Que les infractions reprochées au prévenu par acte d’accusation du 12 avril 2018 concernent deux périodes (le 06.12.2016, d’une part, et l’été 2017, d’autre part) et que ces infractions aient été, volontairement ou non, traitées dans la même procédure par l’autorité d’instruction ne change rien à ce constat. En outre, contrairement à ce qui est retenu en première instance (D. 360), il s’agit en l’espèce déjà de la seconde condamnation de A.________ pour des lésions corporelles simples (infraction commise également le 7 septembre 2014).