Quant aux qualités discernées par la juge de première instance chez le prévenu qu’elle a qualifié de cultivé et talentueux (D. 357), elles ne sauraient atténuer le constat posé précédemment. En effet, le prévenu, qui n’a pas présenté ses excuses – contestant parfois de manière injustifiée les montants réclamés à titre de réparation civile par les parties plaignantes (D. 299, par exemple) – n’a pas terminé l’exécution de ses TIG et n’a pas fait de geste concret significatif permettant de retenir une volonté de se mettre désormais en règle avec l’ordre juridique et social.