D. 57 ; D. 59 ; D. 113ss, D. 116ss ; D. 341-342). Dans ce contexte, doivent être considérées de manière identique l’absence d’égards envers le bien d’autrui (infractions de dommages à la propriété au préjudice de N.________ et de filouterie d’auberge pour plus de CHF 2'781.90 [cf. D. 354 in fine], en particulier) ainsi que l’entrée en conflit récurrente avec l’autorité – tout particulièrement la police – qui caractérisent le prévenu. Comme cela a été relevé en première instance, le prévenu connaît les règles prévalant dans notre pays mais n’est pas capable de s’y soumettre. La nature et l’importance de la peine prononcée le 14 décembre 2018