En outre, contrairement à ce qui est retenu en première instance (D. 360), il s’agit en l’espèce déjà de la seconde condamnation de A.________ pour des lésions corporelles simples (infraction commise également le 7 septembre 2014). Enfin, on relèvera que le prévenu a été reconnu coupable de vol le 19 juillet 2018 par le ministère public tessinois, l’infraction ayant été commise le 25 mai 2018, soit à une époque à laquelle il avait déjà été mis devant l’éventualité d’une expulsion par le