En outre, l’expulsion n’empêchera pas l’intéressé d’entretenir des relations régulières avec sa famille en Suisse par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). 7.11 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans conclut que l'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse est moindre que l'intérêt public exigeant à son expulsion, étant précisé que l’expulsion pénale est une institution juridique dans le cadre de laquelle les considérations de prévention spéciale évoquées en première instance (D. 360- 361) ne jouent pas de rôle direct.