7.4 Ce faisant, en particulier au vu de l’infraction dernièrement évoquée, le prévenu – dont la liberté d’action était entière au moment des infractions (D. 357) – a clairement franchi une ligne rouge, ce qui ne peut plus être mis sur le compte d’une révolte juvénile et d’une propension aux incivilités, comme tente de le présenter la défense, mais qui est la manifestation d’une violence et d’une intolérance à la frustration, lesquelles sont manifestement une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. On relèvera que certaines menaces proférées à l’encontre des policiers n’avaient rien d’anodin (D. 73 ligne 64 ; D. 57 ;