suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 149 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 17 janvier 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant I.________, D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 E.________ partie plaignante demandeur au pénal 2 F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 J.________, G.________ partie plaignante demanderesse au pénal 4 K.________, adresse connue du Tribunal partie plaignante demandeur au pénal et au civil 5 H.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 6 Préventions voies de fait, injures, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples avec un objet dangereux infractions à la loi sur la circulation routière, violation de domicile, dommages à la propriété, contraventions à la loi sur le transport de voyageurs, filouterie d'auberge, contraventions à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 14 décembre 2018 (PEN 2018 328/801/802) 2 Chapeau : Art. 66abis CP ; Expulsion non obligatoire Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité. L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. En l’espèce, prévenu de nationalité angolaise, âgé de 26 ans, célibataire et sans enfants, arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans, sans véritables contacts avec son pays d’origine, au bénéfice d’un permis F, criblé de dettes, n’ayant jamais exercé une activité professionnelle rémunérée et pérenne et n’ayant pas de formation. Expulsion prononcée en raison notamment du nombre important d’antécédents judiciaires du prévenu, soit 7 condamnations, d’une absence de prise de conscience malgré les peines déjà purgées et du nombre et de la diversité des biens juridiques lésés, en particulier l’intégrité corporelle, étant précisé qu’un renvoi dans son pays d’origine ne le met pas dans une situation personnelle grave. Le prévenu n’est aucunement intégré en Suisse comme l’est un citoyen moyen de son âge (consid. 7). Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première instance 1.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 décembre 2018 (dossier [ci-après désigné par D.], page 336). 1.2 Par jugement du 14 décembre 2018 (D. 314-320), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise entre le 22 août 2015 et le 13 décembre 2015, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la marijuana, pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. voies de fait et injure, infractions commises le 6 décembre 2016 à Bienne, au préjudice de H.________ ; 3 2. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 décembre 2016 à Bienne ; 3. lésions corporelles simples avec un objet dangereux, injure et menaces, infractions commises le 23 juillet 2017 à Bienne, au préjudice de K.________ ; 4. infractions à la LCR, commises les : 4.1. 7 août 2017 à Bienne, par le fait d’avoir conduit un quad L.________ (immatriculé BE M.________) sans le permis de conduire requis et malgré une incapacité de conduire (taux de THC : 9.4 µg/l) ; 4.2. 23 août 2017 à Bienne, par le fait d’avoir commis un vol d’usage d’un cycle et de l’avoir conduit malgré une incapacité de conduire (taux de THC : 3.7 µg/l et taux d’alcool : 1.33 ‰) ; 5. violation de domicile, commise le 22 août 2017 à Bienne, au préjudice du shop N.________ (décision d’interdiction d’entrée notifiée le 17 mai 2017) ; 6. dommages à la propriété, commis le 23 août 2017 à Bienne, au préjudice du shop N.________ ; 7.1 violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, infractions commises le 7 août 2017 au R.________, au préjudice du policier Q.________ ; 7.2 violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, infractions commises le 23 août 2018 à Bienne, au préjudice des policiers F.________ et E.________ ; 8. infraction à la Loi sur le transport de voyageurs, commise à réitérées reprises le 5 août 2017 entre Neuchâtel et Bienne, le 17 août 2017 entre Genève et Berne et entre Berne et Bienne, le 1er septembre 2017 entre Neuchâtel et Bienne, par le fait de circuler en train sans titre de transport valable ; 9. filouterie d’auberge, commise le 7-8 septembre 2018 à Bienne, au préjudice du restaurant de I.________ pour un montant de CHF 2'781.90 ; 10. infraction à la LStup, commise à réitérées reprises du 14 décembre 2015 au 22 août 2017, par le fait de consommer régulièrement du cannabis ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 9 octobre 2014, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 3 mars 2015, la peine devant dès lors être exécutée ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 450.00, à la charge de A.________ ; 4. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. il est renoncé à prononcer l’expulsion facultative (art. 66abis CP) ; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 6'900.00 d’émoluments et de CHF 9'310.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit 4 un total de CHF 16'210.05 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 9'257.70) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Activité déployée en 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.50 200.00 CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 8.00 TVA 8.0% de CHF 108.00 CHF 8.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 116.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 116.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 125.00 Débours soumis à la TVA CHF 8.00 TVA 8.0% de CHF 133.00 CHF 10.65 Total CHF 143.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 27.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 27.00 Activité déployée en 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 31.00 200.00 CHF 6'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 147.00 TVA 7.7% de CHF 6'347.00 CHF 488.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'835.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'835.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 147.00 TVA 7.7% de CHF 7'897.00 CHF 608.05 Total CHF 8'505.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'669.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'669.35 dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126 et 432ss CPP, à verser à : 1.1 la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ un montant de CHF 2'781.90 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement ; 5 1.2 la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ un montant de CHF 100.00 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement ; 1.3 la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil K.________ un montant de CHF 200.00 à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’un montant de CHF 400.00 à titre de réparation du tort moral, dès l’entrée en force du présent jugement ; 1.4 la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ un montant de CHF 100.00 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles des parties plaignantes demanderesses au pénale et au civil I.________, F.________, K.________ et H.________ ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; VII. - ordonné : 1. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la notification et communication du présent jugement (…) 1.3 Par courrier du 17 décembre 2018 (D. 364), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2. Deuxième instance 2.1 Par mémoire du 26 avril 2019 (D. 379-382), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la question de l’expulsion. 2.2 Le 8 août 2019, la Direction de la procédure a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite (D. 400-401). 2.3 Le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé le 3 octobre 2019 (D. 408-413). Il y a retenu les conclusions suivantes : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 14 décembre 2018 est entré en force dans la mesure où : • il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise entre le 22 août 2015 et le 13 décembre 2015, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la marijuana, pour cause de prescription, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. I.1 et I.2 du dispositif du jugement attaqué) ; • reconnaît A.________ coupable de : - voies de fait et injure (cf. ch. II.1 du dispositif du jugement attaqué) ; - empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. ch. II.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - lésions corporelles simples avec un objet dangereux, injure et menaces (cf. ch. II.3 du dispositif du jugement attaqué) ; 6 - infractions à la LCR (cf. ch. II.4 du dispositif du jugement attaqué) ; - violation de domicile (cf. ch. II.5 du dispositif du jugement attaqué) ; - dommages à la propriété (cf. ch. II.6 du dispositif du jugement attaqué) ; - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure (cf. ch. II.7.1 du dispositif du jugement attaqué) ; - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure (cf. ch. II.7.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - infraction à la Loi sur le transport de voyageurs (cf. ch. II.8 du dispositif du jugement attaqué) ; - filouterie d’auberge (cf. ch. II.9 du dispositif du jugement attaqué) ; - infraction à la LStup (cf. ch. II.10 du dispositif du jugement attaqué) ; • il révoque le sursis à l’exécution de la peine de 180 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 9 octobre 2014, la peine devant dès lors être exécutée (cf. ch. III.1 du dispositif du jugement attaqué) ; • il révoque le sursis à l’exécution de la peine de 120 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 3 mars 2015, la peine devant dès lors être exécutée (cf. ch. III.2 du dispositif du jugement attaqué) ; • il met les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 450.00, à la charge de A.________ et ne lui alloue pas d’indemnité (cf. ch. III.3 et III.4 du dispositif du jugement attaqué) ; • il condamne A.________ à/au : - une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie (cf. ch. IV.1 du dispositif du jugement attaqué) ; - une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 (cf. ch. IV.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif (cf. ch. IV.3 du dispositif du jugement attaqué) ; - paiement de frais de procédure d’un montant total de CHF 16'210.05 (cf. IV.5 du dispositif du jugement attaqué) ; • il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________ à un montant de CHF 6'952.35 (cf. ch. V du dispositif du jugement attaqué) ; • il règle le plan civil (cf. ch. VI du dispositif du jugement attaqué). 2. En modification du jugement entrepris, prononcer l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 4. Rendre les ordonnances d’usage (communications, honoraires, ADN). 7 2.4 Me B.________, pour A.________, a déposé sa prise de position le 7 novembre 2019 et y a joint une attestation de travail de son client du 22 juillet 2019 (D. 423- 433). Il a conclu à ce qu’il plaise à la Cour de céans de : A. Constater l’entrée en force de chose jugée du jugement du 14 décembre 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la mesure où il : o classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise entre le 22 août 2015 et le 13 décembre 2015, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la marijuana, pour cause de prescription, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (ch. I. 1. et I. 2. du jugement attaqué) ; o reconnaît A.________ coupable de : 1. voies de fait et injure (ch. II. 1. du dispositif du jugement attaqué) ; 2. empêchement d’accomplir un acte officiel (ch. II. 2. du dispositif du jugement attaqué) ; 3. lésions corporelles simples avec un objet dangereux, injure et menaces (ch. II. 3. du dispositif du jugement attaqué) ; 4. infractions à la LCR (ch. II. 4. du dispositif du jugement attaqué) ; 5. violation de domicile (ch. II. 5. du dispositif du jugement attaqué) ; 6. dommages à la propriété (ch. II. 6. du dispositif du jugement attaqué) ; 7. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure (ch. II. 7. 1 et 7. 2. du dispositif du jugement attaqué) ; 8. infraction à la Loi sur le transport de voyageurs (ch. II. 8. du dispositif du jugement attaqué) ; 9. filouterie d’auberge (ch. II. 9. du dispositif du jugement attaqué) ; 10. infraction à la LStup (ch. II. 10. du dispositif du jugement attaqué) ; o révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 9 octobre 2014, la peine devant dès lors être exécutée (ch. III. 1. du dispositif du jugement attaqué) ; o révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 3 mars 2015, la peine devant dès lors être exécutée (ch. III. 2 du dispositif du jugement attaqué) ; o met les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 450.00, à la charge de A.________ et ne lui alloue pas d’indemnité (ch. III. 3. et III. 4 du dispositif du jugement attaqué) ; o condamne A.________ à / au : 8 1. une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subie (ch. IV. 1. du dispositif du jugement attaqué) ; 2. une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 (ch. IV. 2. du dispositif du jugement attaqué) ; 3 une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif (ch. IV. 3. du dispositif du jugement attaqué) ; 4. paiement des frais de procédure d’un montant de CHF 16'210.05 (ch. IV. 5. du dispositif du jugement attaqué) ; 5. fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ à un montant de CHF 6'952.35 (ch. V. du dispositif du jugement attaqué) ; 6. règle le plan civil (ch. VI. du dispositif du jugement attaqué). B. a) Rejeter l’appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique), du 14 décembre 2018 ; par conséquent, confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la mesure où : il est renoncé à prononcer l’expulsion facultative (art. 66a bis CPS) (ch. IV. 4. du dispositif du jugement attaqué), b) mettre l’intégralité des frais de la procédure de seconde instance à la charge du canton de Berne ; c) allouer à A.________ une équitable indemnité pour ses frais de défense en seconde instance. C. En tout état de cause, statuer au sujet de la taxation des honoraires de l’avocat d’office en seconde instance. 2.5 Le 26 novembre 2019, la Direction de la procédure a invité Me B.________ à déposer sa note de frais et d’honoraires et lui a remis, à lui comme au Parquet général, un extrait récent du casier judiciaire du prévenu (D. 441-442). Me B.________ a remis sa note de frais et d’honoraires le 27 novembre 2019 (D. 445-446). 3. Objet du jugement de deuxième instance 3.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 9 3.2 En l’espèce, seule la renonciation à prononcer l’expulsion facultative en vertu de l’art. 66abis du code pénal suisse (CP ; RS 311.0) est contestée par le Parquet général et, partant, soumise à l’examen de la Cour de céans, le jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à l’encontre de A.________ étant pour le surplus entré en force, les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques mises à part. 4. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 4.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 4.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, vu l’appel interjeté par le Parquet général. 4.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Expulsion non obligatoire (66abis CP) 5. Première instance et arguments des parties 5.1 Le Tribunal régional a renoncé à ordonner l’expulsion facultative de A.________, ce que le Parquet général conteste dans le cadre du présent appel. 5.2 La première instance a relevé que le prévenu a certes commis de multiples infractions et n’a, semble-t-il, pas tiré toutes les leçons des différentes procédures pénales précédentes. Elle a toutefois souligné que les conditions de l’art. 66abis CP n’étaient pas réalisées en l’espèce, car les infractions commises par le prévenu, bien que nombreuses, sont d’une gravité qui reste toute relative. S’agissant de son pays d’origine, A.________ n’a aucun lien avec l’Angola et son cercle familial et social se trouve en Suisse. De plus, selon la première Juge, l’intégration du prévenu en Suisse est évidente et l’intérêt privé du prévenu à y rester l’emporte en l’espèce sur l’intérêt public à l’expulser. Dans le même sens, le tribunal de première instance a souligné que le prévenu n’a commis l’infraction la plus grave (lésions corporelles simples) qu’à une reprise et que ce n’est pas tant la gravité des infractions qu’il fallait relever mais plutôt leur quantité et la continuité de celles-ci. L’étape punitive d’une peine privative de liberté ferme, encore jamais subie par le prévenu, a semblé suffisante à la première Juge pour empêcher le prévenu de recommencer, de même que sa première comparution par-devant un tribunal, propice à une prise de conscience, ce d’autant plus qu’il se trouve pour la première fois confronté à l’éventualité d’une expulsion. Enfin, le Tribunal de première 10 instance a noté que les infractions reprochées au prévenu concernent deux périodes et que les infractions commises le 6 décembre 2016, d’une part, et celles commises en été 2017, d’autre part, ont volontairement été traitées dans le cadre d’une seule procédure par l’autorité d’instruction. 5.3 Le Parquet général a fait valoir que le prévenu a été condamné pour la première fois en Suisse à l’âge de 19 ans seulement et que, malgré son jeune âge, celui-ci a, à l’heure actuelle, déjà sept inscriptions au casier judiciaire, dont une très récente pour un vol commis dans le canton du Tessin. Le Parquet général a relevé qu’avec la présente procédure, le prévenu a un total de huit condamnations à son actif à l’âge de 26 ans. Depuis sa majorité, A.________ n’a pas cessé de commettre des infractions et ces nombreux antécédents dénotent, de l’avis du Parquet général, un mépris évident de l’ordre juridique suisse et une incapacité totale à le respecter. S’agissant de la présente procédure, le Parquet général a souligné le nombre d’infractions commises et l’atteinte grave à l’intégrité corporelle portée à une personne. Envisagées dans leur ensemble, les infractions commises par le prévenu dans la présente procédure peuvent être qualifiées de graves. A cet égard, le Parquet général a souligné que la première Juge se contredit lorsqu’elle indique, quand elle traite la question de l’expulsion, que la gravité des infractions commises par le prévenu est toute relative alors que, précédemment, elle relève expressis verbis qu’elle estime la faute du prévenu comme grave lorsqu’il s’agit de la qualifier en relation avec les actes eux-mêmes et le comportement de l’auteur. Sous l’angle de la situation personnelle du prévenu, le Parquet général a relevé que celui-ci est titulaire d’un permis F, ce qui ne lui permet pas – ou très difficilement – de trouver un emploi. Le prévenu a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et depuis, il n’a pas réussi à s’investir dans une formation ou à trouver un emploi stable en raison de la précarité de son permis de séjour. Bien que quelques opportunités se soient présentées à lui, le prévenu n’a pas su saisir sa chance, le monde de la nuit, l’alcool et le cannabis ayant manifestement repris le dessus. Le Parquet général a également mis en exergue le fait que le prévenu possède une adresse chez sa mère qu’il utilise vraisemblablement comme boîte postale, mais qu’il n’a aucun autre domicile connu, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il dépend des services sociaux de la ville de Bienne. A cela s’ajoute que son extrait du registre des poursuites fait état de 48 actes de défaut de biens pour un total de plus de CHF 50'000.00. Au vu de ces éléments, le Ministère public a estimé que le prévenu a assez peu d’attaches avec la Suisse depuis la fin de sa scolarité obligatoire et qu’il n’a ni domicile propre connu ni famille (à l’exception de sa mère). Il ne peut donc pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). Force est également de constater, selon le Parquet général, que les preuves de son intégration sont somme toute assez faibles malgré la longue durée de son séjour en Suisse. En outre, l’Angola n’est plus un pays en guerre de sorte que le prévenu pourrait parfaitement y trouver un travail ou une formation à suivre, dans son domaine de prédilection par exemple, soit la S.________. Ainsi, l’expulsion ne placerait pas le prévenu dans une situation 11 personnelle grave. S’ajoute à cela que seul un pronostic défavorable peut être posé quant au comportement futur du prévenu, ce qu’a d’ailleurs relevé le Tribunal régional lorsqu’il a pris la décision, à l’issue de la procédure, d’infliger une peine ferme au prévenu et de révoquer deux sursis qui lui avaient été accordés. Dès lors, selon le Parquet général, la poursuite du séjour du prévenu en Suisse est manifestement incompatible avec l’intérêt public, qui prime sur l’intérêt privé de ce dernier à y rester. 5.4 La défense a fait valoir que la délinquance de A.________ relève plus d’incivilités, certes graves, que de véritables délits de droit commun. S’il s’en prend – parfois, par rébellion et manque de maturité – à l’autorité, il ne s’est en tous cas pas fait connaître pour des délits qui lui auraient permis de s’enrichir, en dépit de sa très mauvaise situation financière. Ainsi, on ne peut pas retenir, selon Me B.________, que A.________ aurait attenté de manière trop grave à la sécurité et à l’ordre publics, dans la mesure où on ne peut pas considérer que, du fait de ses agissements, il aurait lésé ou compromis des biens juridiques particulièrement importants tels que l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d’une personne. La défense note que la quotité de la peine prononcée en l’occurrence se situe à la limite du seuil retenu par le projet du Conseil fédéral en matière d’expulsion facultative et par les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse. S’agissant du degré d’intégration de A.________, la défense a souligné qu’il n’est étranger que sur ses papiers. Le prévenu se dit suisse et a accompli la majorité de sa scolarité en Suisse. Il vit la culture suisse et parle parfaitement le français et relativement bien le suisse-allemand. Le défenseur a relevé que le prévenu est bien inséré socialement, qu’il a de très nombreuses connaissances qui se trouvent dans tous les milieux et qu’il a gardé, par exemple, de très bons contacts avec plusieurs de ses anciens professeurs qui, à leur manière, ont tenté de lui venir en aide afin de régulariser sa situation du point de vue du droit des étrangers. A.________ fait également partie d’un club d’équitation. Partant, le prévenu peut se prévaloir de liens particulièrement forts avec la Suisse. Du point de vue familial, la défense fait valoir que l’ensemble de la famille du prévenu vit en Suisse. Son père biologique est arrivé en Suisse il y a plus de trente ans pour y travailler. Celui-ci a refait sa vie avec une Suissesse et a désormais la nationalité suisse. Sa mère, son frère de 12 ans et sa sœur de 18 ans vivent également en Suisse. En outre, A.________ n’entretient plus de contacts avec l’Angola, pays dans lequel il n’est d’ailleurs jamais retourné depuis son départ. Financièrement, le prévenu ne jouit pas d’une très bonne situation, mais cette relative précarité doit cependant être mise en relation avec le fait qu’il lui est difficile de travailler au vu de son statut administratif sur le plan de la police des étrangers. La défense a expliqué que, d’un point de vue professionnel, le prévenu ne se trouvait pas dans une situation très stable au moment du jugement de première instance, ce qui a désormais quelque peu changé. Elle a souligné que A.________ a dernièrement suivi des cours de S.________ et a été actif dans le domaine de la S.________. Auparavant, il avait donné de sa personne en travaillant dans différents domaines comme les soins aux personnes âgées, notamment au cours de l’année 2016. Compte tenu de son 12 statut précaire du point de vue de la police des étrangers, cette occupation n’a pas débouché sur un emploi à durée indéterminée. Quoi qu’il en soit, A.________ s’est toujours vu délivrer de bons certificats de travail par ses différents employeurs. La défense a relevé que ce dernier a travaillé dernièrement, soit du mois d’avril au mois de septembre 2019, avec l’artiste suisse Thomas Hirschorn, dans le cadre de la sculpture provisoire dédiée à Robert Walser, présente sur la place de la gare à Bienne durant l’été, y faisant preuve d’un très grand engagement, comme en atteste le certificat de travail produit. Il est prévu que le prévenu soit engagé prochainement à P.________ à Nidau comme responsable des expositions, le défenseur ayant assuré que le contrat de travail en cours de préparation serait envoyé au Tribunal dès que possible. Au surplus, A.________ est en Suisse depuis près de 16 ans puisqu’il y est arrivé en 2002 alors qu’il était âgé de 9 ans avec sa mère et sa cousine. Ils ont alors demandé l’asile, ce qui leur a été refusé. Ils ont toutefois été admis provisoirement dès le 19 janvier 2004. A l’heure actuelle, A.________ se trouve toujours au bénéfice d’un permis F, échu le 14 décembre 2017. La santé de ce dernier est bonne et il peut mener une existence indépendante de toute prise en charge médicale éventuelle. Quant aux perspectives du prévenu de se réintégrer dans son pays d’origine, Me B.________ a estimé qu’elles sont inexistantes puisqu’il ne connaît pas les réalités angolaises et ne maîtrise pas le portugais écrit. L’Angola est actuellement en crise et A.________ n’y a que peu de famille. Il n’y est d’ailleurs jamais retourné, même pas pour les vacances et n’y a pas non plus d’amis, ce dernier ayant quitté l’Angola en étant encore très jeune. Enfin, la défense a conclu qu’en l’espèce, on ne se trouve pas en présence d’un criminel étranger au sens propre puisque A.________ a en quelque sorte toujours été en Suisse. Il ne s’agit pas d’une délinquance importée, qui représenterait un danger particulier pour la sécurité intérieure de la Suisse. Partant, les intérêts privés du prévenu à pouvoir demeurer en Suisse l’emportent clairement sur l’intérêt public de l’Etat à prononcer son renvoi. 6. Principes juridiques de l’expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) 6.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 6.2 Cette disposition, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, réintroduit dans le CP l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'art. 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre 13 gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 6.3 Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst ; RS 101]. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). 6.4 L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2019 précité consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 précité consid. 3.2). 6.5 Il convient tout d’abord de relever que les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse auxquelles se réfèrent l’appelant et la défense comportent de simples "directives de politique criminelle", qui ne lient nullement la Cour de céans dans son examen de l'application du droit constitutionnel et fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.2). Ces recommandations peuvent tout au plus être considérées à titre d'indice concernant la proportionnalité d'une expulsion non obligatoire. 7. Appréciation de la Cour de céans 7.1 Afin d’évaluer la nature et la gravité de la faute de A.________ en lien avec la question du prononcé éventuel d’une expulsion selon l’art. 66abis CP, il est nécessaire de revenir sur les faits à la base des verdicts de culpabilité prononcés par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland dans son jugement du 14 décembre 2018, faits qui peuvent être brièvement présentés comme suit. 7.2 Le 6 décembre 2016, dans un hôtel biennois, dans le cadre de son expulsion des lieux, le prévenu a commis des voies de fait au préjudice de la réceptionniste qu’il a également injuriée. Le 23 août 2017 à Bienne, le prévenu a volé un vélo avec lequel il a roulé alors qu’il se trouvait sous l’influence de cannabis et d’alcool. Le 7 août 2017, le prévenu, qui n’est pas titulaire du permis de conduire, a roulé avec un quad à la Rue du Milieu à Bienne en étant sous l’influence de cannabis, substance qu’il consomme régulièrement (D. 299). En août 2017, il a pénétré dans le shop N.________ de la O.________ malgré une interdiction d’entrée puis, le 14 lendemain, a endommagé volontairement par des coups de pied le store métallique du même shop N.________. Entre le 7 et le 8 septembre 2017, le prévenu a obtenu pour lui-même et ses invités de la nourriture et des boissons dans un restaurant biennois pour le montant de CHF 3'131.90, en ne payant que CHF 350.00. Il voyage en outre parfois sans titre de transport (D. 300 in fine). Enfin, à trois reprises lors d’appréhensions par la police entre décembre 2016 et août 2017, il s’est opposé aux agents par un comportement pénalement répréhensible. 7.3 Enfin, s’agissant des faits les plus graves qui sont sanctionnés par le jugement entrepris, ils peuvent être résumés de la manière qui suit. Le prévenu s’est vu refuser l’entrée d’un club par un videur, K.________ – qui était également employé du shop N.________ de la O.________ et qui avait soupçonné le prévenu de vol dans ce contexte –, ce qui a mis le prévenu hors de lui. Ce dernier a ainsi cassé une bouteille sur une barrière métallique puis l’a volontairement lancée au visage de K.________ (D. 295 et 337 ; D. 20). Celui-ci a effectué une manœuvre d’évitement et a été blessé dans le dos, sous le pli du bras gauche (D. 28), ce qui lui a occasionné des douleurs en dépit desquelles il a dû continuer à travailler (D. 349 ; D. 124 ligne 88). Comme l’a retenu la juge de première instance, « [l]e prévenu ne doit certainement qu’à la chance le fait que les lésions corporelles commises n’ont pas eu des conséquences graves et irrémédiables sur la personne de K.________. En effet, si ce dernier ne s’était pas tourné pour éviter la bouteille cassée que le prévenu lui avait lancée au visage, les conséquences auraient pu être bien plus graves » (D. 357), ce qu’occulte entièrement la défense lorsqu’elle tente en dépit du dossier de ramener les infractions sanctionnées le 14 décembre 2018 à de simples incivilités (D. 429). Au surplus, le prévenu a menacé et injurié sa victime. 7.4 Ce faisant, en particulier au vu de l’infraction dernièrement évoquée, le prévenu – dont la liberté d’action était entière au moment des infractions (D. 357) – a clairement franchi une ligne rouge, ce qui ne peut plus être mis sur le compte d’une révolte juvénile et d’une propension aux incivilités, comme tente de le présenter la défense, mais qui est la manifestation d’une violence et d’une intolérance à la frustration, lesquelles sont manifestement une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. On relèvera que certaines menaces proférées à l’encontre des policiers n’avaient rien d’anodin (D. 73 ligne 64 ; D. 57 ; D. 59 ; D. 113ss, D. 116ss ; D. 341-342). Dans ce contexte, doivent être considérées de manière identique l’absence d’égards envers le bien d’autrui (infractions de dommages à la propriété au préjudice de N.________ et de filouterie d’auberge pour plus de CHF 2'781.90 [cf. D. 354 in fine], en particulier) ainsi que l’entrée en conflit récurrente avec l’autorité – tout particulièrement la police – qui caractérisent le prévenu. Comme cela a été relevé en première instance, le prévenu connaît les règles prévalant dans notre pays mais n’est pas capable de s’y soumettre. La nature et l’importance de la peine prononcée le 14 décembre 2018 – qui est loin d’être excessive dans sa quotité – démontre le franchissement du palier évoqué ci- dessus. Le nombre important et la diversité des biens juridiques lésés sont 15 également à souligner en tant qu’éléments qui conduisent à retenir que la présence en Suisse du prévenu est préjudiciable aux intérêts publics. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu n’a pas véritablement fait preuve d’une prise de conscience et n’a jamais eu le moindre élan sincère de remords pour les torts qu’il a causés à autrui. A cet égard, le fait d’avoir publié après l’avoir blessé une photo de K.________ et de sa fille sur son compte Snapchat avec la mention « wanted » (D.102 et 112 ; D. 124 lignes 89ss et D. 125 lignes 102ss) est aussi illustratif de l’absence de remise en question de soi par le prévenu que son attitude systématiquement agressive envers la police. Cette incapacité à admettre ses torts et à en tirer les conséquences affleure également dans plusieurs de ses réponses durant ses auditions par-devant le Ministère public (par exemple lorsqu’il indique qu’il entend lui aussi réclamer un tort moral à la réceptionniste victime de ses voies de fait, D. 105 lignes 360-361 ; voir aussi D. 105 ligne 333 ; D. 105 lignes 347-351) et le tribunal de première instance (D. 294, au sujet de l’infraction de voies de fait, notamment ; D. 295, au sujet des lésions corporelles simples : « j’avais cassé une bouteille, je ne me voyais pas la remettre dans ma poche. Ce n’était pas tant que ça pour lui faire du mal »). Au vu de ce qui précède, la lettre du prévenu (D. 196) mentionnée dans les considérants de première instance (D. 357), où transparaît plus de regrets eu égard à la péjoration de sa situation personnelle que de remords sincères, n’est pas significative. Quant aux qualités discernées par la juge de première instance chez le prévenu qu’elle a qualifié de cultivé et talentueux (D. 357), elles ne sauraient atténuer le constat posé précédemment. En effet, le prévenu, qui n’a pas présenté ses excuses – contestant parfois de manière injustifiée les montants réclamés à titre de réparation civile par les parties plaignantes (D. 299, par exemple) – n’a pas terminé l’exécution de ses TIG et n’a pas fait de geste concret significatif permettant de retenir une volonté de se mettre désormais en règle avec l’ordre juridique et social. Le prévenu a également minimiser les faits reprochés en se positionnant en tant que victime, comme noté par la juge de première instance (D. 358). 7.5 S’il est vrai que la gravité des infractions exposées ci-dessus n’apparaît malgré tout pas extraordinaire, l’ensemble des antécédents du prévenu doit être pris en compte dans l’appréciation à effectuer. 7.6 Il ressort du casier judiciaire du prévenu (D. 437-440) les antécédents suivants : - une peine pécuniaire (avec sursis) de 55 jours-amende à CHF 30.00 et une amende de CHF 500.00, prononcées le 9 octobre 2012 par le Ministère public du canton de Berne pour dommages à la propriété, vol, délit selon la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et contravention à la LStup, - une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00 (sursis révoqué par jugement du 14 décembre 2018) et une amende de CHF 300.00, prononcées le 9 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Berne pour faux dans les certificats, menaces, délit selon la LArm et contravention à la LStup, 16 - une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00 (sursis révoqué par jugement du 14 décembre 2018) et une amende de CHF 2’200.00, prononcées le 3 mars 2015 par le Ministère public du canton de Berne pour vol (d’importance mineure), violation de domicile, appropriation illégitime, voies de fait, injures (à réitérées reprises), utilisation abusive d’une installation de télécommunication, lésions corporelles simples, menaces (commises à réitérées reprises), faux dans les certificats, contravention à la LStup et voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (à réitérées reprises), - une peine pécuniaire (ferme) de 20 jours-amende à CHF 20.00, prononcée le 11 janvier 2016 par le Ministère public de la Confédération pour mise en circulation de fausse monnaie, - un travail d’intérêt général (ferme) de 220 heures, prononcé le 26 avril 2016 par le Ministère public du canton de Berne pour voies de fait, injures, contravention à la LStup et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (à deux reprises), - un travail d’intérêt général (ferme) de 252 heures, prononcé le 25 avril 2017 par le Ministère public du canton de Berne pour vol (d’importance mineure) et faux dans les titres, - une peine privative de liberté (assortie du sursis) de 20 jours prononcée le 19 juillet 2018 par le Ministère public du canton du Tessin – Bellinzone pour vol. 7.7 Il apparaît ainsi que les condamnations antérieures du prévenu sont pour une bonne partie similaires aux infractions sanctionnées par le jugement du 14 décembre 2018. A.________ est un multi-récidiviste en matière de menaces et d’infractions contre le patrimoine, notamment. Malgré son âge relativement jeune, il est déjà un délinquant endurci puisqu’il a été l’objet de très nombreuses reconnaissances de culpabilité, pour des infractions à des biens juridiques multiples, par le biais de huit condamnations, survenues régulièrement depuis 2012, celle du 14 décembre 2018 – entrée en force – comprise. Ses antécédents ne sauraient au surplus être qualifiés de bagatelles au vu des peines prononcées. Par ailleurs, force est de constater que le tableau délictuel du prévenu s’obscurcit puisqu’il est nouvellement reconnu coupable d’une infraction contre l’intégrité corporelle dont le mode opératoire dénote une dangerosité certaine. Que les infractions reprochées au prévenu par acte d’accusation du 12 avril 2018 concernent deux périodes (le 06.12.2016, d’une part, et l’été 2017, d’autre part) et que ces infractions aient été, volontairement ou non, traitées dans la même procédure par l’autorité d’instruction ne change rien à ce constat. En outre, contrairement à ce qui est retenu en première instance (D. 360), il s’agit en l’espèce déjà de la seconde condamnation de A.________ pour des lésions corporelles simples (infraction commise également le 7 septembre 2014). Enfin, on relèvera que le prévenu a été reconnu coupable de vol le 19 juillet 2018 par le ministère public tessinois, l’infraction ayant été commise le 25 mai 2018, soit à une époque à laquelle il avait déjà été mis devant l’éventualité d’une expulsion par le 17 procureur biennois qui l’avait informé lors de son interrogatoire du 16 janvier 2018 de son intention de requérir cette mesure à son encontre (D. 110 lignes 502ss). Ceci relativise totalement le fait que le prévenu n’ait apparemment plus commis d’infractions depuis cette date, étant rappelé que la présomption d’innocence exclut d’accorder une quelconque signification au fait qu’il y aurait quatre enquêtes ouvertes à l’encontre du prévenu, trois auprès du ministère public bâlois et une auprès du Ministère public du canton de Berne (D. 437). Il est ainsi évident que le prévenu ne se considère pas comme tenu par les lois, ceci en dépit des heures de travail d’intérêt général effectuées. On relèvera également que le prévenu a déjà effectué un court séjour en prison (D. 104 lignes 308-309). Le risque de récidive est évident. 7.8 La 2e Chambre pénale rejoint la Juge de première instance pour retenir que le prévenu a manifestement une histoire personnelle compliquée. Il n’a pas passé sa prime jeunesse en Suisse où il est arrivé à 9 ans, au mois de novembre 2002, avec sa mère et sa cousine (D. 430) ; il y a toutefois effectué une grande partie de sa scolarité. L’asile leur a été refusé, mais tous trois ont été admis provisoirement. Selon ses déclarations, le prévenu a un demi-frère et une sœur (qui pourrait être sa cousine [D. 184]) en Suisse. Son père biologique a obtenu la nationalité suisse. Célibataire et sans enfants, le prévenu est au bénéfice d’un permis F. Il faisait partie d’un club d’équitation à T.________ et pratique ce sport dans le Jura bernois (D. 109 lignes 481ss). Il a tissé des liens avec des personnes appartenant à différents milieux. Il est actif dans le monde de la S.________, mais cet engagement, certes vécu comme important, relève à ce stade bien plus du loisir que d’autre chose. La Suisse, en particulier au regard de la durée du séjour du prévenu, est par conséquent le pays où se situe son centre de vie, mais il a aussi des contacts ailleurs, en particulier en France où il a vécu quelques temps (D. 292- 293 ; D. 282-283). Contrairement à ce qu’a retenu la juge de première instance, le prévenu a encore quelques membres de sa famille en Angola (D. 107 lignes 403- 404 ; D. 431), mais n’y est jamais retourné et n’y entretient pas de contacts. 7.9 Bien que le prévenu ait passé de nombreuses années en Suisse, il n’a pas su s’y intégrer de manière convenable. Il n’est pas parvenu à décrocher une formation, n’ayant « pas fait grand-chose » « pendant un bon moment » après la neuvième année scolaire (D. 108 lignes 428-429). Alors qu’il est dans la fleur de l’âge et en pleine santé (D. 430), il n’a ni travail ni domicile fixe, si ce n’est un point de chute chez sa mère. Alléguant par son défenseur être sur le point de conclure un contrat de travail qu’il a promis de déposer, il n’a pas donné suite à cet engagement (D. 430). Quant à sa participation à la manifestation qui s’est tenue durant l’été 2019 à Bienne en mémoire de Robert Walser, son implication a certes été soulignée (D. 433) mais cela ne prouve rien d’autre que sa capacité à fournir des efforts lorsqu’il est motivé. Bien qu’il ait fait quelques petits travaux, le prévenu n’a jamais exercé d’activité professionnelle rémunérée et pérenne. Le prévenu a donc émargé à l’aide sociale depuis le mois de mai 2011, d’abord ponctuellement puis de plus en plus longtemps (D. 172). Il est criblé de dettes. En effet, l’extrait du registre des poursuites le concernant fait état de 48 actes de défaut de biens pour 18 un total de plus de CHF 56'000.00 (D. 180). En résumé, il n’est aucunement intégré comme l’est un citoyen moyen à son âge et le fait qu’il se considère comme suisse n’est pas déterminant. Au surplus, sa situation financière et l’absence de véritables perspectives professionnelles le concernant renforcent le pronostic défavorable déjà évoqué précédemment. 7.10 Les liens entre le prévenu et son pays d’origine, l’Angola, sont certes ténus. Toutefois, selon le site du Département des affaires étrangères (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/ angola/conseils-voyageurs-angola.html), l’Angola se relève après des années de guerre civile et connaît un redressement économique spectaculaire. Dans la plupart des régions du pays, la situation politique peut être qualifiée de stable. Partant, les chances de resocialisation ou de réinsertion du prévenu dans son pays semblent au moins équivalentes à celles existant en Suisse où son son statut administratif constitue un certain handicap sur le marché du travail. Ainsi, bien que le prévenu ait ses attaches familliales et sociales en Suisse, un renvoi dans son pays ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, cela d'autant qu'il en parle la langue (D. 109 ligne 478), sans cependant la maîtriser sur le plan écrit. En outre, l’expulsion n’empêchera pas l’intéressé d’entretenir des relations régulières avec sa famille en Suisse par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). 7.11 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans conclut que l'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse est moindre que l'intérêt public exigeant à son expulsion, étant précisé que l’expulsion pénale est une institution juridique dans le cadre de laquelle les considérations de prévention spéciale évoquées en première instance (D. 360- 361) ne jouent pas de rôle direct. L’intérêt public à l’expulsion de A.________ est incontestablement prédominant compte tenu notamment de ses antécédents particulièrement nombreux pour une personne âgée de 26 ans et des condamnations passées restées sans effet sur le prévenu, qui présente un pronostic extrêmement défavorable compte tenu de ses sombres perspectives d’avenir, de son tableau délictuel et de son défaut de remise en question. 7.12 Par ailleurs, il paraît douteux que le prévenu puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH en relation avec un droit au respect de sa "vie privée". En effet, pour s'en prévaloir, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2). Comme exposé ci-dessus, son parcours de délinquant illustre à lui seul une intégration en Suisse limitée. En outre, si la durée du séjour en Suisse de l'intéressé n'est certes pas négligeable, le Tribunal fédéral, selon sa jurisprudence constante, considère cet aspect comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2 et les références citées). Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que, à supposer que le prévenu puisse se prévaloir d'un 19 droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, soit d'un droit au respect de sa vie privée ou familiale, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, l'ingérence dans la vie privée ou familiale du prévenu que constituerait son expulsion du territoire suisse est prévue par la loi, soit par l'art. 66abis CP. Une telle mesure poursuit par ailleurs un "but légitime", c'est-à-dire compatible avec la CEDH, soit la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. L'expulsion prononcée contre le prévenu vise en particulier à éviter que celui-ci ne commette, à l'avenir, de nouveaux actes délictueux sur notre territoire. Enfin, notamment au vu des diverses et nombreuses condamnations, de l’absence de perspectives professionnelles et du pronostic défavorable présentés par le prévenu, l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse cède le pas devant l’intérêt public à prononcer son expulsion, comme déjà évoqué ci-dessus, étant rappelé au surplus que le législateur a précisément prévu la mesure d’expulsion facultative pour les cas de récidives d’infractions de moindre gravité. 8. Durée de l'expulsion 8.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66abis CP prévoit une durée d’expulsion allant de 3 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 8.2 En l'espèce, compte tenu du fait que le prévenu est arrivé en Suisse alors qu’il était relativement jeune, de son degré d’intégration, de l’ensemble de ses antécédents, de leur gravité relative, du fait qu’ils démontrent son établissement durable dans la délinquance, de la peine prononcée, la durée de l'expulsion est fixée à quatre ans. Cette durée, laquelle est inférieure au tiers de la durée maximale d'une mesure d'expulsion, est proportionnée et tient compte de l’ensemble des circonstances et du réel danger que fait planer le prévenu sur l'ordre et la sécurité publics. Elle est en accord avec la jurisprudence à ce sujet qui retient que la durée de l'expulsion n'a pas à être « symétrique » à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). Une durée de cinq ans telle que requise par le Parquet général pourrait par contre apparaître comme légèrement trop importante. 8.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 20 III. Frais 9. Règles applicables 9.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1897). 9.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 10. Première instance 10.1 Le montant et le sort des frais de procédure de première instance sont entrés en force, de sorte qu’ils ne seront pas revus. 11. Deuxième instance 11.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1’500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 11.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de A.________ en totalité, ce dernier succombant sur l’intégralité de ses conclusions alors que le Parquet général ne succombe que dans une très faible mesure. IV. Indemnité en faveur de A.________ 12. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 12.1 Etant donné que A.________ est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 12.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus puisque le prévenu succombe en appel sur toutes ses conclusions et qu’il n’a pas subi de tort moral ou de détention injustifiée. 21 V. Rémunération du mandataire d'office 13. Règles applicables et jurisprudence 13.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 13.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 13.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 13.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 14. Première instance 14.1 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance est entrée en force et ne peut pas être revue. 15. Deuxième instance 15.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires déposée par Me B.________ n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Vu l’issue de la présente procédure, A.________ est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser au canton de Berne l’intégralité de la rémunération versée à 22 son défenseur d’office et à ce dernier la totalité de la différence entre les honoraires qu’il a touchés en tant que défenseur d’office et ceux qu’il aurait touchés en tant que défenseur privé. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 15.2 S’agissant de l’activité qu’aurait déployée Me B.________ comme défenseur privé, il convient de se référer à la note d’honoraires déposée (conforme à l’ORD), en particulier pour fixer le montant que le prévenu devrait lui rembourser dans l’hypothèse où il reviendrait à meilleure fortune. VI. Ordonnances et communications 16. Ordonnances 16.1 l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le numéro PCN C.________ (D. 170), se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 16.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 17. Communications 17.1.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 17.1.2 Le Jugement doit en plus être communiqué au Service des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] et décision de la Conférence de la section pénale du 23 avril 2018). 17.1.3 Conformément à l’art. 104 LCR et à l’art. 1 let. g de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le jugement sera également communiqué aux autorités compétentes. 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 14 décembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction à la LStup prétendument commise entre 22 août 2015 et le 13 décembre 2015, par le fait d’avoir consommé régulièrement de la marijuana ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. voies de fait et injure, infractions commises le 6 décembre 2016 à Bienne, au préjudice de H.________ ; 2. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 6 décembre 2016 à Bienne ; 3. lésions corporelles simples avec un objet dangereux, injure et menaces, infractions commises le 23 juillet 2017 à Bienne, au préjudice de K.________ ; 4. infractions à la LCR, commises les : 4.1. 7 août 2017 à Bienne, par le fait d’avoir conduit un quad L.________ (immatriculé BE M.________) sans le permis de conduire requis et malgré une incapacité de conduire (taux de THC : 9.4 µg/l) ; 4.2. 23 août 2017 à Bienne, par le fait d’avoir commis un vol d’usage d’un cycle et de l’avoir conduit malgré une incapacité de conduire (taux de THC : 3.7 µg/l et taux d’alcool : 1.33 ‰) ; 5. violation de domicile, infraction commise le 22 août 2017 à Bienne, au préjudice du shop N.________ (décision d’interdiction d’entrée notifiée le 17 mai 2017) ; 6. dommages à la propriété, infraction commise le 23 août 2017 à Bienne, au préjudice du shop N.________ ; 24 7. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, infractions commises le 7 août 2017 au R.________, au préjudice du policier Q.________ ; 8. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, infractions commises le 23 août 2018 à Bienne, au préjudice des policiers F.________ et E.________ ; 9. infraction à la Loi sur le transport de voyageurs, commise à réitérées reprises le 5 août 2017 entre Neuchâtel et Bienne, le 17 août 2017 entre Genève et Berne et entre Berne et Bienne, le 1er septembre 2017 entre Neuchâtel et Bienne, par le fait de circuler en train sans titre de transport valable ; 10. filouterie d’auberge, infraction commise le 7-8 septembre 2018 à Bienne, au préjudice du restaurant de I.________ pour un montant de CHF 2’781.90 ; 11. infraction à la LStup, commise à réitérées reprises du 14 décembre 2015 au 22 août 2017, par le fait de consommer régulièrement du cannabis ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 9 octobre 2014, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 3 mars 2015, la peine devant dès lors être exécutée ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 450.00, à la charge de A.________ ; 4. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois, la détention provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; 25 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure de la première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9'257.70 (rémunération du mandat d’office non comprise) ; V. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126 et 432ss CPP, à verser à : 1.1. la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ un montant de CHF 2'781.90 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement ; 1.2. la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ un montant de CHF 100.00 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement ; 1.3. la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil K.________ un montant de CHF 200.00 à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’un montant de CHF 400.00 à titre de réparation du tort moral, dès l’entrée en force du présent jugement ; 1.4. la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ un montant de CHF 100.00 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles des parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil I.________, F.________, K.________ et H.________ ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; VI. 1. fixé comme suit pour la première instance la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 26 1.1. Jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.50 200.00 CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 8.00 TVA 8.0% de CHF 108.00 CHF 8.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 116.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 125.00 Débours soumis à la TVA CHF 8.00 TVA 8.0% de CHF 133.00 CHF 10.65 Total CHF 143.65 Montant à rembourser ultérieurement CHF 27.00 1.2. Dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 31.00 200.00 CHF 6'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 147.00 TVA 7.7% de CHF 6'347.00 CHF 488.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'835.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'750.00 Débours soumis à la TVA CHF 147.00 TVA 7.7% de CHF 7'897.00 CHF 608.05 Total CHF 8'505.05 Montant à rembourser ultérieurement CHF 1'669.35 A.________ étant tenu de rembourser, pour la première instance et dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (CHF 6'952.35), d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 1'696.35 (art. 135 al. 4 CPP) ; 27 B. pour le surplus en application des art. 91 al. 1 let. c, 91 al. 2 let. b, 94 al. 4 et 95 al. 1 let. b LCR, 19a al. 1 LStup, 57 al. 3 LTV, 34, 40, 46 al. 1, 47, 51, 66abis, 106, 123 ch. 2, 126 al. 1, 144 al. 1, 149, 177 al. 1, 180 al. 1, 186, 285 ch. 1 et 286 CP 135 al. 1 et 4, 428 al. 1 CPP, I. prononce l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 4 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; II. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00 à la charge de A.________ ; III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.75 200.00 CHF 1'350.00 Débours soumis à la TVA CHF 47.00 TVA 7.7% de CHF 1'397.00 CHF 107.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'504.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 47.00 TVA 7.7% de CHF 2'547.00 CHF 196.10 Total CHF 2'743.10 Montant à rembourser ultérieurement CHF 1'238.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la deuxième instance d'une part au canton de Berne la rémunération de CHF 1'504.55 allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence de 28 CHF 1'238.55 entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 29 IV. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le numéro PCN C.________, vingt ans après la fin de la durée de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à I.________ - à E.________ - à F.________ - à J.________ - à K.________ - à H.________ Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec l’attestation d’entrée en force - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police et au Service de renseignement de la Confédération, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 30 Berne, le 17 janvier 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière e.r. : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 31 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 32