibilité de C.________ doit être taxée de mauvaise voire d’extrêmement mauvaise. Il n’a eu de cesse de nier en bloc toute implication dans la présente affaire sans apporter aucune explication plausible ou d’éléments à décharge, alors qu’il est parfaitement reconnaissable sur la vidéosurveillance de la serre. Aussi, à la fin de la confrontation avec le prévenu, C.________ lui a lancé un « chikaam » (D. 173), ce qui signifie « balance » en arabe, démontrant ainsi son implication dans la présente affaire. On rappellera également que C.________ a été reconnu coupable du vol des 297 plants de CBD, alors qu’il niait farouchement toute implication. Partant, la Cour de céans ne peut absolument pas se fier aux déclarations de C.________ pour établir les faits. 11.1.2 S’agissant des déclarations du prévenu, elles ne peuvent être considérées comme constantes. En effet, il est utile de rappeler que le prévenu a, à trois reprises, tenté de tromper les autorités pénales en leur faisant croire à une simple balade vers la serre avec un ami palestinien lors de laquelle il aurait perdu son téléphone portable. Ce n’est qu’à sa quatrième audition que le prévenu a présenté une nouvelle version des faits, se rendant très certainement compte que tant les policiers que le Procureur n’accordaient aucun crédit à ses déclarations au vu des éléments de preuve à leur disposition. Partant, la présente Cour rejoint le Tribunal régional quand il estime que les « aveux » faits dans ce contexte sont à relativiser. Bien qu’il puisse être admis que le prévenu avait éventuellement peur des représailles de C.________, cette crainte n’a pu disparaître du jour au lendemain et c’est bien plutôt les différents éléments à charge qui l’ont poussé à changer de version. 11.1.3 La nouvelle version des faits donnée par le prévenu à trois reprises ne convainc pas la Cour de céans. En effet, bien que le noyau dur des faits rapportés reste constant, des détails périphériques incohérents, mais non moindres, viennent ternir la crédibilité du prévenu. 11.1.4 Tout d’abord, la Cour de céans peine à comprendre pourquoi le prévenu s’est rendu sur les lieux du vol alors que, selon ses dires, il était payé CHF 200.00 pour conditionner le CBD récolté par les trois autres comparses. Il justifiera ce point dans un premier temps en relevant que c’était parce que C.________ ne faisait pas confiance au chauffeur qu’il ne connaissait pas bien, voire pas du tout (D. 151). 15 Toutefois, le prévenu avait précisé quelques minutes au préalable que le chauffeur était un ami de C.________ (D. 150). Quoi qu’il en soit, la Cour ne voit pas pourquoi C.________ ferait plus confiance au prévenu, qu’il ne connaît que de vue (D. 426), qu’au chauffeur en question. Son explication, soit que son rôle exact lui a été exposé a posteriori, est complètement rocambolesque (D. 428). Aussi, il ne fait aucun sens que C.________ ait demandé au prévenu de rester dans son appartement jusqu’à ce que quelqu’un vienne le chercher, si ce n’était pas pour qu’il vienne participer au vol le soir-même. En effet, le conditionnement du CBD pouvait très clairement attendre une heure plus adaptée de la journée et le prévenu devait à tout le moins se douter qu’il allait sur les lieux d’un vol à une telle heure de la nuit. Selon ses dires, le prévenu se serait rendu sur les lieux du vol sans poser aucune question, en compagnie d’une personne qu’il ne connaissait pas (le chauffeur) (D. 153), ce qui est plus que saugrenu. En outre, il savait que C.________ ne cultivait pas lui-même du CBD (D. 165). Partant, les déclarations selon lesquelles il ne se doutait pas qu’il s’agissait d’un vol (D. 426) sont de toute évidence grossièrement mensongères. 11.1.5 Lors de l’audience des débats, le prévenu a expliqué que s’il s’était rendu sur les lieux du vol, c’était pour éviter au chauffeur de devoir faire deux allers-retours. Ici également, la Cour peine à comprendre pourquoi un groupe de trois ou quatre (avec le chauffeur) personnes ne pouvait pas entreposer seul la marchandise quelque part en attendant que le prévenu la conditionne. Preuve en est que C.________, après être allé chercher le CBD, l’a déposé chez lui (D. 152), puis, quelques jours après, a proposé au prévenu de venir à la maison, le conditionner (D. 151). 11.1.6 Quoi qu’il en soit, le prévenu n’a clairement pas été constant dans ses déclarations sur la raison de sa présence sur les lieux du vol. Lors de son audition du 18 avril 2018, le prévenu explique que C.________ lui a fait une offre. Celui-ci devait ramener du CBD et lui devait la couper (D. 149). Ensuite, il relève que C.________ l’a invité chez lui où il lui a dit de rester dans l’attente que lui ou quelqu’un d’autre vienne le chercher (D. 150). Une fois de retour du vol, C.________ lui aurait dit qu’il n’avait pas confiance en le chauffeur et que son rôle avait été de le surveiller (D. 151). Lors de son audition du 18 juin 2018, il explique que C.________ lui a demandé de ramener le CBD (D. 165). Plus tard, il expliquera qu’il l’a accompagné pour recevoir CHF 200.00 pour sécher et suspendre le chanvre (D. 169) et encore un peu plus tard, dans la même audition, il explique que son rôle était de surveiller que le chauffeur ne reparte pas avec la part de CBD de C.________ (D. 174). Lors de son audition du 21 février 2019, le prévenu a confirmé que son travail était de couper le CBD après la récolte, qu’il devait le ramener et ensuite s’occuper « d’arranger cela, de la faire sécher » (D. 425). Il relève qu’il s’est rendu sur les lieux avec le chauffeur pour lui éviter de faire deux allers-retours, car ils devaient aller amener le chanvre pour le déposer et le faire sécher ailleurs (D. 425). Cette dernière déclaration est également exempte de toute logique puisqu’au final, le CBD a été déposé à Bienne chez C.________ (D. 151). 16 11.1.7 Il ressort du dossier que le prévenu se trouvait encore à Bienne à 00:58 heure puisque, alors qu’il tentait d’appeler un numéro inconnu, son téléphone a déclenché une antenne téléphonique à la rue de la Thielle à cette heure-là. La première alarme de la serre s’est, quant à elle, déclenchée vers 01:04 heures et la deuxième alarme, soit celle ayant alerté la police, a été déclenchée à 01:16 heures. La première patrouille de police est arrivée sur les lieux à 01:35 heures. Le trajet en voiture de Bienne à G.________ dure de 10 à 15 minutes. Partant, il doit être retenu que le prévenu devait être sur les lieux vers 01:10 heures. La coupe des plants doit avoir commencé au plus tôt vers 01:04 heures, voire éventuellement 01:16 heures, de tels mouvements devant forcément enclencher le système d’alarme de la lésée. Partant, la coupe des 297 plants ainsi que leur emballage dans des draps à bel et bien eu lieu en moins de 30 minutes, étant précisé qu’il est sans autre possible à cinq auteurs (au minimum) de couper plus d’une dizaine de plants par minute. Cela paraît tout à fait plausible au prix d’une bonne organisation et au vu du nombre de personnes présentes sur les lieux, le prévenu ainsi que le chauffeur aidant à ramasser ou à couper les plants dès leur arrivée sur place, soit vers 01:10 heures. La version selon laquelle le prévenu serait arrivé sur place alors que la coupe était déjà terminée est en revanche impossible au vu du très court laps de temps écoulé entre le déclenchement de l’alarme et son arrivée sur place (environ 6 minutes). 11.1.8 Les propos tenus par le prévenu, selon lesquels lui et le chauffeur auraient attendu C.________ durant 5 minutes à Büren, sont tout simplement absurdes. Pourquoi C.________ n’aurait-il pas communiqué directement l’adresse du vol au chauffeur, afin que celui-ci et le prévenu puissent venir directement sur place emporter la marchandise ? Pourquoi perdrait-il du temps à venir les chercher en pleine commission du vol ? Pourquoi le prévenu et le chauffeur perdraient-ils du temps à passer par Büren alors que la route est plus courte pour se rendre directement à G.________ sans passer par cette localité ? Le prévenu a manifestement inventé cette histoire pour mettre en exergue le fait qu’il n’était pas présent lors de la coupe des plants. Tout comme la première juge, la Cour de céans peine à comprendre pourquoi, alors que le chauffeur et le prévenu étaient garés proche du champ de maïs (selon le croquis du prévenu lors de l’audience des débats, D. 430) où se trouvaient, selon le prévenu, les quatre ballots de CBD prêts, ils ne les ont pas directement chargés alors que le temps pressait. Le prévenu aurait alors préféré sortir du véhicule pour aller jeter un coup d’œil à l’intérieur de la serre par simple curiosité durant le vol alors que tout à chacun sait que le temps est compté dans ce genre de situation. Cette version est contraire à toute logique. Il s’agit plutôt ici de retenir que la coupe des plants de CBD n’était clairement pas terminée lors de l’arrivée du prévenu sur place. Ainsi, ce dernier est allé aider ses comparses pour terminer la coupe et emballer les plants de CBD dans des draps qu’ils ont ensuite dissimulés dans le champ de maïs, car ils ont vu arriver une personne avec une lampe torche. 17 Le téléphone du prévenu est tombé à l’entrée de la serre. Ce dernier a prétendu qu’il s’était coincé car il avait tenté de passer par le carreau un peu en hauteur pour entrer dans la serre. La Cour comprend mal comment une personne qui se définit comme un athlète (D. 173) puisse rester coincée à cet endroit. Le prévenu a relevé qu’il avait finalement dû plonger pour s’en sortir (D. 150). Ici également, l’histoire semble difficile à croire, alors qu’il suffisait au prévenu de faire comme ses comparses, soit d’utiliser le carreau du bas en se baissant et en rampant sur le sol pour entrer ou sortir. De plus, une telle position explique plus aisément comment le téléphone portable a pu tomber de la poche du pull du prévenu. Quoi qu’il en soit si le but du prévenu était tout simplement de jeter un coup d’œil à l’intérieur de la serre comme il le prétend, nul n’était besoin d’escalader ou de grimper, les carreaux étant suffisamment endommagés et cassés pour qu’il puisse voir l’intérieur de la serre sans être gêné (cf. voir photos extérieur de la serre, D. 141). Lors de l’audience des débats, le prévenu explique d’ailleurs simplement avoir « regardé par les carreaux cassés par curiosité » (D. 426). En outre, les incohérences suivantes doivent être relevées dans les déclarations du prévenu : - Lors de son audition du 18 juin 2018, le prévenu relèvera que C.________ l’a appelé avant de partir pour le vol (D. 167). Il confirmera un peu plus loin lors de la même audition que C.________ l’a bien appelé ce soir-là (D. 174). Ces propos sont en contradiction avec ses autres déclarations selon lesquelles ils étaient ensemble dans son appartement lorsque C.________ est parti pour organiser et commettre le vol. En outre, le prévenu a précisé que les appels du soir des faits avaient eu lieu entre l’ami de C.________ qui vivait avec lui, celui- ci et le chauffeur (D. 149, aussi D. 424). Quoi qu’il en soit, il y a bien lieu de retenir que des appels ont eu lieu entre C.________ et le prévenu le soir des faits au vu du relevé des appels du téléphone de ce dernier (D. 267). - Lors de son audition du 18 avril 2018, le prévenu affirme qu’il ne connaissait pas les deux autres personnes qui étaient avec C.________ sur le lieu du vol (D. 150), alors que le 18 juin 2018, il affirme que F.________ était à la plantation et qu’il s’agit d’un ami de C.________ (D. 166). - Durant son audition du 18 avril 2018, le prévenu explique avoir des dettes, raison pour laquelle il aurait accepté de travailler pour C.________ pour la somme dérisoire de CHF 200.00 (D. 149), alors que lors de son audition du 18 juin 2018, il affirme ne pas en avoir (D. 174). - Au cours des premières auditions, le prévenu explique que les ballots de chanvre n’ont pas pu être chargés dans les véhicules, alors que lors de l’audience des débats, il a relevé que les autres protagonistes « ont commencé à glisser les draps et les ont mis à l’intérieur » (D. 425). - Durant son audition d’avril 2018, le prévenu explique qu’il attendait les instructions de C.________ pour partir de chez celui-ci, comme s’il n’avait aucune idée du plan prévu. Toutefois, lors de l’audience des débats, il a 18 expliqué que le rendez-vous était fixé à 23:00 heures (D. 426), démontrant qu’il en savait bien plus sur l’organisation du vol que ce qu’il veut bien laisser entendre. 11.2 S’ajoute à cela que le prévenu a tenté par tous les moyens de s’innocenter dans la présente affaire. Tout d’abord, il a inventé une promenade avec un ami palestinien, puis se rendant compte que son histoire n’était guère crédible, il a présenté une nouvelle version aux autorités de poursuite pénale, tout en prenant soin de se disculper de tout acte criminel. Le prévenu est allé tellement loin dans son désir de se faire acquitter, qu’il a même expliqué que seuls quatre ballots ont été réalisés et qu’il était, comme par hasard, le seul à ne pas en avoir porté un pour les déplacer dans le champ de maïs (D. 150). S’agissant de la participation du prévenu au vol, elle est incontestable. La version selon laquelle il n’aurait au final absolument rien fait, qu’il se serait rendu jusqu’à la serre et qu’il y aurait pénétré à moitié par simple curiosité, qu’il n’aurait par la suite ni aidé à couper ni à transporter la marchandise, ni d’une quelconque manière apporté un soutien durant le vol, est simplement absurde. Au vu de tout ce qui précède, les déclarations du prévenu manquent en très grande partie de crédibilité et il y a lieu de s’en écarter pour établir les faits qui se sont déroulés la nuit du 11 au 12 octobre 2017. 11.3 Faits retenus 11.4 La Cour de céans retient que les faits se sont déroulés de la manière suivante. 11.5 Le prévenu qui avait été mis dans le secret par C.________ et devait se tenir prêt à fournir sa contribution au cambriolage s’est rendu en véhicule à G.________ dans la nuit du 11 au 12 octobre 2017 accompagné d’un comparse. Il est arrivé sur les lieux du vol vers 01:10 heures alors que trois autres personnes s’y trouvaient déjà, notamment C.________. Le prévenu a pénétré, contre la volonté de l’ayant-droit dans la serre où se trouvaient les plants de chanvre CBD et a aidé à couper au total 297 plants de chanvre CBD d’une hauteur approximative d’un mètre chacun. Le prévenu a ensuite aidé à transporter les plants à l’extérieur de la serre et à les déposer sur des toiles (draps) dans un champ de maïs situé tout proche. Les auteurs ont agi de la sorte par peur d’être contrôlés par la police. Les ballots ont ensuite probablement été amenés chez C.________. La valeur des plants volés a été estimée à CHF 120'000.00 par l’assurance de la lésée et c’est cette somme qui lui a été remboursée. IV. Droit 12. Vol 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 462), sous réserve des quelques compléments suivants. 19 12.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). La coactivité met en scène au moins deux personnes, situées du point de vue fonctionnel (mais non pas nécessairement hiérarchique) sur un plan d’égalité. Elles se partagent l’accomplissement des tâches qui s’avèrent essentielles à la perpétration de l’infraction envisagée. Elément subjectif de la coactivité, le plan commun que se donnent les différents protagonistes cimente leurs contributions respectives en une entreprise délictueuse. S’ils n’ont pas besoin de se connaître, les différents coauteurs doivent en revanche savoir qu’ils appartiennent à une équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Les volontés concordantes constituant un plan commun ne doivent pas nécessairement avoir été déclarées de manière expresse mais peuvent résulter d’actes concluants. L’avènement d’un plan commun ne s’oppose pas non plus à ce qu’un participant saute dans un train en marche et fasse sienne la résolution délictueuse antérieurement prise par un ou plusieurs tiers. La notion de plan commun n’implique obligatoirement ni préméditation ni planification d’une infraction concrète. 12.3 La Cour a établi que le prévenu avait pris part activement au vol de 297 plants de CBD commis au préjudice de H.________. Le prévenu a très clairement prêté son concours à ce vol en entrant dans la serre et en aidant à commettre le vol, en coupant des plants et en aidant à les sortir de la serre. Il n’y a donc aucun doute que le prévenu a soustrait avec plusieurs autres personnes une chose mobilière appartenant à autrui dans un dessein d’enrichissement illégitime. 12.4 S’agissant de l’intention du prévenu, il doit être retenu que ce dernier ne pouvait ignorer en se rendant à 01:00 heure du matin dans une serre de CBD qu’il apportait son concours à un vol d’une grande ampleur, ce d’autant plus qu’il savait que C.________ ne cultivait pas de CBD (D. 165). 12.5 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de vol et non de complicité de vol. Si la coaction est admise, la conséquence est que l’ensemble des faits devient imputable à tous les participants. Ceux-ci en répondent comme s’ils avaient commis l’ensemble des actes tout seuls (STRÄULI BERNHARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 108 ad intro aux art. 24 à 27 CP ; HURTADO POZO JOSÉ, Droit pénal général, 2e éd. 2013, no 686). Partant, nul n’est besoin d’identifier le rôle exact joué par le prévenu lors du vol comme le voudrait la défense. Tombent sous le coup de la complicité uniquement les actes qui ne remplissent pas les conditions de l’énoncé légal. En l’espèce, le prévenu a contribué comme les autres personnes à la soustraction des 297 plants de CBD. Il n’a pas apporté une aide secondaire à la commission de l’infraction mais y a contribué de manière pleine et entière, de sorte qu’il doit être reconnu comme coauteur de l’infraction retenue. Le fait qu’il soit arrivé sur les lieux quelques minutes après le début du cambriolage n’y 20 change rien au vu des actes commis par la suite qui dépassent largement le rôle d’un simple complice. V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 466-467). 13.2 Il convient d’ajouter que, dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 14. Genre de peine 14.1 Manière de déterminer le genre de peine 14.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 14.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 14.1.3 La peine pécuniaire constituait la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 14.1.4 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’était prononcée que lorsqu’il n’y avait pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne pouvait être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). L’art. 41 aCP ne s’appliquait toutefois pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelleraient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraissait pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élèvait à plus de 180 unités journalières (arrêt du Tribunal 21 fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 14.2 Application dans le cas d’espèce 14.2.1 Le vol, la violation de domicile et les deux recels dont le prévenu a été reconnu coupable sont passibles soit d’une peine privative de liberté soit d’une peine pécuniaire. 14.2.2 Après avoir été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, le prévenu a récidivé très peu de temps après en commettant un vol d’une toute autre envergure tant du point de vue du montant du délit que du mode opératoire. La peine pécuniaire de 45 jours-amende susmentionnée ne l’a absolument pas dissuadé de commettre à nouveau des infractions, notamment contre le patrimoine. Le prévenu semble séjourner illégalement en Suisse et quittera assez rapidement notre territoire au vu du fait que sa compagne s’est installée en Allemagne avec son fils. En outre, dans sa situation, aucune perspective de trouver légalement les ressources nécessaires pour exécuter une peine pécuniaire ne paraît possible. Dès lors, tant pour des motifs de prévention spéciale que pour des raisons économiques, seule une peine privative de liberté est appropriée pour sanctionner le prévenu, y compris s’agissant des infractions de recel non contestées. 14.2.3 La contravention LStup est, quant à elle, passible uniquement de l’amende. 15. Cadre légal, concours 15.1 Règles sur le cadre légal de la peine 15.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 15.1.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 15.1.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de 22 l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 15.2 Application dans le cas d’espèce 15.3 Dans la présente affaire, le prévenu est reconnu coupable de vol et de recels, infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que d’une violation de domicile, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 15.3.1 Vu le genre de peine qui a été choisi, le concours entre les infractions et le fait qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles (ATF 136 IV 55), le cadre légal ne peut excéder 5 ans de peine privative de liberté. 15.3.2 Quant à la contravention à la LStup, l’amende maximale est de CHF 10'000.00. 16. Eléments relatifs aux actes 16.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 468), sous réserve des quelques précisions suivantes. 16.2 Le prévenu a participé à un vol d’une grande ampleur puisque ce n’est pas moins de 297 plants de CBD qui ont été dérobés la nuit du 11 au 12 octobre 2017 engendrant un dommage de l’ordre de CHF 120'000.00 à la lésée. Le vol et la violation de domicile ne visaient pas une habitation, ce qui réduit quelque peu la gravité des actes. Le mode opératoire relève, quant à lui, d’une organisation importante puisque la commission des infractions impliquait la présence de deux véhicules et de cinq personnes sur place pour dérober 297 plants de CBD en 30 minutes environ. Il y a toutefois lieu de préciser à cet égard que le prévenu n’était pas le chef du groupe, mais un simple comparse aux ordres de celui-ci. L’intensité criminelle liée aux autres infractions est en revanche nettement plus faible. 16.3 S’agissant du mobile du prévenu, ce dernier n’a rien d’honorable puisque A.________ a agi par pur appât du gain. Il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait été dans une situation financière désastreuse au moment de la commission du vol, de sorte que sa liberté d’action et de décision était pleine et entière. Quant à sa volonté délictuelle, elle doit être qualifiée de forte. Il y a lieu de rappeler que le prévenu s’est rendu en voiture à une heure du matin à G.________ afin de commettre un vol d’une grande envergure avec quatre autres comparses. Enfin, la Cour de céans relève que le parcours délictuel du prévenu doit être pris en compte, ce dernier ne s’étant pas contenté de commettre un vol mais a également commis à deux reprises un recel. Les deux infractions précitées ont porté sur un téléphone portable de marque Apple et sur un ordinateur de marque Why d’une valeur chacun de quelques centaines de francs, ce qui n’est pas négligeable, sans être particulièrement élevé. La consommation de stupéfiants se situe en revanche dans la partie la plus basse de l’échelle de gravité liée à ce genre d’infraction. 23 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère s’agissant de l’infraction de vol et de très légère pour les infractions de violation de domicile, de recel et de consommation de stupéfiants. Il est précisé que cette qualification est donnée en proportion de la peine maximale pouvant sanctionner les infractions concernées, ce qui ne signifie dès lors pas que le vol en particulier ne serait pas grave au sens commun du terme. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 468-469), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 En l’espèce, le casier judiciaire actuel du prévenu contient deux inscriptions dont une pour vol et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour des faits remontant à l’année 2016. Le prévenu avait été condamné par ordonnance pénale le 22 juin 2017 par le Ministère public de Berne-Mitteland. En commettant le vol de CBD en octobre 2017, le prévenu a donc récidivé moins de quatre mois après sa première condamnation pour des faits similaires. La deuxième inscription au casier judiciaire concerne une infraction pour séjour illégal commise récemment, soit en 2019. Sans être d’une gravité spéciale, cette nouvelle violation de l’ordre juridique Suisse montre que le prévenu n’a aucune volonté de respecter celui-ci. 18.3 S’agissant du comportement en procédure du prévenu, celui-ci doit être qualifié de médiocre. Bien que ses propos aient permis de mettre en cause C.________ que des éléments objectifs incriminaient également, le prévenu a tout d’abord menti en inventant une histoire particulièrement absurde d’une promenade en pleine nuit avec un ami. Puis, se rendant compte que son histoire n’était pas convaincante, il a fait tardivement des aveux partiels en reconnaissant bien sa présence sur les lieux de l’infraction, mais en précisant qu’il n’avait aucunement participé au vol. Le prévenu n’a ainsi jamais admis sa participation active au cambriolage. Le repentir qu’il a exprimé en lien avec le fait de s’être rendu sur place ne convainc pas la Cour de céans. 18.4 Le prévenu est un ressortissant algérien bénéficiant d’un permis N. Il est né le A.________ 1980 et est arrivé en Suisse en M.________ 2015 car il risquait la prison en Algérie pour ne pas y avoir effectué son service militaire et avait prétendument des problèmes avec une personne dont les membres de la famille sont terroristes (D. 424). Selon ses propos, il aurait obtenu un diplôme de coach sportif à l’Université en Algérie et un diplôme de secourisme en France. Le prévenu est en couple avec une ressortissante allemande avec laquelle il a eu un enfant récemment. 18.5 Les éléments relatifs à l’auteur susmentionnés peuvent être pris en compte globalement car ils ont, dans le cas d’espèce, la même influence sur la peine pour toutes les infractions. Les éléments relatifs à l’auteur, en particulier ses 24 antécédents et le fait qu’il ait continué à violer la loi après le début de la présente affaire sont légèrement négatifs et justifient une légère augmentation de la peine. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 En l’espèce, on relèvera à titre de comparaison que les recommandations de l’AJPB précitées préconisent : - concernant le vol simple, une peine de 90 unités pénales (ci-après : UP) pour l’état de fait standard suivant : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; - une peine de 5 à 40 UP en cas de violation de domicile, aucun état de fait de référence n’étant cependant assimilable au cas d’espèce ; - concernant le recel, une peine de 10 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur acquiert une somme provenant d’une infraction contre le patrimoine d’à peine plus de CHF 300.00. 19.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est le vol commis en octobre 2017. Le montant du butin pour dite infraction est de douze fois supérieur à celui de l’état de fait de référence pour un vol par effraction donné dans les recommandations de l’AJPB. En outre, il y a lieu de retenir que le prévenu a agi de concert avec plusieurs personnes. Partant, il y a lieu de s’écarter fortement des 90 UP recommandées et d’affliger une peine de base bien plus lourde au prévenu. 19.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine 25 complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 19.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 19.6 En l’espèce, la Cour doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour séjour illégal à une peine de privation de liberté en 2019 de sorte qu’une peine complémentaire doit être ordonnée. Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : 26 - peine de base pour vol (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 270 jours - aggravation pour violation de domicile (15 UP avant aggravation) +10 jours - aggravation pour les 2 recels (30 UP avant aggravation) +20 jours - aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur +20 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 320 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 80 jours pour séjour illégal +60 jours Total résultant de l’aggravation 380 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -80 jours Soit une peine complémentaire de 300 jours 19.7 A.________ doit donc être condamné à 300 jours de peine privative de liberté. 19.8 Quant à la contravention à la LStup, le prévenu n’ayant aucun antécédent dans ce type d’infraction, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter des recommandations de l’AJPB (qui prévoient une amende de CHF 100.00) et d’infliger dans un cas banal de consommation de MDMA une peine de CHF 300.00 comme le demande le Parquet général, lequel n’a d’ailleurs pas motivé la mesure de la peine sur ce point. Partant, la Cour retient, tout comme le Tribunal de première instance, qu’une amende de CHF 100.00 sanctionne équitablement la faute du prévenu. 20. Sursis et durée du délai d’épreuve 20.1 Concernant les conditions du sursis à l’exécution de la peine et de la jurisprudence y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 469-470). 20.2 En l’espèce, le principe du sursis n’est contesté par aucune des parties, seule la durée du délai d’épreuve est remise en cause par le Parquet général, celui-ci proposant de l’augmenter à 5 ans. 20.3 En faveur de l’augmentation de la durée du délai d’épreuve, il y a lieu de retenir que le prévenu a récidivé moins de quatre mois après avoir été condamné par ordonnance pénale pour une infraction de même genre. Il y a également lieu de souligner l’infraction de séjour illégal récemment inscrite dans son casier judiciaire. Toutefois, le prévenu a effectué 145 jours de détention qui semblent l’avoir détourné de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine. De plus, c’est la première fois que le prévenu se présentait devant un juge, les précédentes infractions ayant été condamnées par ordonnance pénale. 20.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que le sursis à l’exécution de la peine pouvait encore tout juste être accordé. Toutefois, il rejoint l’avis du Parquet général selon lequel le délai d’épreuve doit être fixé à 5 ans au regard des autres condamnations et afin de permettre à A.________ de faire preuve d’un réel effort 27 d’amendement, ce d’autant plus qu’il a été renoncé à la révocation du sursis précédent et qu’une nouvelle condamnation est intervenue dans l’intervalle. 21. Révocation de sursis 21.1 Le renoncement à la révocation de sursis n’ayant pas fait l’objet de l’appel joint du Parquet général, il y a lieu de constater l’entrée en force du jugement de première instance sur ce point, ainsi que sur la prolongation d’un an du délai d’épreuve. 22. Imputation de la détention avant jugement 22.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 29 janvier 2018 et le 22 juin 2018, à savoir au total 145 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Mesure 23. Expulsion 23.1 Principe de l'expulsion 23.1.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Algérie), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 23.1.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu qu'une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (vol en lien avec une violation de domicile), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 23.1.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de 28 la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilité de réintégration dans son Etat de provenance. En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 23.1.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de 29 l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et ses références). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 23.2 Situation personnelle de l’appelant 23.2.1 Le prévenu au bénéfice d’un permis N souhaite se marier à une ressortissante allemande avec laquelle il a eu un enfant dernièrement. Il est arrivé en Suisse en 2015. Bien qu’il ait, selon ses dires, une formation de coach sportif, le prévenu n’a aucune activité lucrative et professionnelle en Suisse et touche un revenu du service social. La mère de son enfant vivait jusqu’il y a peu en Suisse. Le prévenu pouvait donc éventuellement se prévaloir d’un droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Toutefois, selon la défense, cette dernière est récemment retournée vivre dans son pays d’origine, soit en Allemagne, de sorte que le respect de sa vie familiale ne doit plus être examiné en l’espèce. 23.2.2 Quant aux autres critères pertinents pour déterminer la situation personnelle du prévenu (BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung in Plädoyer 5/16, p. 101), à savoir la durée du séjour, la situation familiale et l’état de santé, la situation professionnelle et la formation, le développement personnel, la (ré-) intégration dans le pays d’origine et les chances de resocialisation, ne permettent pas de retenir que l’expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave. Plus particulièrement, elle ne constituerait pas une ingérence assez importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale pour conduire à retenir un cas de rigueur. En effet, le prévenu entretient des liens très faibles avec la Suisse. 23.2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’expulsion du prévenu ne le place pas dans une situation personnelle grave de sorte que celle-ci peut être 30 prononcée, la Cour de céans pouvant se dispenser d’effectuer la deuxième partie du raisonnement, soit la pesée des intérêts en présence (l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse et l’intérêt public présidant à son expulsion). 23.3 Durée de l'expulsion 23.3.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 23.3.2 En l’espèce, la Cour prononce une expulsion d’une durée de 5 ans contre le prévenu. Cette durée est proportionnée et tient compte de l’ensemble des circonstances, notamment des antécédents, de la quotité de la peine prononcée et de la menace que le prévenu représente pour l’ordre et la sécurité publics suisses. 23.3.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). VII. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 474). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 10'518.50. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu condamné. Au vu du complexe de faits et de l’évidente connexité entre les reconnaissances de culpabilité pour violation de domicile et vol, aucune distraction de frais n’est à opérer et aucune indemnité n’est allouée au prévenu pour cette prévention. Le jugement de première instance est ainsi confirmé sur ce point. 31 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure. 26.2 Vu l’issue de la procédure d’appel dans laquelle le prévenu succombe sur tous les points examinés et le Parquet général très partiellement, en particulier sur la question de la quotité de la peine, il se justifie de mettre 90 % des frais de procédure à la charge du prévenu et 10 % à la charge de l’Etat. VIII. Indemnité en faveur de A.________ Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu’il succombe presqu’entièrement en première instance et totalement en seconde instance. La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 27. Règles applicables et jurisprudence 27.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 27.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 27.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet 32 http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 28. Première instance 28.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 28.2 Il n’y a pas lieu de procéder à une telle modification en l’espèce. 29. Deuxième instance 29.1 Me B.________ a déposé sa note de frais et d’honoraires le 18 février 2020 (D. 567). Cette dernière est tout à fait raisonnable et n’appelle aucune correction de la part de la Cour de céans. 29.2 La note de frais et d’honoraires peut également être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. X. Ordonnances 30. Objets séquestrés 30.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause en appel et est donc entré en force. 31. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 31.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN J.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 31.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 32. Communications 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population du canton Berne en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 32.2 Il conviendra également de le communiquer audit Service en vue de la mise en œuvre de l’expulsion du prévenu et de l’inscription de celle-ci dans le Système d’information Schengen (SIS). En effet, le prévenu est ressortissant d’un état non- 33 membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et la peine encourue était clairement supérieure à 1 an de peine privative de liberté, de sorte qu’une inscription dans ledit système s’impose (art. 24 du RÈGLEMENT (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006). Il est précisé, à cet égard, que la Cour ne dispose d’aucune information selon laquelle le prévenu disposerait d’un permis de séjour pour voir son fils qui semble résider actuellement en Allemagne. Il appartient à l’appelant de faire les démarches dans ce sens s’il le désire. 34 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 février 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. libéré A.________, de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise dans la nuit du 11 octobre 2017 au 12 octobre 2017, à G.________, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. violation de domicile, infraction commise dans la nuit du 11 octobre 2017 au 12 octobre 2017 à G.________, au préjudice de H.________, avec la participation notamment de D.________ (ch. I.1 AA) ; 2. recel, infraction commise à réitérées reprises, soit (ch. I.2 AA) : 2.1. entre le 23 juin 2017 et le 29 janvier 2018, à Bienne (laptop « Why ») ; 2.2. entre le 8 juillet 2017 et le 11 octobre 2017, à Bienne (iPhone 5SE) ; 3. contravention à la LStup, infraction commise à une date indéterminée en janvier 2018 sur le territoire suisse par le fait d’avoir consommé du MDMA (ch. I.3 AA) ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 45 jours-amende, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Berne-Mittelland du 22 juin 2017 ; 2. prolongé le délai d’épreuve de 1 an ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; 35 4. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 téléphone portable de marque Samsung, IMEI 352960064012742 1.2. 1 téléphone portable de marque Samsung, IMEI 359521069160564 1.3. 1 téléphone portable de marque Apple, IMEI 353847086214944 1.4. 1 laptop « why », S/N : NKW253EUQ003H00558 2. la restitution des objets suivants au prévenu : 2.1. 1 téléphone portable de marque Nokia, couleur argent ; 2.2. 1 téléphone portable de marque Samsung IMEI 359523061381768, couleur vert ; 2.3. 1 téléphone portable de marque Samsung, IMEI 353760083917775, couleur beige ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de vol, infraction commise dans la nuit du 11 octobre au 12 octobre 2017, à G.________, au préjudice de H.________, avec la participation de D.________ (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 40, 42 et 51 aCP, 47, 66a, 106, 139 ch. 1, 160 ch. 1 et 186 CP, 19a LStup, 135 al. 4, 426, 428 al. 1 CPP, 36 II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 300 jours, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois – Seeland, du 20 septembre 2019 ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ; la détention provisoire de 145 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; A.________ est expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'518.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 37 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 32.50 200.00 CHF 6'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 744.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 7.7% de CHF 7'394.00 CHF 569.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'963.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'963.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'125.00 Supplément en cas de voyage CHF 744.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.00 TVA 7.7% de CHF 9'019.00 CHF 694.45 Total CHF 9'713.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'750.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'750.10 pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.50 200.00 CHF 2'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 20.00 TVA 7.7% de CHF 2'120.00 CHF 163.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'283.25 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'054.95 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 228.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'835.00 Débours soumis à la TVA CHF 20.00 TVA 7.7% de CHF 2'855.00 CHF 219.85 Total CHF 3'074.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 791.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 712.45 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 38 V. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN J.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire (dispositif), dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 39 Berne, le 13 mai 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 40 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 41