Comme l’a retenu la juge de première instance, « [l]e prévenu ne doit certainement qu’à la chance le fait que les lésions corporelles commises n’ont pas eu des conséquences graves et irrémédiables sur la personne de K.________. En effet, si ce dernier ne s’était pas tourné pour éviter la bouteille cassée que le prévenu lui avait lancée au visage, les conséquences auraient pu être bien plus graves » (D. 357), ce qu’occulte entièrement la défense lorsqu’elle tente en dépit du dossier de ramener les infractions sanctionnées le 14 décembre 2018 à de simples incivilités (D. 429). Au surplus, le prévenu a menacé et injurié sa victime.