Dans le même sens, le tribunal de première instance a souligné que le prévenu n’a commis l’infraction la plus grave (lésions corporelles simples) qu’à une reprise et que ce n’est pas tant la gravité des infractions qu’il fallait relever mais plutôt leur quantité et la continuité de celles-ci. L’étape punitive d’une peine privative de liberté ferme, encore jamais subie par le prévenu, a semblé suffisante à la première Juge pour empêcher le prévenu de recommencer, de même que sa première comparution par-devant un tribunal, propice à une prise de conscience, ce d’autant plus qu’il se trouve pour la première