4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 22.2 En l’espèce, au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle. En l’occurrence, la Juge de première instance a assorti le sursis d’une amende additionnelle