19 droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, soit d'un droit au respect de sa vie privée ou familiale, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, l'ingérence dans la vie privée ou familiale du prévenu que constituerait son expulsion du territoire suisse est prévue par la loi, soit par l'art. 66abis CP. Une telle mesure poursuit par ailleurs un "but légitime", c'est-à-dire compatible avec la CEDH, soit la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.