Ainsi, on ne peut pas retenir, selon Me B.________, que A.________ aurait attenté de manière trop grave à la sécurité et à l’ordre publics, dans la mesure où on ne peut pas considérer que, du fait de ses agissements, il aurait lésé ou compromis des biens juridiques particulièrement importants tels que l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d’une personne. La défense note que la quotité de la peine prononcée en l’occurrence se situe à la limite du seuil retenu par le projet du Conseil fédéral en matière d’expulsion facultative et par les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse.