Ses antécédents ne sauraient au surplus être qualifiés de bagatelles au vu des peines prononcées. Par ailleurs, force est de constater que le tableau délictuel du prévenu s’obscurcit puisqu’il est nouvellement reconnu coupable d’une infraction contre l’intégrité corporelle dont le mode opératoire dénote une dangerosité certaine. Que les infractions reprochées au prévenu par acte d’accusation du 12 avril 2018 concernent deux périodes (le 06.12.2016, d’une part, et l’été 2017, d’autre part) et que ces infractions aient été, volontairement ou non, traitées dans la même procédure par l’autorité d’instruction ne change rien à ce constat.